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06/10/1993 | FRANCE | N°91-15728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 1993, 91-15728


Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 décembre 1986 et 13 mars 1991), qu'entre 1975 et 1979, la société civile immobilière Quentyvel (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Serete, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) et de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), aux droits duquel se trouvent les consorts X..., fait réaliser les aménagements extérieurs d'un immeuble et les voies et réseaux divers (VRD) par la société L'Habitat moderne, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bÃ

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Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 décembre 1986 et 13 mars 1991), qu'entre 1975 et 1979, la société civile immobilière Quentyvel (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Serete, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) et de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), aux droits duquel se trouvent les consorts X..., fait réaliser les aménagements extérieurs d'un immeuble et les voies et réseaux divers (VRD) par la société L'Habitat moderne, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après réception, la société Quentyvel, se plaignant de désordres, a assigné en réparation les sociétés L'Habitat moderne, Céramiques de l'Yonne, Via France et Serete ; qu'un jugement a mis hors de cause le syndic de la liquidation des biens de la société L'Habitat moderne, ainsi que la société Via France et a débouté la SCI de toutes ses demandes ; que celle-ci a frappé cette décision d'un appel dirigé uniquement contre les sociétés Céramiques de l'Yonne et Serete ; qu'un arrêt du 15 décembre 1986 a enjoint à la SCI d'attraire en la cause par voie d'intervention forcée M. Delb, la société Via France, la société L'Habitat moderne, en la personne de son syndic, ainsi que leurs assureurs, et a ordonné un complément d'expertise dont les opérations ont été déclarées communes à ces intervenants forcés par une ordonnance du conseiller de la mise en état ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la SCI a sollicité la condamnation in solidum de M. X... et de son assureur, de la société L'Habitat moderne et de son assureur, et de la société Serete ; que celle-ci a appelé en intervention forcée la compagnie UAP, son assureur ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que les consorts X..., la MAF, la société Serete et l'UAP font grief à l'arrêt du 13 mars 1991 de mettre hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen, que les désordres affectant les ouvrages de VRD engagent la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur le fondement de l'article 2270 du Code civil instituant une garantie décennale couverte par la police consentie par la SMABTP ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la police ne garantissait, après réception, que les dommages aux ouvrages relevant de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15728
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Police couvrant la responsabilité civile professionnelle - Responsabilité contractuelle de droit commun - Malfaçons affectant les voies et réseaux divers (non) .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie - Etendue - Police couvrant la garantie décennale - Responsabilité contractuelle de droit commun - Malfaçons affectant les voies et réseaux divers (non)

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Etendue - Police couvrant la garantie décennale - Malfaçons affectant les voies et réseaux divers (non)

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 une police d'assurance ne garantissant, après réception, que les dommages aux ouvrages relevant de la garantie décennale ne couvre pas les désordres affectant les voies et réseaux divers (VRD), lesquels relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.


Références :

Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1986-12-15 et 1991-03-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 1993, pourvoi n°91-15728, Bull. civ. 1993 III N° 118 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 118 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Ryziger, la SCP Célice et Blancpain, MM. Choucroy, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15728
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