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15/06/1993 | FRANCE | N°91-14575

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-14575


Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Zela Production ayant pour associés MM. Y..., X... et Z..., celui-ci en étant gérant, et pour activité la réalisation de films publicitaires, a produit quelques films pour la société TSF Films ; que postérieurement à la dissolution de la société Zela Production et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, MM. X... et Z... ont assigné la société TSF Films pour avoir paiement Ã

  titre personnel de certaines prestations demeurées impayées ; que la société TSF F...

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Zela Production ayant pour associés MM. Y..., X... et Z..., celui-ci en étant gérant, et pour activité la réalisation de films publicitaires, a produit quelques films pour la société TSF Films ; que postérieurement à la dissolution de la société Zela Production et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, MM. X... et Z... ont assigné la société TSF Films pour avoir paiement à titre personnel de certaines prestations demeurées impayées ; que la société TSF Films ayant soutenu qu'elle n'avait eu des rapports contractuels qu'avec la société Zela Production, M. Z... a alors fait valoir qu'il intervenait en qualité de liquidateur de cette société ;

Attendu que pour déclarer la demande recevable, la cour d'appel a retenu qu'en raison de la position prise par la société débitrice, M. Z... avait été contraint d'agir en qualité de liquidateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clôture des opérations de liquidation de la société Zela Production ayant été prononcée et le mandat de liquidateur de M. Z... ayant ainsi pris fin, celui-ci n'avait plus qualité pour représenter la société dans l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14575
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Liquidateur - Assignation en justice - Liquidation clôturée .

Dès lors que la clôture des opérations de liquidation d'une société a été prononcée et qu'ainsi a pris fin le mandat du liquidateur, celui-ci n'a plus qualité pour représenter la société dans une instance judiciaire.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-05-15, Bulletin 1984, IV, n° 162, p. 135 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-14575, Bull. civ. 1993 IV N° 255 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 255 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14575
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