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19/11/1996 | FRANCE | N°93-20078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1996, 93-20078


Donne acte à M. Z... de son intervention en qualité de liquidateur des sociétés Y... finances, Werner et de Mme Y... et ce, aux lieu et place de Mme Cauzette-Rey et de M. Roaldes ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 juillet 1993), qu'après avoir désigné M. X... en qualité d'administrateur provisoire de la société en nom collectif
Y...
finances (la société), la Commission bancaire a prononcé le retrait d'agrément à l'égard de cette société qui n'exerçait pas exclusivement une activité d'établissement de crédit et a nommé M. X... liquidat

eur de l'établissement de crédit ; que, sur la déclaration de cessation des paiements ...

Donne acte à M. Z... de son intervention en qualité de liquidateur des sociétés Y... finances, Werner et de Mme Y... et ce, aux lieu et place de Mme Cauzette-Rey et de M. Roaldes ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 juillet 1993), qu'après avoir désigné M. X... en qualité d'administrateur provisoire de la société en nom collectif
Y...
finances (la société), la Commission bancaire a prononcé le retrait d'agrément à l'égard de cette société qui n'exerçait pas exclusivement une activité d'établissement de crédit et a nommé M. X... liquidateur de l'établissement de crédit ; que, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par le liquidateur, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société et de ses deux associés, la société Werner et Mme Y..., puis a arrêté les plans de redressement de la société et de ses deux associés ; que le procureur de la République et M. X... ont fait appel du jugement arrêtant le plan de redressement de la société tandis que M. A..., administrateur judiciaire désigné par le Tribunal, a fait appel, outre de ce jugement, de ceux qui ont arrêté le plan de redressement des deux associés ; que la cour d'appel, après avoir joint l'ensemble de ces procédures, a déclaré les appels recevables et, réformant les jugements, a rejeté tous les plans de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la société et de ses deux associés ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par M. X..., en tant qu'il concerne la société Y... finances :

Vu les articles 44 et 46 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu que la désignation par la Commission bancaire d'un administrateur provisoire, dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 44 susvisé, transfère à ce mandataire tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ; qu'il en est de même lorsqu'un liquidateur est désigné par la Commission bancaire en application de l'article 46 susvisé ; que les représentants statutaires de la société étant privés de tout pouvoir à l'égard de l'établissement de crédit, c'est-à-dire de la personne morale, même si elle exerce d'autres activités, ils n'ont pas qualité pour la représenter de sorte que le pourvoi qu'ils ont formé en son nom est irrecevable ;

Sur le pourvoi principal, en tant qu'il concerne la société Werner et Mme Y... :

Sur les deux premiers moyens : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Werner et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs plans de continuation ainsi que celui de la société Y... finances et d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire ainsi que celle de la société Y... finances, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la liquidation de l'activité de l'établissement de crédit n'atteint pas l'être moral lorsque celui-ci exerce des activités distinctes et qu'en conséquence la personne morale peut faire l'objet, selon les modalités de la loi du 25 janvier 1985, d'un plan de redressement ; qu'elle ne pouvait dès lors, en vertu du principe de l'unité de patrimoine de la personne morale, se refuser à prendre en considération l'intégralité de l'actif de celle-ci pour apprécier la possibilité d'arrêter le plan de redressement proposé, lequel impliquait, ainsi que le relevait le jugement, l'apurement du passif de la personne morale ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la loi bancaire du 24 janvier 1984 que la liquidation de l'activité bancaire est effectuée dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985, laquelle pose le principe de l'égalité des créanciers, lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en affirmant néanmoins que le plan de continuation arrêté par le jugement et prévoyant le règlement du passif de la société Y... finances ne pouvait être retenu dès lors que l'exécution des engagements souscrits par cette dernière société impliquait une distraction de trésorerie devant être exclusivement réservée à l'apurement de la situation de l'établissement de crédit, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des créanciers en violation des articles 33 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par les motifs précédemment énoncés, la société Werner et Mme Y... n'ont pas qualité pour représenter la société Y... finances et critiquer en son nom le rejet de son plan de continuation et le prononcé de sa liquidation judiciaire ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que tout plan de continuation ou de cession était exclu à l'égard de la société Y... finances en raison du retrait de l'agrément prononcé par la Commission bancaire, et de la nomination d'un liquidateur ; que, dès lors, la société Werner et Mme Y..., qui étaient personnellement tenues au règlement du passif de la société Y... finances en sus de leur passif personnel respectif, et qui n'avaient pas proposé d'autres modalités d'apurement du passif que celles envisagées par la société, ne pouvaient pas bénéficier elles-mêmes d'un plan de continuation ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel formé par M. X... :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal en tant qu'il concerne la société Y... finances ;

REJETTE le pourvoi principal en tant qu'il concerne la société Werner et Mme Y... ;

DIT sans objet le pourvoi de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20078
Date de la décision : 19/11/1996
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Commission bancaire - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Personne morale - Toutes activités.

1° BANQUE - Commission bancaire - Liquidateur - Pouvoirs - Personne morale - Toutes activités 1° BANQUE - Commission bancaire - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Personne morale - Effets - Représentants statutaires - Dessaisissement 1° BANQUE - Commission bancaire - Liquidateur - Pouvoirs - Personne morale - Effets - Représentants statutaires - Dessaisissement.

1° La désignation par la Commission bancaire d'un administrateur provisoire, dans le cas prévu à l'article 44, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, de même que celle d'un liquidateur en application de l'article 46 de la même loi, transfère à ces mandataires tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. En conséquence, les représentants statutaires de celle-ci sont privés de tout pouvoir à l'égard de l'établissement de crédit, c'est-à-dire de la personne morale elle-même, même si elle exerce d'autres activités, et n'ont pas ainsi qualité pour former en son nom un pourvoi en cassation.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Adoption - Pouvoirs des juges.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Adoption - Pouvoirs des juges.

2° Tout plan de cession ou de continuation est exclu à l'égard d'un établissement de crédit, mis en redressement judiciaire, qui a fait l'objet d'un retrait d'agrément et de la nomination d'un liquidateur par la Commission bancaire. Il en est de même pour ses associés personnellement tenus au règlement de son passif en sus de leur passif personnel et qui n'ont pas proposé d'autres modalités d'apurement que celles envisagées par cet établissement.


Références :

1° :
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 44 al. 2, art. 46

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juillet 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1995-04-11, Bulletin 1995, IV, n° 126 (3), p. 111 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1993-02-02, Bulletin 1993, IV, n° 41 (2), p. 28 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1996, pourvoi n°93-20078, Bull. civ. 1996 IV N° 274 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 274 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blondel, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20078
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