Donne acte à la Caisse nationale de Crédit agricole de son intervention en défense :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis en redressement judiciaire les époux X... exploitant une entreprise agricole, le Tribunal, par jugement du 17 juillet 1991, a arrêté le plan de cession totale au profit de l' exploitation agricole à responsabilité limitée Le Préau (l'EARL) ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres (la Caisse) et la Coopérative agricole des plaines du Sud (la Capsud) ont formé tierce opposition à ce jugement pour en obtenir la rétractation ;
Attendu que, pour déclarer ces recours recevables et bien fondés et prononcer la liquidation judiciaire des époux X..., l'arrêt retient que la Caisse et la Capsud justifient que le jugement a été rendu en fraude de leurs droits de créanciers en établissant, d'un côté, que le prix de cession fixé à 240 000 francs était extrêmement faible par rapport à la valeur des actifs cédés estimés à 1 010 800 francs, d'un autre côté, que les baux ruraux ont été cédés sur le fondement de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 malgré leur incessibilité résultant de dispositions d'ordre public du Code rural, et, enfin, que la cession, qui ne pouvait être consentie qu'à un tiers, a été prononcée au profit de l'EARL " qui se confond avec la personne des époux X... qui auront dans celle-ci une participation majoritaire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour être admis à former, en vertu de l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, une tierce opposition à un jugement, le créancier d'une partie doit prouver la fraude à ses propres droits commise par son débiteur, et dès lors qu'en l'espèce les critiques formulées par la Caisse et la Capsud à l'encontre du jugement du 17 juillet 1991, à les supposer fondées, se bornaient à invoquer l'atteinte portée, en violation de dispositions légales, à l'intérêt collectif des créanciers dont le représentant des créanciers, partie au jugement frappé de tierce opposition, a seul la charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la tierce opposition au jugement du 17 juillet 1991 formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres et par la Coopérative agricole des plaines du Sud.