La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1996 | FRANCE | N°93-17089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1996, 93-17089


Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, le 28 décembre 1982, M. X... a conclu avec la société David et Foillard (la société) une convention intitulée " Contrat de représentation ", aux termes de laquelle lui étaient confiées, dans des secteurs géographiques allemands déterminés, la représentation et la distribution de la gamme des vins de la société ; qu'il était stipulé que le contrat, prenant effet au 1er janvier 1983, était d'une durée d'une année et se renouvellerait annuellement par tacite reconduction, sauf volonté expresse des parties et sous réserve du

respect d'un préavis de 3 mois ; que, le 13 mars 1989, la société a décl...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, le 28 décembre 1982, M. X... a conclu avec la société David et Foillard (la société) une convention intitulée " Contrat de représentation ", aux termes de laquelle lui étaient confiées, dans des secteurs géographiques allemands déterminés, la représentation et la distribution de la gamme des vins de la société ; qu'il était stipulé que le contrat, prenant effet au 1er janvier 1983, était d'une durée d'une année et se renouvellerait annuellement par tacite reconduction, sauf volonté expresse des parties et sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois ; que, le 13 mars 1989, la société a déclaré mettre fin au contrat à compter du 13 juin suivant ; que M. X... a assigné la société en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, en se prévalant, à titre principal, des dispositions de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; qu'à titre subsidiaire il a fait valoir que le contrat était un mandat d'intérêt commun ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. X... sur le fondement du décret du 23 décembre 1958, l'arrêt retient que M. X... n'était pas immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, que l'indemnité compensatrice n'est pas prévue dans la convention litigieuse et que celle-ci ne fait aucune référence au statut des agents commerciaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le défaut d'immatriculation au registre spécial ne pouvait être opposé à M. X... qui exerçait son activité à l'étranger, peu important que l'indemnité compensatrice n'ait pas été stipulée dans la convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-17089
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Révocation - Abus - Indemnité de rupture - Agent exerçant son activité à l'étranger - Agent non immatriculé au registre spécial - Indemnité de rupture non stipulée dans le contrat - Absence d'influence .

MANDAT - Mandat commercial - Mandat donné à un agent commercial - Rupture - Indemnité compensatrice - Agent exerçant son activité à l'étranger - Agent non immatriculé au registre spécial - Indemnité de rupture non stipulée dans le contrat - Absence d'influence

Le défaut d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux ne peut être opposé à un agent qui exerce son activité à l'étranger, peu important que l'indemnité compensatrice de rupture n'ait pas été stipulée dans la convention conclue entre l'agent et son mandant.


Références :

Décret 58-1345 du 23 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-10-09, Bulletin 1990, IV, n° 232, p. 161 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1996, pourvoi n°93-17089, Bull. civ. 1996 IV N° 273 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 273 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award