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06/05/1997 | FRANCE | N°93-13261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1997, 93-13261


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la remise à l'escompte par le débiteur en redressement judiciaire d'une lettre de change tirée sur l'acheteur mais non acceptée par lui ne peut, en l'absence d'engagement cambiaire de ce dernier, constituer le règlement en valeur entre le débiteur et l'acheteur qui, aux termes de ce texte, fait obstacle à la revendication du prix des marchandises par le propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fruits unis a vendu, à la commission, Ã

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la remise à l'escompte par le débiteur en redressement judiciaire d'une lettre de change tirée sur l'acheteur mais non acceptée par lui ne peut, en l'absence d'engagement cambiaire de ce dernier, constituer le règlement en valeur entre le débiteur et l'acheteur qui, aux termes de ce texte, fait obstacle à la revendication du prix des marchandises par le propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fruits unis a vendu, à la commission, à divers acheteurs, défendeurs au présent pourvoi, des lots de bananes que l'Organisation camerounaise de la banane (OCB) lui avait confiés ; qu'elle a tiré sur ces acheteurs des lettres de change qui n'ont pas été acceptées, mais que la Banque commerciale pour les services, l'industrie et l'alimentation, devenue la Banque Saint-Dominique, et le Crédit du Nord (les banques) ont escomptées ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Fruits unis, l'OCB a revendiqué le prix des marchandises consignées à la société débitrice ; que les banques, se prévalant de la transmission à elles faite de la créance de provision du tireur, se sont opposées à cette demande ;

Attendu que, pour débouter l'OCB et condamner les acquéreurs à s'acquitter du prix des marchandises entre les mains des banques, l'arrêt retient que, dans le cas où la lettre de change n'a pas fait l'objet d'une acceptation, " le droit du porteur, même s'il ne s'exerce... que sur la provision susceptible d'exister à l'échéance, empêche néanmoins les créanciers du tireur d'agir " et " qu'en raison de l'escompte des lettres de change litigieuses qui s'analyse comme un paiement, par l'intermédiaire des banques, entre la société Fruits unis et les acquéreurs, l'OCB ne pouvait plus agir sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avance consentie par les banques à la société Fruits unis du montant des effets escomptés ne pouvait valoir paiement entre la société débitrice et les acheteurs et qu'en l'absence d'acceptation par ces derniers des lettres de change il n'avait pas, non plus, été procédé à un règlement en valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, par confirmation partielle du jugement entrepris, il a, d'un côté, condamné les sociétés Union fruitière, Sevère Guingamp, Sevère Saint-Pol-de-Léon, Soly Import, Sobrover, Mûrisseries françaises, Calderin, Banexo, Mayol, Rennes fruits et Primal à payer diverses sommes à la Banque commerciale pour les services, l'industrie et l'alimentation, devenue la Banque Saint-Dominique, et a, d'un autre côté, condamné les société Unapa, Socodim, Union fruitière, Catala, Rosello, Primal, Sobrover, Mûrisseries françaises, Prévost, Calderin, Rennes fruits et Doval à payer diverses autres sommes au Crédit du Nord, et, par voie de conséquence, en ce qu'il a condamné l'Organisation camerounaise de la banane aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-13261
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication de deniers - Remise au débiteur en paiement du prix d'une lettre de change non acceptée - Règlement en valeur faisant obstacle à la revendication (non) .

La remise à l'escompte par le débiteur en redressement judiciaire d'une lettre de change tirée sur l'acheteur mais non acceptée par lui ne peut, en l'absence d'engagement cambiaire de ce dernier, constituer le règlement en valeur entre le débiteur et l'acheteur qui, aux termes de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, fait obstacle à la revendication du prix des marchandises par le propriétaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-11-02, Bulletin 1993, IV, n° 375 (2), p. 273 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1997, pourvoi n°93-13261, Bull. civ. 1997 IV N° 123 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 123 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Blanc, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.13261
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