La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1986 | FRANCE | N°85-10956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 1986, 85-10956


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société René Fabre et Fils (la société Fabre) a été mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens sans avoir payé à la société Filature Viala (la société Viala) toutes les fournitures de laine livrées par celle-ci et qui étaient destinées à la confection de chandails ; que ce fondant sur une clause de réserve de propriété visant tant ces fournitures que les " produits transformés ", la société Viala a revendiqué, à dûe concurrence du montant de sa créance, soit les chandails soit les sommes encore dûes par l

es acquéreurs de ces produits ; que les premiers juges ont écarté cette demand...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société René Fabre et Fils (la société Fabre) a été mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens sans avoir payé à la société Filature Viala (la société Viala) toutes les fournitures de laine livrées par celle-ci et qui étaient destinées à la confection de chandails ; que ce fondant sur une clause de réserve de propriété visant tant ces fournitures que les " produits transformés ", la société Viala a revendiqué, à dûe concurrence du montant de sa créance, soit les chandails soit les sommes encore dûes par les acquéreurs de ces produits ; que les premiers juges ont écarté cette demande au motif que la clause ainsi stipulée n'était pas opposable à la masse en ce qu'elle visait des marchandises ayant subi une transformation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le syndic reproche à l'arrêt, infirmatif à cet égard, d'avoir accueilli la revendication en ce qu'elle portait sur le prix des chandails alors, selon le pourvoi, que le juge doit en toute occasion respecter le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen de droit sans provoquer les observations préalables des parties ; que la société Viala ayant simplement fondé son appel sur son prétendu droit de propriété sur les chandails confectionnés avec le fil livré, la Cour d'appel ne pouvait, après avoir écarté ce moyen, faire droit à cet appel sur le fondement du moyen distinct tiré de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967, sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Viala ayant soutenu dans ses conclusions d'appel être propriétaire, aussi bien des produits fabriqués avec la marchandise livrée, que des sommes provenant de leur vente et pouvoir, à ce titre, " percevoir en marchandises ou en argent " la somme correspondant à sa créance, la Cour d'appel n'a fait que donner ou restituer leur exacte qualification à ces prétentions en examinant la demande au regard tant de l'article 66 que de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement du prix encore dû à la société Fabre pour les chandails qu'elle avait produits et vendus, l'arrêt retient que l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 confère à la société Viala une action directe sur le prix de revente de ses fournitures " qu'elles aient été ou non transformées ", cette disposition n'imposant pour seule condition que le prix de cette revente n'ait été ni réglé, ni payé en valeur, ni compensé en compte courant ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la revendication du prix des marchandises " visées à l'article 65 " - indépendamment de l'exigence particulière propre à l'article 66 - ne peut être accueillie qu'aux mêmes conditions que la revendication des marchandises elles-mêmes avant leur revente et, notamment, dans la mesure où ces marchandises existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé chacun des deux textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a accueilli la revendication du prix des chandails, l'arrêt rendu le 27 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-10956
Date de la décision : 27/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication des deniers - Condition - Existence de la marchandise en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective

La revendication du prix des marchandises prévue par l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 -indépendamment de l'exigence particulière propre à cet article- ne peut être accueillie qu'aux mêmes conditions que la revendication des marchandises elles-mêmes avant la revente, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 65 de la même loi, et notamment que dans la mesure où les marchandises existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective ; Dès lors, viole chacun des deux articles susmentionnés la cour d'appel qui retient que l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 confère au premier vendeur une action directe sur le prix de revente de ses fournitures " qu'elles aient été ou non transformées ".


Références :

Loi 67-505 du 13 juillet 1967 art. 66, art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre commerciale, 1975-07-07, bulletin 1975 IV N° 194 p. 160 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 1986, pourvoi n°85-10956, Bull. civ. 1986 IV N° 102 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 102 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats : MM Copper-Royer et Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10956
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award