Avis juridique important
|
61983J0271
Arrêt de la Cour du 15 janvier 1987. - Alan Ainsworth et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Entreprise commune CEEA - Revendication du statut d'agent temporaire. - Affaires jointes 271/83, 15, 36, 113, 158, 203/84 et 13/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00167
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DROIT DE RECOURS - PERSONNES REVENDIQUANT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D' AGENT AUTRE QUE LOCAL - PERSONNEL EMPLOYE DANS UNE ENTREPRISE COMMUNE CEEA
( TRAITE CEEA, ART . 49, ALINEA 5, ET 152 )
2 . FONCTIONNAIRES - PERSONNEL EMPLOYE DANS UNE ENTREPRISE COMMUNE CEEA - EGALITE DE TRAITEMENT - EXCEPTIONS - EXISTENCE DE JUSTIFICATIONS OBJECTIVES
Sommaire
1 . L' ARTICLE 152 DU TRAITE CEEA, QUI DONNE COMPETENCE A LA COUR POUR STATUER "SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS, DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS", DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QU' IL S' APPLIQUE NON SEULEMENT AUX PERSONNES QUI ONT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D' AGENT AUTRE QUE LOCAL, MAIS AUSSI A CELLES QUI REVENDIQUENT CES QUALITES .
IL EN RESULTE QUE LA COUR EST SEULE COMPETENTE, A L' EXCLUSION DES JURIDICTIONS NATIONALES, POUR STATUER SUR UN RECOURS DIRIGE CONTRE LE REFUS DE LA COMMISSION DE RECRUTER COMME AGENT TEMPORAIRE UNE PERSONNE EMPLOYEE DANS UNE ENTREPRISE COMMUNE CEEA .
2 . UN TRAITEMENT DIFFERENT, AU NIVEAU DU STATUT ET DES CONDITIONS D' EMPLOI, APPLIQUE AUX PERSONNES EMPLOYEES DANS UNE ENTREPRISE COMMUNE CEEA, EN FONCTION DE L' ORGANISME QUI LES A MISES A DISPOSITION, N' EST ADMISSIBLE QUE S' IL EST OBJECTIVEMENT JUSTIFIE . POUR APPRECIER SI TEL EST LE CAS, IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES PARTICULARITES QUE PEUT COMPORTER L' ENTREPRISE COMMUNE EN CAUSE, TANT AU NIVEAU DE SA NATURE QU' A CELUI DE SON ORGANISATION .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 271/83, 15, 36, 113, 158 ET 203/84 ET 13/85,
ALAN AINSWORTH ET AUTRES, REPRESENTES PAR JEREMY FREDERICH LEVER, QUEEN' S COUNSEL, ET NICHOLAS JAMES FORWOOD, BARRISTER, MANDATE PAR MM . COLE ET COLE, SOLICITORS, OXFORD ( ROYAUME-UNI ), AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE MES ELVINGER ET HOSS, 15, COTE D' EICH,
PARTIES REQUERANTES,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . JOHN FORMAN, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, LUXEMBOURG,
PREMIERE PARTIE DEFENDERESSE,
ET
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR M . RAFFAELLO FORNASIER, DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ DR . JOERG KAESER, DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT, 100, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER A LUXEMBOURG,
DEUXIEME PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET :
- UNE DEMANDE EN ANNULATION ( ARTICLE 146, ALINEA 2, DU TRAITE CEEA ) DE LA DECISION DU DIRECTEUR DE L' ENTREPRISE COMMUNE "JOINT EUROPEAN TORUS ( JET ), JOINT UNDERTAKING", EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 1983, REFUSANT D' INTEGRER LES REQUERANTS AU PERSONNEL DE LA COMMISSION DE LA CEEA EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES,
- SUBSIDIAIREMENT, LA CONSTATATION QUE LA COMMISSION A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEEA EN OMETTANT D' ADRESSER AUX REQUERANTS UNE OFFRE D' EMPLOI EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES ( ARTICLE 148, ALINEA 3, DU TRAITE CEEA ),
- LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE ( EURATOM OU CEE ) A INDEMNISER LES REQUERANTS POUR LES PERTES SUBIES EN RAISON DES PROCEDURES DE RECRUTEMENT ILLEGALES ADOPTEES PAR LE CONSEIL ET MISES EN OEUVRE PAR LA COMMISSION ( ARTICLES 151 ET 188, ALINEA 2, DU TRAITE CEEA ET/OU ARTICLES 178 ET 215, ALINEA 2, DU TRAITE CEE ),
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, T.*F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, PRESIDENTS DE CHAMBRE, G . BOSCO, O . DUE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, R . JOLIET ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLETE SUITE A LA PROCEDURE ORALE DU 19 JUIN 1986,
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 16 SEPTEMBRE 1986,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR, LES 13 DECEMBRE 1983, 11 JANVIER, 10 FEVRIER, 26 AVRIL, 25 JUIN, 13 AOUT 1984 ET 18 JANVIER 1985, MESSIEURS AINSWORTH ALAN ET AUTRES ONT INTRODUIT DES RECOURS TENDANT :
1 ) A L' ANNULATION AU TITRE DE L' ARTICLE 146, ALINEA 2, DU TRAITE CEEA DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L' ENTREPRISE COMMUNE JOINT EUROPEAN TORUS ( JET ) JOINT UNDERTAKING A REFUSE D' INTEGRER LES REQUERANTS AU PERSONNEL DE LA COMMISSION DE LA CEEA EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES;
2 ) SUBSIDIAIREMENT, A LA CONSTATATION, AU TITRE DE L' ARTICLE 148, ALINEA 3, DU TRAITE CEEA, QUE LA COMMISSION A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEEA EN OMETTANT D' ADRESSER AUX REQUERANTS UNE OFFRE D' EMPLOI EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES;
3 ) A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE ( EURATOM OU CEE ), AU TITRE DES ARTICLES 151 ET 188, ALINEA 2, DU TRAITE CEEA ET DES ARTICLES 178 ET 215, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, A INDEMNISER LES REQUERANTS POUR LES PERTES SUBIES EN RAISON DES PROCEDURES DE RECRUTEMENT ILLEGALES ADOPTEES PAR LE CONSEIL ET MISES EN OEUVRE PAR LA COMMISSION .
2 EN CE QUI CONCERNE LE CADRE REGLEMENTAIRE DU LITIGE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
3 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RECHERCHE DE LA CEEA DANS LE DOMAINE DE LA FUSION NUCLEAIRE ET DE LA PHYSIQUE DES PLASMAS, LE CONSEIL A, PAR DECISION 78/471, DU 30 MAI 1978 ( JO L*151, P.*15 ), CREE, POUR UNE PERIODE DE DOUZE ANS, UNE ENTREPRISE COMMUNE, LA "JOINT EUROPEAN TORUS ( JET ) JOINT UNDERTAKING" ( CI-APRES "JET "), QUI REGROUPE, A COTE DE LA UNITED KINGDOM ATOMIC ENERGY AUTHORITY - ORGANISATION HOTE ( CI-APRES L' "UKAEA ") - DOUZE AUTRES ORGANISMES DE RECHERCHE
OU ETATS EUROPEENS . LE SIEGE DE JET EST ETABLI A CULHAM ( ROYAUME-UNI ).
4 LES STATUTS DE L' ENTREPRISE COMMUNE, ANNEXES A LA DECISION 78/471/EURATOM DU CONSEIL, PRECITEE, PREVOIENT QUE JET N' EST PAS L' EMPLOYEUR DU PERSONNEL CONSTITUANT L' EQUIPE DU PROJET . CE PERSONNEL, PLACE SOUS L' AUTORITE ADMINISTRATIVE DU DIRECTEUR DE JET EST, SELON LES CAS, SOIT EMPLOYE PAR L' UKAEA, SOIT EMPLOYE PAR LA COMMISSION . SELON LES ARTICLES 8.4 ET 8.5 DE CES STATUTS, LE PERSONNEL EN PROVENANCE DE L' UKAEA CONTINUE A ETRE EMPLOYE PAR CETTE ORGANISATION, ALORS QUE LE PERSONNEL EN
PROVENANCE DES AUTRES MEMBRES DE L' ENTREPRISE COMMUNE EST RECRUTE PAR LA COMMISSION SUR DES POSTES D' AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES .
5 PAR LETTRES INDIVIDUELLES ADRESSEES DE JUILLET 1983 A JUIN 1984 AU DIRECTEUR DE L' ENTREPRISE COMMUNE ET A LA COMMISSION, LES REQUERANTS, DE NATIONALITE BRITANNIQUE, ANTERIEUREMENT RECRUTES PAR L' UKAEA ET MIS A LA DISPOSITION DE L' ENTREPRISE COMMUNE PAR CETTE INSTITUTION, ONT DEMANDE :
- A LA COMMISSION, SUR LA BASE DE L' ARTICLE 148, ALINEA 2, DU TRAITE CEEA, D' ETRE ENGAGES EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES, DETACHES AUPRES DE L' EQUIPE DU PROJET JET;
- A L' ENTREPRISE COMMUNE ET/OU AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES DE LES DEDOMMAGER DU PREJUDICE PECUNIAIRE ET AUTRE, PASSE ET FUTUR, RESULTANT DES MODALITES DU STATUT QUI LEUR A ETE ACCORDE AU MOMENT DE LEUR SELECTION .
6 LE DIRECTEUR DE L' ENTREPRISE COMMUNE A FAIT SAVOIR PAR LETTRE CIRCULAIRE ADRESSEE A CHAQUE REQUERANT ENTRE NOVEMBRE 1983 ET NOVEMBRE 1984 QU' IL ETAIT IMPOSSIBLE DE DONNER SUITE A SA DEMANDE AU MOTIF QU' EN VERTU DES STATUTS DE JET "LE PERSONNEL DE L' UKAEA RESTE EMPLOYE PAR CELLE-CI ".
7 DE L' AVIS DES REQUERANTS, CETTE LETTRE DOIT ETRE REGARDEE COMME LA COMMUNICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION PRISE A LEUR EGARD ET ILS EN DEMANDENT L' ANNULATION . SI, TOUTEFOIS, CETTE LETTRE N' ETAIT PAS A CONSIDERER COMME TELLE, LES REQUERANTS FONT VALOIR QUE LA COMMISSION AURAIT MANQUE DE REPONDRE A LEUR DEMANDE ET DEMANDERAIENT ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, A LA COUR DE CONSTATER LA CARENCE DE LA COMMISSION .
8 LA COMMISSION ET LE CONSEIL ONT SOULEVE DES EXCEPTIONS D' IRRECEVABILITE DES PRESENTS RECOURS SUR LESQUELLES IL CONVIENT DE STATUER PREALABLEMENT .
SUR LA RECEVABILITE
9 LA COMMISSION ET LE CONSEIL METTENT EN DOUTE, EN PREMIER LIEU, LA COMPETENCE DE LA COUR POUR STATUER SUR LES RECOURS . CES INSTITUTIONS FONT VALOIR QUE LA COMPETENCE DE LA COUR SUPPOSE A LA FOIS QUE LES ACTES D' UNE ENTREPRISE COMMUNE PUISSENT ETRE ASSIMILES A DES ACTES D' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE, ET QUE CES ACTES NE RELEVENT PAS DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES EN VERTU DE L' ARTICLE 49 DU TRAITE CEEA .
10 IL CONVIENT DE RAPPELER A CET EGARD QUE L' ARTICLE 152 DU TRAITE CEEA DONNE COMPETENCE A LA COUR DE JUSTICE POUR STATUER "SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS, DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS", ET QUE C' EST SEULEMENT SOUS RESERVE DES COMPETENCES ATTRIBUEES A LA COUR DE JUSTICE EN VERTU DE CE TRAITE, QUE SON ARTICLE 49, ALINEA 5, DISPOSE QUE "LES LITIGES INTERESSANT LES ENTREPRISES COMMUNES SONT TRANCHES PAR LES
JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES ".
11 EN L' ESPECE, LES REQUERANTS REVENDIQUENT LE DROIT D' ETRE RECRUTES PAR LA COMMISSION SUR DES POSTES TEMPORAIRES SELON LE "REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES" ET CONTESTENT LA LEGALITE DE LA DECISION QUI A REFUSE DE PROCEDER A CES RECRUTEMENTS . LA COMMISSION NE CONTESTE PAS QUE CETTE DECISION, SIGNEE PAR LE DIRECTEUR DE JET, A ETE PRISE EN SON NOM, EN VERTU D' UNE DELEGATION DE POUVOIR .
12 EN OUTRE, AINSI QUE L' A JUGE LA COUR DANS SON ARRET DU 11 MARS 1975 ( PORRINI ET AUTRES/COMMUNAUTE DE L' ENERGIE ATOMIQUE, 65/74, REC . P.*319 ), L' ARTICLE 152 DU TRAITE CEEA DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QU' IL S' APPLIQUE NON SEULEMENT AUX PERSONNES QUI ONT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRES OU D' AGENTS AUTRE QUE LOCAUX, MAIS AUSSI A CELLES QUI REVENDIQUENT CES QUALITES .
13 IL EN RESULTE QUE LA COUR DE JUSTICE EST SEULE COMPETENTE POUR STATUER, SUR LE FONDEMENT DE L' ARTICLE 152 DU TRAITE CEEA, SUR LES PRESENTS RECOURS .
14 LA COMMISSION ET LE CONSEIL SOUTIENNENT, EN SECOND LIEU, QUE LES CONCLUSIONS EN ANNULATION SERAIENT IRRECEVABLES COMME TARDIVES . ILS ESTIMENT, EN EFFET, QUE LA DECISION DE REFUS DE RECRUTEMENT ATTAQUEE EST PUREMENT CONFIRMATIVE DES DECISIONS QUI, ENTRE 1978 ET 1983, ONT FIXE LA SITUATION DES REQUERANTS ET SONT DEVENUES DEFINITIVES FAUTE D' AVOIR ETE CONTESTEES EN TEMPS UTILE .
15 CETTE ARGUMENTATION NE PEUT ETRE RETENUE . IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE DE 1978 A 1983 LES REQUERANTS ONT ETE RECRUTES PAR L' UKAEA ET, EN CETTE QUALITE, MIS A LA DISPOSITION DE L' ENTREPRISE COMMUNE POUR PARTICIPER A L' EQUIPE DU PROJET . LES DECISIONS PRISES A CET EFFET, QUI FIXAIENT SEULEMENT LES CONDITIONS D' ENGAGEMENT DES INTERESSES PAR L' UKAEA, AVAIENT UN AUTRE OBJET QUE LA DECISION ATTAQUEE . CELLE-CI NE PEUT, DE CE FAIT, ETRE REGARDEE COMME CONFIRMATIVE DES PREMIERES .
LES CONCLUSIONS D' ANNULATION NE SONT DONC PAS TARDIVES .
16 LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES FONT VALOIR, ENFIN, QUE L' IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS EN ANNULATION S' ETENDRAIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AUX CONCLUSIONS EN INDEMNITE . IL CONVIENT DE RAPPELER, A CET EGARD, QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, LE RECOURS EN INDEMNITE A ETE INSTITUE COMME UNE VOIE DE RECOURS AUTONOME QUI A SA FONCTION PARTICULIERE DANS LE CADRE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS, ET QUI EST SUBORDONNEE A DES CONDITIONS D' EXERCICE CONCUES EN VUE DE SON OBJET SPECIFIQUE . IL
SUFFIT DE CONSTATER, EN L' ESPECE, QUE LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES NE CONTESTENT PAS QUE LES RECOURS ONT ETE INTRODUITS DANS LE DELAI PREVU A L' ARTICLE 44 DU STATUT CEEA DE LA COUR .
17 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES EXCEPTIONS D' IRRECEVABILITE DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL DOIVENT ETRE REJETEES .
SUR LE FOND
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT A L' ANNULATION DE LA DECISION REFUSANT DE RECRUTER LES REQUERANTS EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES
18 A L' APPUI DE CES CONCLUSIONS, LES REQUERANTS INVOQUENT TROIS MOYENS TIRES RESPECTIVEMENT :
- DE LA VIOLATION DES STATUTS DE L' ENTREPRISE COMMUNE ( ARTICLE*8 );
- DE L' ILLEGALITE, PAR VOIE D' EXCEPTION, DES STATUTS DE L' ENTREPRISE COMMUNE DANS LA MESURE OU CEUX-CI AUTORISENT UN SYSTEME DE RECRUTEMENT CONTRAIRE AU PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE NON DISCRIMINATION A RAISON DE LA NATIONALITE;
- DE L' INSUFFISANTE MOTIVATION DE LA DECISION LITIGIEUSE EN VIOLATION DE L' ARTICLE 162 DU TRAITE CEEA .
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES STATUTS DE L' ENTREPRISE COMMUNE
19 LES REQUERANTS FONT VALOIR QUE, EN VERTU DE L' ARTICLE 8 DES STATUTS DE JET, TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL COMPOSANT L' EQUIPE DU PROJET DOIVENT ETRE ENGAGES PAR LA COMMISSION EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES, A LA SEULE EXCEPTION DE CEUX QUI, AU MOMENT DE LEUR SELECTION PAR JET, ETAIENT DEJA EMPLOYES PAR L' UKAEA, ORGANISATION HOTE . LA PRATIQUE SUIVIE PAR LA DIRECTION DE JET QUI OFFRE AUX CANDIDATS DE NATIONALITE BRITANNIQUE, NON MEMBRES DE L' UKAEA LORS DE LEUR SELECTION, LA
SEULE POSSIBILITE D' ETRE RECRUTES PAR L' UKAEA ET MIS, EN CETTE QUALITE, A LA DISPOSITION DE JET MECONNAITRAIT TANT L' ARTICLE 8 DES STATUTS DE JET QUE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX D' EGALITE DE TRAITEMENT ET DE NON-DISCRIMINATION A RAISON DE LA NATIONALITE .
20 CETTE ARGUMENTATION, TELLE QU' ELLE A ETE ECLAIREE PAR LES OBSERVATIONS PRESENTEES DEVANT LA COUR, FAIT APPARAITRE QUE LES REQUERANTS CONTESTENT, EN REALITE, DEUX PRATIQUES DISTINCTES DE LA DIRECTION DE L' ENTREPRISE COMMUNE .
21 ILS SOUTIENNENT, EN PREMIER LIEU, QU' UN CANDIDAT QUI N' EST PAS DEJA MEMBRE DE L' UKAEA LORS DE SA SELECTION PAR JET DOIT NECESSAIREMENT, PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 8.5 DES STATUTS, ETRE RECRUTE COMME AGENT TEMPORAIRE DES COMMUNAUTES EN QUALITE D' "AUTRE PERSONNEL ". IL SERAIT EXCLU QU' UN TEL CANDIDAT PUISSE, POSTERIEUREMENT A SA SELECTION, ETRE RECRUTE PAR L' UKAEA ET MIS, EN CETTE QUALITE, A LA DISPOSITION DE JET .
22 IL CONVIENT DE RELEVER, A CET EGARD, QUE L' ARTICLE 8.4 DES STATUTS PREVOIT QUE LE PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE JET PAR L' UKAEA, ORGANISATION HOTE, "CONTINUERA A ETRE EMPLOYE PAR CETTE ORGANISATION DANS LES CONDITIONS D' ENGAGEMENT PREVUES PAR CELLE-CI ET SERA AFFECTE PAR ELLE A L' ENTREPRISE COMMUNE ". CES DISPOSITIONS, NON PLUS QU' AUCUNE AUTRE DISPOSITION DE L' ARTICLE 8, NE PRECISENT QUE LE PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE JET PAR UNE ORGANISATION MEMBRE NE PEUT ETRE RECRUTE PAR CETTE
ORGANISATION APRES SA SELECTION PAR JET . UN CANDIDAT RECRUTE PAR L' UKAEA ET MIS A LA DISPOSITION DE JET RELEVE IPSO FACTO DE L' ARTICLE 8.4 DES STATUTS : IL NE PEUT DONC PRETENDRE ETRE RECRUTE COMME AGENT TEMPORAIRE DES COMMUNAUTES EN QUALITE D' "AUTRE PERSONNEL" PAR APPLICATION DE L' ARTICLE*8.5 .
23 IL EST VRAI QU' EN FAIT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8.1 ET 8.5 DES STATUTS, QUI PREVOIENT QUE L' EQUIPE DU PROJET SE COMPOSE EGALEMENT D' "AUTRE PERSONNEL" A COTE DE PERSONNEL EN PROVENANCE DES MEMBRES DE L' ENTREPRISE COMMUNE, SONT RESTEES SANS PORTEE PRATIQUE . MAIS COMME L' ONT FAIT OBSERVER LE CONSEIL ET LA COMMISSION, LA DUREE LIMITEE ASSIGNEE A L' ENTREPRISE JET PAR L' ARTICLE 1ER DE LA DECISION 78/471 PRECITEE DU CONSEIL, PRECITEE, ET LE SOUCI D' ASSURER A TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL
DE JET UNE GARANTIE D' EMPLOI A LA FIN DU PROJET ONT CONDUIT LA DIRECTION DE JET A PRIVILEGIER LA FORMULE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL PAR LES MEMBRES DE L' ENTREPRISE COMMUNE EN EXIGEANT DE TOUT CANDIDAT QU' IL TROUVE UNE ORGANISATION MEMBRE QUI ACCEPTE DE LE METTRE A LA DISPOSITION DE JET . UNE TELLE POLITIQUE, QUI REPOND AUX EXIGENCES D' UNE BONNE GESTION, NE MECONNAIT AUCUNE DISPOSITION DES STATUTS ET NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME ILLEGALE .
24 LA PREMIERE BRANCHE DE L' ARGUMENTATION PRESENTEE PAR LES REQUERANTS NE PEUT DONC ETRE RETENUE .
25 MAIS LES REQUERANTS ONT FAIT VALOIR, EN SECOND LIEU, QUE LA DIRECTION DE JET NE SE BORNAIT PAS A EXIGER DES CANDIDATS DE NATIONALITE BRITANNIQUE QU' ILS SOIENT MIS A SA DISPOSITION PAR L' UNE QUELCONQUE DES ORGANISATIONS MEMBRES DE L' ENTREPRISE COMMUNE, MAIS QU' ELLE LEUR FAISAIT, EN OUTRE, OBLIGATION DE S' ADRESSER EXCLUSIVEMENT, A CETTE FIN, A L' UKAEA . ILS ESTIMENT QUE CETTE PRATIQUE EST ENTACHEE D' UNE DISCRIMINATION A RAISON DE LA NATIONALITE, PROHIBEE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
26 IL CONVIENT, SUR CE POINT, D' ACCUEILLIR L' ARGUMENTATION DES REQUERANTS . AINSI QUE LA COMMISSION L' A RECONNU ELLE-MEME AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE, L' OBLIGATION AINSI IMPOSEE AUX SEULS CANDIDATS BRITANNIQUES PRESENTE UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE A RAISON DE LA NATIONALITE ET NE TROUVE AUCUNE JUSTIFICATION OBJECTIVE .
27 IL RESTE CEPENDANT A EXAMINER SI CETTE PRATIQUE ILLEGALE S' EST EFFECTIVEMENT TROUVEE A L' ORIGINE DE CERTAINS DES REFUS DE RECRUTEMENT ATTAQUES, DONT ELLE AURAIT ENTACHE LA LEGALITE . A CET EGARD, IL CONVIENT DE NOTER QUE, EN REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR, AUCUN REQUERANT N' A ETABLI, NI MEME SOUTENU, QU' IL AURAIT ETE AMENE, POUR SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA DIRECTION DE JET, A RENONCER A UNE POSSIBILITE DE MISE A DISPOSITION PAR UNE ORGANISATION MEMBRE DE JET AUTRE QUE L' UKAEA,
ET PAR SUITE, A UN RECRUTEMENT COMME AGENT TEMPORAIRE DES COMMUNAUTES EN APPLICATION DE L' ARTICLE 8.5 DES STATUTS .
28 IL FAUT ADMETTRE, EN CONSEQUENCE, QUE LA PRATIQUE DISCRIMINATOIRE RELEVEE CI-DESSUS A ETE SANS EFFET SUR LA SITUATION DES REQUERANTS ET N' A PAS ENTACHE LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE .
29 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE .
SUR LE MOYEN TIRE DE L' ILLEGALITE DES STATUTS DE L' ENTREPRISE COMMUNE
30 LES REQUERANTS INVOQUENT, PAR VOIE D' EXCEPTION, L' ILLEGALITE DES STATUTS DE JET . SELON EUX, LA DISTINCTION OPEREE PAR LES ARTICLES 8.4 ET 8.5 DE CES STATUTS CONSTITUE UNE DISCRIMINATION DEGUISEE A RAISON DE LA NATIONALITE AU SEUL DETRIMENT DES RESSORTISSANTS BRITANNIQUES . UNE TELLE DISCRIMINATION SERAIT, NOTAMMENT, CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 96 DU TRAITE CEEA ET NE TROUVERAIT AUCUNE JUSTIFICATION DANS DES NECESSITES D' ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE .
31 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8.4 ET 8.5 DES STATUTS DE JET, LE PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE JET PAR L' UKAEA, ORGANISATION HOTE, CONTINUE D' ETRE EMPLOYE PAR CETTE ORGANISATION DANS LES CONDITIONS D' ENGAGEMENT PREVUES PAR ELLE, ALORS QUE LE PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE JET PAR LES MEMBRES DE L' ENTREPRISE COMMUNE AUTRES QUE L' UKAEA EST RECRUTE SUR DES POSTES D' AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES . IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES
AGENTS MIS A DISPOSITION PAR L' UKAEA PERCOIVENT DES REMUNERATIONS NOTABLEMENT INFERIEURES A CELLES DONT BENEFICIENT LES AGENTS RECRUTES COMME AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES .
32 CES DISPOSITIONS N' OPERENT PAS UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE : AINSI QU' IL A ETE RAPPELE PLUS HAUT, EN EFFET, CHAQUE ORGANISATION MEMBRE EST LIBRE DE METTRE A LA DISPOSITION DE JET DES AGENTS DE TOUTES NATIONALITES . EN OUTRE, LES PIECES VERSEES AU DOSSIER ET LES DEBATS MENES DEVANT LA COUR ONT FAIT APPARAITRE QUE LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES ONT VERITABLEMENT POUR OBJET D' INSTITUER UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT EN FONCTION DE L' ORGANISATION MEMBRE QUI MET L' AGENT EN CAUSE A LA
DISPOSITION DE L' ENTREPRISE COMMUNE, ET NON EN FONCTION DE LA NATIONALITE DE CET AGENT .
33 IL N' EN DEMEURE PAS MOINS QUE LE PRINCIPE GENERAL D' EGALITE DE TRAITEMENT, QUI EST L' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE, S' OPPOSE A CE QUE DES SITUATIONS COMPARABLES SOIENT TRAITEES DIFFEREMMENT, A MOINS QUE LA DIFFERENCIATION OPEREE NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE ( VOIR EN CE SENS, NOTAMMENT, ARRETS DU 14 JUILLET 1983, FERRARIO ET AUTRES, 152/81, REC . P.*2357, ET DU 6 DECEMBRE 1984, BIOVILAC, 59/83, REC . P.*4057 ).
34 POUR APPRECIER S' IL EXISTE DES JUSTIFICATIONS OBJECTIVES A LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT INSTITUEE PAR LES ARTICLES 8.4 ET 8.5 DES STATUTS, IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA NATURE TRES PARTICULIERE DE L' ENTREPRISE COMMUNE CONCERNEE ET LES CONTRAINTES SPECIFIQUES QU' ONT DU PRENDRE EN COMPTE SES REGLES D' ORGANISATION .
35 AINSI QUE L' ONT FAIT OBSERVER LA COMMISSION ET LE CONSEIL, JET CONSTITUE UNE ENTREPRISE EXCLUSIVEMENT CONSACREE A LA RECHERCHE ET DONT LA DUREE D' EXISTENCE SE TROUVE LIMITEE DANS LE TEMPS . UNE ENTREPRISE DE CE TYPE NE PEUT FONCTIONNER UTILEMENT QU' EN ASSOCIATION ETROITE AVEC UNE ORGANISATION NATIONALE DEJA EXISTANTE . C' EST AINSI QUE JET A ETE IMPLANTEE A CULHAM ( ROYAUME-UNI ) SUR LE SITE MEME DES INSTALLATIONS DE L' UKAEA, ORGANISATION HOTE DE L' ENTREPRISE COMMUNE .
36 EN CETTE QUALITE, L' UKAEA A ACCEPTE DE PRENDRE EN CHARGE DES RESPONSABILITES QUI LUI SONT PROPRES DANS L' ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE JET . C' EST AINSI, NOTAMMENT, QUE, EN VERTU DE L' ARTICLE 9.1 DES STATUTS, L' UKAEA ASSURE, A ELLE SEULE, UNE PART DE FINANCEMENT DES DEPENSES DE JET, EGALE A CELLE SUPPORTEE PAR L' ENSEMBLE DES AUTRES MEMBRES DE L' ENTREPRISE COMMUNE ( A L' EXCLUSION D' EURATOM ). IL CONVIENT DE RELEVER EGALEMENT QU' EN VERTU DE L' ARTICLE 15 DES MEMES STATUTS ET DE
LEUR ANNEXE, L' UKAEA PREND A SA CHARGE LE COUT D' AMENAGEMENT STANDARD DU SITE, FOURNIT TOUS LES SERVICES TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET GENERAUX DEMANDES PAR JET, FOURNIT DU PERSONNEL AUXILIAIRE ET EST RESPONSABLE DE L' ELIMINATION DES DECHETS RADIOACTIFS . IL RESSORT EGALEMENT DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR QU' UNE PARTIE DU MATERIEL SCIENTIFIQUE DE L' UKAEA A PU ETRE UTILISE PAR JET ET QUE L' UKAEA A ACCEPTE DE METTRE A LA DISPOSITION DE L' EQUIPE DU PROJET 222 PERSONNES SUR UN TOTAL DE 384 .
37 L' UKAEA, ORGANISATION HOTE DE JET, S' EST AINSI TROUVEE DANS LA SITUATION TRES PARTICULIERE D' AVOIR A GERER DES PERSONNELS DE MEME QUALIFICATION, OCCUPES SUR LE MEME SITE A DES TACHES DE MEME NATURE, MAIS AFFECTES A DEUX ORGANISATIONS JURIDIQUEMENT DISTINCTES . ELLE S' EST PREOCCUPEE D' EVITER QUE CETTE SITUATION NE JETTE LA PERTURBATION DANS SON PROPRE FONCTIONNEMENT ET, APPUYEE SUR CE POINT PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, A DEMANDE, LORS DES NEGOCIATIONS QUI ONT PRECEDE L' INTERVENTION DE
LA DECISION 78/471/EURATOM DU CONSEIL, PRECITEE, QUE LE PERSONNEL QU' ELLE METTRAIT A LA DISPOSITION DE JET DEMEURAT SOUMIS A SES PROPRES CONDITIONS D' ENGAGEMENT . EN RAISON DU ROLE PRIVILEGIE QUE LES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE L' ENTREPRISE COMMUNE RESERVAIENT A L' UKAEA, LES STATUTS DE JET NE POUVAIENT IGNORER CETTE EXIGENCE .
38 IL APPARAIT, DANS CES CIRCONSTANCES, QUE LA SITUATION TOUT A FAIT SPECIFIQUE DANS LAQUELLE SE TROUVE L' UKAEA, ORGANISATION HOTE, PAR RAPPORT A JET ET QUI N' EST COMPARABLE AVEC LA SITUATION D' AUCUNE AUTRE ORGANISATION MEMBRE DE JET, CONSTITUE UNE JUSTIFICATION OBJECTIVE DE LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT INSTITUEE PAR LES ARTICLES 8.4 ET 8.5 DES STATUTS .
39 IL CONVIENT, DES LORS, DE REJETER LE SECOND MOYEN .
SUR LE MOYEN TIRE DE L' INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE
40 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA DECISION ATTAQUEE RAPPELLE LES TERMES DES ARTICLES 8.1, 8.4 ET 8.5 DES STATUTS ET EN TIRE LA CONSEQUENCE QUE, EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LES AGENTS RECRUTES PAR L' UKAEA DEMEURENT REGIS PAR LES CONDITIONS D' ENGAGEMENT DE L' ORGANISATION HOTE ET NE PEUVENT ETRE RECRUTES EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES . UNE TELLE MOTIVATION ENONCE LES ELEMENTS DU RAISONNEMENT DE LA COMMISSION D' UNE MANIERE QUI PERMET A LA COUR ET AUX INTERESSES DE
CONTROLER L' APPLICATION CORRECTE DES TEXTES . ELLE DOIT DONC ETRE REGARDEE COMME SUFFISANTE, ET LE MOYEN SUSENONCE DOIT ETRE REJETE .
41 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS TENDANT A L' ANNULATION DE LA DECISION REFUSANT DE RECRUTER LES REQUERANTS EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES DOIVENT ETRE REJETEES .
SUR LES CONCLUSIONS EN CARENCE FONDEES SUR L' ARTICLE 148, ALINEA 3, DU TRAITE CEEA
42 CES CONCLUSIONS N' ONT ETE PRESENTEES QU' A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L' HYPOTHESE OU LA COUR N' ADMETTRAIT PAS QUE LA DECISION FAISANT L' OBJET DES CONCLUSIONS D' ANNULATION PUISSE ETRE REGARDEE COMME ARRETANT LA POSITION DE LA COMMISSION SUR LES DEMANDES QUE LUI AVAIENT ADRESSEES LES REQUERANTS . CETTE HYPOTHESE NE S' ETANT PAS REALISEE, IL N' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES .
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L' INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI
43 CES CONCLUSIONS SONT FONDEES, EN PREMIER LIEU, SUR LA PRETENDUE ILLEGALITE QUI ENTACHERAIT LE REFUS DE RECRUTER LES REQUERANTS EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES, POUR LES MOTIFS EXPOSES A L' APPUI DES CONCLUSIONS EN ANNULATION . LE REJET DE CES CONCLUSIONS ENTRAINE DONC, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE REJET DE CE PREMIER MOYEN .
44 LES REQUERANTS ONT PRECISE, EN SECOND LIEU, QUE LEUR DEMANDE EN INDEMNITE SE FONDAIT EGALEMENT SUR LA FAUTE QUE LA COMMISSION AVAIT COMMISE EN DECLARANT QUE LES CANDIDATS DE NATIONALITE BRITANNIQUE NE POUVAIENT ETRE ENGAGES QUE PAR LA SEULE ORGANISATION HOTE, A L' EXCLUSION DE TOUTE AUTRE ORGANISATION-MEMBRE .
45 IL Y A LIEU DE SOULIGNER, A CET EGARD, QUE LA FAUTE DE LA COMMISSION NE SERAIT SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A REPARATION AU PROFIT DES REQUERANTS QUE SI ELLE AVAIT EU UNE INCIDENCE EFFECTIVE SUR LA SITUATION DES INTERESSES, C' EST-A-DIRE SI ELLE AVAIT CONDUIT CES DERNIERS A DEVOIR RENONCER A UNE MISE A DISPOSITION DE JET PAR UN MEMBRE DE L' ENTREPRISE COMMUNE AUTRE QUE L' UKAEA .
46 CETTE PREUVE, AINSI QU' IL A ETE CONSTATE PLUS HAUT, N' A PAS ETE APPORTEE . IL CONVIENT DONC DE REJETER A LA FOIS LE SECOND MOYEN ET LES CONCLUSIONS AUX FINS D' INDEMNITE .
47 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES RECOURS DOIVENT ETRE REJETES DANS LEUR ENSEMBLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
48 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, AUX TERMES DE L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .