Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1996), rendu après renvoi de cassation, que des formules imprimées de chèques de voyage déposées par la société Swiss Bankers travellers cheques centre dans les coffres de l'Union de banques suisses y ont été dérobées en mai 1989 ; que les 7 et 8 mars 1990, deux clients d'un bureau de change appartenant à la société European exchange office y ont présenté une partie importante de ces documents pour un montant indiqué de 192 300 francs suisses et s'en sont fait délivrer la contre-valeur en francs français ; que le changeur les a remis pour encaissement à la banque de Neuflize, Schlumberger et Mallet ; que celle-ci et la société Swiss Bankers ont refusé de rembourser la société European exchange office ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société European exchange office fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, que le tiers porteur de bonne foi d'un chèque de voyage ayant été apparemment régulièrement délivré a droit au remboursement, quand bien même le chèque de voyage aurait été volé avant d'avoir été délivré à un client ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les documents litigieux n'engageaient pas la société Swiss Bankers, dès lors qu'ils lui avaient été frauduleusement soustraits avant leur émission et leur mise en circulation à son initiative, ou à celle d'un mandataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.