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09/07/1996 | FRANCE | N°94-16760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1996, 94-16760


Donne acte à la Caisse nationale de Crédit agricole de son intervention en défense :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis en redressement judiciaire les époux X... exploitant une entreprise agricole, le Tribunal, par jugement du 17 juillet 1991, a arrêté le plan de cession totale au profit de l' exploitation agricole à responsabilité limitée Le Préau (l'EARL) ; que la Caisse régionale de Cr

édit agricole mutuel des Deux-Sèvres (la Caisse) et la Coopérative agricole des pl...

Donne acte à la Caisse nationale de Crédit agricole de son intervention en défense :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis en redressement judiciaire les époux X... exploitant une entreprise agricole, le Tribunal, par jugement du 17 juillet 1991, a arrêté le plan de cession totale au profit de l' exploitation agricole à responsabilité limitée Le Préau (l'EARL) ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres (la Caisse) et la Coopérative agricole des plaines du Sud (la Capsud) ont formé tierce opposition à ce jugement pour en obtenir la rétractation ;

Attendu que, pour déclarer ces recours recevables et bien fondés et prononcer la liquidation judiciaire des époux X..., l'arrêt retient que la Caisse et la Capsud justifient que le jugement a été rendu en fraude de leurs droits de créanciers en établissant, d'un côté, que le prix de cession fixé à 240 000 francs était extrêmement faible par rapport à la valeur des actifs cédés estimés à 1 010 800 francs, d'un autre côté, que les baux ruraux ont été cédés sur le fondement de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 malgré leur incessibilité résultant de dispositions d'ordre public du Code rural, et, enfin, que la cession, qui ne pouvait être consentie qu'à un tiers, a été prononcée au profit de l'EARL " qui se confond avec la personne des époux X... qui auront dans celle-ci une participation majoritaire " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour être admis à former, en vertu de l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, une tierce opposition à un jugement, le créancier d'une partie doit prouver la fraude à ses propres droits commise par son débiteur, et dès lors qu'en l'espèce les critiques formulées par la Caisse et la Capsud à l'encontre du jugement du 17 juillet 1991, à les supposer fondées, se bornaient à invoquer l'atteinte portée, en violation de dispositions légales, à l'intérêt collectif des créanciers dont le représentant des créanciers, partie au jugement frappé de tierce opposition, a seul la charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la tierce opposition au jugement du 17 juillet 1991 formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres et par la Coopérative agricole des plaines du Sud.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16760
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Créancier - Créancier d'un débiteur en redressement judiciaire - Conditions - Fraude à ses propres droits .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Attributions - Représentation des créanciers - Limite - Tierce opposition - Créancier - Fraude à ses propres droits

Un créancier ne peut, sur le fondement de l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, former tierce opposition-nullité au jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise de son débiteur en redressement judiciaire qu'en invoquant une fraude à ses propres droits et non l'atteinte, par la violation de dispositions légales, portée à l'intérêt collectif des créanciers dont le représentant des créanciers, partie au jugement attaqué, a seul la charge.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 583 al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1963-12-04, Bulletin 1963, II, n° 798, p. 596 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-16760, Bull. civ. 1996 IV N° 215 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 215 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Capron, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16760
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