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13/06/1972 | CJUE | N°9

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 13 juin 1972., Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA et Grands Moulins de Paris SA contre Commission des Communautés européennes., 13/06/1972, 9


Avis juridique important

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61971J0009

Arrêt de la Cour du 13 juin 1972. - Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA et Grands Moulins de Paris SA contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 9 et 11-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00391
édition spéciale danoi

se page 00101
édition spéciale portugaise page 00131

Sommaire
Parti...

Avis juridique important

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61971J0009

Arrêt de la Cour du 13 juin 1972. - Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA et Grands Moulins de Paris SA contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 9 et 11-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00391
édition spéciale danoise page 00101
édition spéciale portugaise page 00131

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - ACTION EN INDEMNITE - CARACTERE AUTONOME - DIFFERENCE PAR RAPPORT AU RECOURS EN ANNULATION

( TRAITE CEE , ART . 178 , 215 )

2 . CEE - RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE - ACTE NORMATIF COMPORTANT DES MESURES DE POLITIQUE ECONOMIQUE - INDEMNISATION - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 215 )

3 . AGRICULTURE - DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS - IMPORTATIONS EN FRANCE - PRIX - SUBVENTIONS - OBJET - ETENDUE

( REGLEMENT NO 1586/69 DU CONSEIL , ART . 1 A 3 ; REGLEMENT NO 1432/70 DU CONSEIL , ART . 1 )

4 . CEE - BALANCE DES PAIEMENTS - TAUX DE CHANGE - MODIFICATION - COMPETENCES DES ETATS MEMBRES

( TRAITE CEE , ART . 107 )

5 . CEE - POLITIQUE DE CONJONCTURE - POUVOIRS DES INSTITUTIONS - NOTION

( TRAITE CEE , ART . 103 )

6 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - SOUTIEN - BUT - EXPORTATION

( TRAITE CEE , ART . 39 )

Sommaire

1 . L ' ACTION EN INDEMNITE PREVUE AUX ARTICLES 178 ET 215 DU TRAITE A ETE INSTITUEE COMME UNE VOIE AUTONOME , AYANT SA FONCTION PARTICULIERE DANS LE CADRE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ET SUBORDONNEE A DES CONDITIONS D ' EXERCICE CONCUES EN VUE DE SON OBJET SPECIFIQUE . ELLE SE DIFFERENCIE DU RECOURS EN ANNULATION EN CE QU ' ELLE TEND , NON A LA SUPPRESSION D ' UNE MESURE DETERMINEE , MAIS A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UNE INSTITUTION DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS .

2 . QUAND IL S ' AGIT D ' UN ACTE NORMATIF COMPORTANT DES MESURES DE POLITIQUE ECONOMIQUE , LA RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE POUR LE PREJUDICE QUE DES PARTICULIERS AURAIENT SUBI PAR L ' EFFET DE CET ACTE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE , QU ' EN PRESENCE D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS . 3 . LES MESURES DONT LES SUBVENTIONS A L ' IMPORTATION
EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES ET DE PAYS TIERS , A OCTROYER PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE A LA SUITE DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS INTERVENUE EN 1969 , ETAIENT DESTINEES A COMPENSER LES EFFETS , CONCERNAIENT EXCLUSIVEMENT DES MONTANTS A PAYER PAR CET ETAT MEMBRE DANS LE CADRE DE SES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR , A L ' EXCLUSION DES MONTANTS QUI , COMME LES PRELEVEMENTS PERCUS SUR LES IMPORTATIONS DE CEREALES , SONT RELATIFS AUX ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ET DOIVENT ETRE PAYES PAR
LES OPERATEURS ECONOMIQUES .

RIEN DANS LES REGLEMENTS NOS 1586/69 ET 1432/70 NE PERMET DE SUPPOSER QUE LE CONSEIL AIT ENTENDU COMPENSER LA TOTALITE DE L ' INCIDENCE DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS SUR LE PRIX D ' ACHAT , EXPRIME EN CETTE MONNAIE , DES CEREALES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS IMPORTEES EN FRANCE .

4 . IL DECOULE DE L ' ARTICLE 107 DU TRAITE CEE QU ' IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT MEMBRE DE DECIDER D ' UNE EVENTUELLE MODIFICATION DU TAUX DE CHANGE DE SA MONNAIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CETTE DISPOSITION .

5 . SI LES POUVOIRS CONFERES AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES PAR LE TRAITE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 103 , PARAGRAPHE 2 , COMPRENNENT LA FACULTE D ' ATTENUER DANS L ' INTERET COMMUN CERTAINS EFFETS D ' UNE DEVALUATION OU D ' UNE REEVALUATION , IL NE S ' ENSUIT PAS QUE LE CONSEIL SOIT TENU DE COMPENSER LA TOTALITE DE CES EFFETS POUR AUTANT QUE CEUX-CI SERAIENT DEFAVORABLES AUX IMPORTATEURS OU EXPORTATEURS DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .

EN EFFET , EN HABILITANT LE CONSEIL , SANS L ' Y OBLIGER , A " DECIDER . . . DES MESURES APPROPRIEES A LA SITUATION " , L ' ARTICLE 103 A CONFERE A CETTE INSTITUTION UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION , A EXERCER EN FONCTION DE " L ' INTERET COMMUN " ET NON DE L ' INTERET INDIVIDUEL D ' UN GROUPE DETERMINE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES .

6 . LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE AYANT NOTAMMENT POUR BUT " D ' ASSURER . . . UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE , NOTAMMENT PAR LE RELEVEMENT DU REVENU INDIVIDUEL DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L ' AGRICULTURE " , IL PEUT ETRE PLUS JUSTIFIE DE SOUTENIR L ' EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES VERS DES PAYS TIERS QUE L ' IMPORTATION DE CES PRODUITS .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 9 ET 11-71

1 ) COMPAGNIE D ' APPROVISIONNEMENT , DE TRANSPORT ET DE CREDIT SA

2 ) GRANDS MOULINS DE PARIS SA ,

SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL A PARIS , REPRESENTEES PAR LEURS PRESIDENTS-DIRECTEURS GENERAUX EN EXERCICE , ASSISTES PAR MES ANDRE VIDART ET MICHEL NICOLAY , AVOCATS AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34/B/IV , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . ARMANDO TOLEDANO-LAREDO ET JACQUES H.J . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET - DES DEMANDES EN ANNULATION D ' ACTES REJETANT IMPLICITEMENT OU EXPLICITEMENT DES REQUETES TENDANT A CE QU ' UN DROIT A INDEMNITE SOIT RECONNU AUX REQUERANTES ; - DES DEMANDES TENDANT A FAIRE CONSTATER UN DROIT A INDEMNITE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LES PRESENTS RECOURS , INTRODUITS RESPECTIVEMENT LES 16 ET 18 MARS 1971 , TENDENT A FAIRE RECONNAITRE AUX REQUERANTES LE DROIT A LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE PAR UN COMPORTEMENT FAUTIF DE LA COMMISSION , CONSISTANT EN CE QUE CELLE-CI , AUX TERMES DE SES REGLEMENTS NOS 1670/69 ET 1505/70 , AURAIT FIXE A UN NIVEAU INSUFFISANT LES SUBVENTIONS A L ' IMPORTATION , DE FROMENT TENDRE ET DE METEIL EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , A OCTROYER PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE A LA
SUITE DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS INTERVENUE EN 1969 ;

2 QU ' EN OUTRE , LES REQUERANTES CONCLUENT A L ' ANNULATION DE DECISIONS IMPLICITES ET EXPLICITES , PAR LESQUELLES LA DEFENDERESSE AURAIT REJETE LEURS DEMANDES PRECONTENTIEUSES , PRESENTEES PAR LETTRES DES 15 NOVEMBRE ( RECOURS 11-71 ) ET 16 NOVEMBRE 1970 ( RECOURS 9-71 ) ET TENDANT A CE QUE LA DEFENDERESSE RECONNAISSE LE DROIT A REPARATION SUSVISE ;

SUR LA RECEVABILITE

1 . SUR LES DEMANDES " EN REPARATION "

3 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE LA RECEVABILITE DES DEMANDES EN REPARATION EN FAISANT VALOIR QUE , DU FAIT QUE LES REQUERANTES CHIFFRENT LE PREJUDICE A LA DIFFERENCE EXACTE ENTRE LES SUBVENTIONS RESULTANT DES REGLEMENTS CONTESTES ET CELLES QUI RESULTERAIENT D ' UNE REGLEMENTATION CONFORME A LEURS VOEUX , CES DEMANDES TENDRAIENT A TOURNER L ' IRRECEVABILITE A LAQUELLE SE HEURTE UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LESDITS REGLEMENTS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE ;

4 ATTENDU QUE L ' ACTION EN INDEMNITE PREVUE AUX ARTICLES 178 ET 215 DU TRAITE A ETE INSTITUEE COMME UNE VOIE AUTONOME , AYANT SA FONCTION PARTICULIERE DANS LE CADRE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ET SUBORDONNEE A DES CONDITIONS D ' EXERCICE CONCUES EN VUE DE SON OBJET SPECIFIQUE ;

5 QU ' ELLE SE DIFFERENCIE DU RECOURS EN ANNULATION EN CE QU ' ELLE TEND , NON A LA SUPPRESSION D ' UNE MESURE DETERMINEE , MAIS A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UNE INSTITUTION DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

6 QUE LES RECOURS EN REPARATION VISENT SEULEMENT A LA RECONNAISSANCE D ' UN DROIT A REPARATION ET , PAR CONSEQUENT , A UNE PRESTATION DESTINEE A PRODUIRE SES EFFETS UNIQUEMENT A L ' EGARD DES REQUERANTES ;

7 QUE CES RECOURS SONT DONC RECEVABLES ;

2 . SUR LES DEMANDES " EN ANNULATION "

8 ATTENDU QUE , SELON LES REQUERANTES , CES DEMANDES SONT FONDEES SUR LES ARTICLES 173 ET 175 DU TRAITE CEE ;

9 QUE , NONOBSTANT LE LIBELLE IMPARFAIT DE LEURS CONCLUSIONS , CELLES-CI TENDENT DONC , SOIT A L ' ANNULATION DU REFUS DE LA DEFENDERESSE DE RECONNAITRE LE DROIT A REPARATION QUE LES REQUERANTES FONT VALOIR AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 DU MEME TRAITE , SOIT A LA CONSTATATION PAR LA COUR DE L ' OBLIGATION DE LA DEFENDERESSE D ' ADMETTRE L ' EXISTENCE D ' UN TEL DROIT ;

10 QUE , DES LORS , CES DEMANDES VISENT A FAIRE CONSTATER QUE LA COMMISSION EST TENUE A REPARATION ;

11 QUE LES REQUERANTES N ' AYANT AINSI AUCUN INTERET A PRESENTER CES DEMANDES EN SUS DES DEMANDES EN REPARATION , CELLES-LA DOIVENT ETRE REJETEES COMME IRRECEVABLES SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI CETTE IRRECEVABILITE DECOULE EGALEMENT DES MOYENS AVANCES PAR LA DEFENDERESSE ;

SUR LE FOND DES DEMANDES EN REPARATION

1 . SUR LE MOYEN TIRE DE L ' ILLEGALITE DES REGLEMENTS NOS 1670/69 ET 1505/70

12 ATTENDU QUE LES REQUERANTES EXPOSENT QUE LE PREJUDICE QU ' ELLES AURAIENT SUBI RESULTERAIT DE CE QUE LA COMMISSION , EN FIXANT LA SUBVENTION LITIGIEUSE D ' ABORD A 58,49 FF ( ANNEXE AU REGLEMENT NO 1670/69 , CHAPITRE A , NUMERO 10.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ) ET ENSUITE A 44,43 FF PAR TONNE ( ANNEXE AU REGLEMENT NO 1505/70 , CHAPITRE A , MEME NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN ) , AURAIT COMMIS UNE ILLEGALITE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;

13 QUE , S ' AGISSANT D ' ACTES NORMATIFS COMPORTANT DES MESURES DE POLITIQUE ECONOMIQUE , CETTE RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE POUR LE PREJUDICE QUE DES PARTICULIERS AURAIENT SUBI PAR L ' EFFET DE CES ACTES NE SAURAIT ETRE ENGAGEE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLES 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE , QU ' EN PRESENCE D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS ;

14 QUE , PARTANT , L ' EXAMEN DE LA COUR DANS LE PRESENT LITIGE DOIT , EN PREMIER LIEU , PORTER SUR L ' EXISTENCE D ' UNE TELLE VIOLATION ;

15 A - ATTENDU QUE LES REQUERANTES FONT D ' ABORD VALOIR QUE , CONTRAIREMENT AUX REGLEMENTS NOS 1586/69 ET 1432/70 DU CONSEIL SUR LA BASE DESQUELS LES REGLEMENTS CONTESTES DE LA COMMISSION AVAIENT ETE ADOPTES , LES MONTANTS SUSVISES AURAIENT ETE CALCULES DE MANIERE A COMPENSER SEULEMENT LA DIMINUTION DES PRIX D ' INTERVENTION A PAYER PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE , ET NON LA TOTALITE DE L ' AUGMENTATION , DUE A LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS , DU PRIX DES BLES IMPORTES DES PAYS TIERS , COMPTE TENU
EGALEMENT DU PRIX DE SEUIL ET DU PRELEVEMENT ;

16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1586/69 , " LA FRANCE OCTROIE DES SUBVENTIONS A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES ET DES PAYS TIERS " , " POUR AUTANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE COMPENSER LES EFFETS DES MESURES VISEES AUX ARTICLES 1 ET 2 DU MEME REGLEMENT " ;

17 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DE CE REGLEMENT , " LES PRIX D ' INTERVENTION OU D ' ACHAT A PAYER PAR LA FRANCE , CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , EN RAISON DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR , SONT DIMINUES , JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1969-1970 POUR LE SECTEUR CONSIDERE , DE 11,11 % ;

18 QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , DU MEME REGLEMENT , " LE CONSEIL . . . SE PRONONCERA . . . POUR CHAQUE PRODUIT , AVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE 1969-1970 , AU SUJET DE L ' ADAPTATION DEFINITIVE DES PRIX ET MONTANTS VISES AUX ARTICLES 1 ET 2 AUX PRIX ET MONTANTS COMMUNS " ;

19 QUE C ' EST EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION QUE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1432/70 DU CONSEIL DISPOSE QUE , " JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1970-1971 LES PRIX SUIVANTS , A PAYER PAR LA FRANCE , CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , EN RAISON DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR , SONT DIMINUES DE . . . 8,44 % EN CE QUI CONCERNE LE PRIX D ' INTERVENTION POUR LE FROMENT TENDRE ET LE FROMENT DUR " ;

20 QU ' ENFIN , L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 1586/69 PREVOIT LA DIMINUION DES " MONTANTS A PAYER PAR LA FRANCE , CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , EN RAISON DES AUTRES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR AU SENS DES ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 " ;

21 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE LES MESURES DONT LES SUBVENTIONS LITIGIEUSES ETAIENT DESTINEES A COMPENSER LES EFFETS CONCERNAIENT EXCLUSIVEMENT DES MONTANTS A PAYER PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS DE CET ETAT MEMBRE SUR LE MARCHE INTERIEUR , A L ' EXCLUSION DES MONTANTS QUI , COMME LE PRELEVEMENT PERCU SUR LES IMPORTATIONS DE CEREALES , SONT RELATIFS AUX ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ET DOIVENT ETRE PAYES PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES ;

22 QUE RIEN DANS LES REGLEMENTS NOS 1586/69 ET 1432/70 NE PERMET DE SUPPOSER QUE LE CONSEIL AIT ENTENDU COMPENSER LA TOTALITE DE L ' INCIDENCE DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS SUR LE PRIX D ' ACHAT , EXPRIME EN CETTE MONNAIE , DES CEREALES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS IMPORTEES EN FRANCE ;

23 QUE C ' EST A TORT QUE LES REQUERANTES ESSAIENT DE COMBATTRE CETTE INTERPRETATION EN FAISANT VALOIR QUE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1586/69 MENTIONNE " LES PRIX D ' INTERVENTION OU D ' ACHAT " ;

24 QU ' EN EFFET , L ' EXPRESSION " PRIX D ' ACHAT " S ' EXPLIQUE PAR LE FAIT QUE CERTAINS TEXTES RELATIFS A UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - TELS LES ARTICLES 4 , PARAGRAPHE 1 , ET 7 DU REGLEMENT NO 159/66 DU CONSEIL DU 25 OCTOBRE 1966 CONCERNANT LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( JO NO 192 , P . 3288 ET 3289 ) - L ' UTILISENT POUR DESIGNER UN PRIX AYANT UNE FONCTION ANALOGUE A CELLE DU " PRIX D ' INTERVENTION " VISE , PAR EXEMPLE , AUX ARTICLES 2 , 4 ET 7 DU REGLEMENT NO 120/67 DU CONSEIL
PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , EN CE SENS QU ' IL S ' AGIT CHAQUE FOIS DE PRIX AUXQUELS LES ETATS MEMBRES , PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' ORGANISMES OU DE PERSONNES DESIGNES A CET EFFET , SONT TENUS OU AUTORISES A ACHETER LES PRODUITS QUI LEUR SONT OFFERTS ;

25 ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , LA COMMISSION AYANT FAIT UNE APPLICATION CORRECTE DES REGLEMENTS NOS 1586/69 ET 1432/70 , LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;

26 B - ATTENDU QUE LES REQUERANTES REPROCHENT ENSUITE A LA COMMISSION D ' AVOIR VIOLE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE EN ETABLISSANT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES IMPORTATEURS ET MEUNIERS FRANCAIS , D ' UNE PART , ET LEURS HOMOLOGUES DES AUTRES ETATS MEMBRES , D ' AUTRE PART , CES DERNIERS N ' AYANT EU A SUBIR AUCUNE HAUSSE DES PRIX A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , A LA SUITE DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS ;

27 QUE MEME SI LA COMMISSION AVAIT RESPECTE LES REGLEMENTS NOS 1586/69 ET 1432/70 DU CONSEIL , CES TEXTES SERAIENT , DE CE CHEF , ENTACHES D ' ILLEGALITE ;

28 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 1586/69 , QUI A SERVI DE BASE AU REGLEMENT NO 1432/70 , VISE NOTAMMENT , AUX TERMES DE SON EXPOSE DE MOTIFS , L ' ARTICLE 103 DU TRAITE , " CONSIDERANT QU ' A PARTIR DU 11 AOUT 1969 , LE RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE DE LA FRANCE ET LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE A ETE MODIFIE DE 11,11 % " PAR DECISION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ;

29 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 103 , " LES ETATS MEMBRES CONSIDERENT LEUR POLITIQUE DE CONJONCTURE COMME UNE QUESTION D ' INTERET COMMUN " ET " SE CONSULTENT MUTUELLEMENT ET AVEC LA COMMISSION SUR LES MESURES A PRENDRE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES " , ALORS QUE " LE CONSEIL . . . PEUT DECIDER . . . DES MESURES APPROPRIEES A LA SITUATION " ;

30 QU ' IL DECOULE DE L ' ARTICLE 107 QU ' IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT MEMBRE DE DECIDER D ' UNE EVENTUELLE MODIFICATION DU TAUX DE CHANGE DE SA MONNAIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CETTE DISPOSITION ;

31 QUE , SI UNE TELLE MODIFICATION PLACE LES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS DE L ' ETAT CONCERNE DANS UNE SITUATION DIFFERENTE DE CELLE DE LEURS HOMOLOGUES DES AUTRES ETATS MEMBRES , CETTE DISPARITE EST LE FAIT , NON D ' UNE INTERVENTION COMMUNAUTAIRE , MAIS DE LA DECISION MEME DE CET ETAT MEMBRE ;

32 QUE , SI LES POUVOIRS CONFERES AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES PAR LE TRAITE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 103 , PARAGRAPHE 2 , EN VERTU DUQUEL LE CONSEIL A ADOPTE LES REGLEMENTS NOS 1586/69 ET 1432/70 , COMPRENNENT LA FACULTE D ' ATTENUER DANS L ' INTERET COMMUN CERTAINS EFFETS D ' UNE DEVALUATION OU D ' UNE REEVALUATION , IL NE S ' ENSUIT PAS QUE LE CONSEIL SOIT TENU DE COMPENSER LA TOTALITE DE CES EFFETS POUR AUTANT QUE CEUX-CI SERAIENT DEFAVORABLES AUX IMPORTATEURS OU EXPORTATEURS DE L ' ETAT
MEMBRE CONCERNE ;

33 QU ' EN EFFET , EN HABILITANT LE CONSEIL , SANS L ' Y OBLIGER , A DECIDER . . . DES MESURES APPROPRIEES A LA SITUATION " , L ' ARTICLE 103 A CONFERE A CETTE INSTITUTION UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION , A EXERCER EN FONCTION DE " L ' INTERET COMMUN " ET NON DE L ' INTERET INDIVIDUEL D ' UN GROUPE DETERMINE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES ;

34 QUE LES REQUERANTES N ' ONT NI PROUVE , NI OFFERT DE PROUVER , QU ' EN L ' ESPECE L ' INTERET COMMUN AIT EXIGE LA COMPENSATION TOTALE DE L ' AUGMENTATION , DUE A LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS , DU PRIX DES CEREALES PROVENANT DE PAYS TIERS ET IMPORTEES EN FRANCE ;

35 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE GRIEF DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 40 DOIT ETRE REJETE ;

36 C - ATTENDU , ENFIN , QUE LES REQUERANTES ESTIMENT ETRE VICTIMES D ' UNE AUTRE DISCRIMINATION , DU FAIT QUE LE REGLEMENT NO 1014/ 71 DE LA COMMISSION DU 17 MAI 1971 , ADOPTE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DU ROYAUME DES PAYS-BAS , AURAIT FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES QUE CES ETATS ETAIENT AUTORISES A OCTROYER A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , A UN NIVEAU TENANT COMPTE DE LA TOTALITE DE L '
INCIDENCE DUDIT ELARGISSEMENT SUR LES PRIX A L ' EXPORTATION ;

37 QUE , DES LORS , LA COMMISSION AURAIT TRAITE LES EXPORTATEURS ALLEMANDS ET NEERLANDAIS DE MANIERE PLUS FAVORABLE QUE LES IMPORTATEURS FRANCAIS , ET CELA SANS MOTIF VALABLE ;

38 QUE LE PRESENT MOYEN PEUT ETRE AUSSI COMPRIS COMME CRITIQUANT LE FAIT QUE LA COMMISSION , EN ADOPTANT LE REGLEMENT NO 1014/71 , N ' EST PAS REVENUE SUR SES REGLEMENTS NOS 1670/69 ET 1505/70 DONT L ' INSUFFISANCE AURAIT ETE IMPLICITEMENT RECONNUE ;

39 ATTENDU QUE LA LEGALITE D ' UN REGLEMENT NE SAURAIT ETRE MISE EN CAUSE EN RAISON DE FAITS SURVENUS POSTERIEUREMENT ;

40 QUE , D ' AUTRE PART , LES REGLEMENTS A LA BASE DE LA PRESENTE AFFAIRE VISENT UNE SITUATION DIFFERENTE DE CEUX RELATIFS AUX FLUCTUATIONS MONETAIRES ALLEMANDE ET NEERLANDAISE ;

41 QU ' EN EFFET , LES SITUATIONS ECONOMIQUES DECOULANT , D ' UNE PART , DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS ET , D ' AUTRE PART , DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES ALLEMANDE ET NEERLANDAISE SONT SUFFISAMMENT DIFFERENTES POUR EXCLURE LA DISCRIMINATION ALLEGUEE ;

42 QU ' EN OUTRE , LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE AYANT NOTAMMENT POUR BUT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B , DU TRAITE , " D ' ASSURER . . . UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE , NOTAMMENT PAR LE RELEVEMENT DU REVENU INDIVIDUEL DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L ' AGRICULTURE " , IL PEUT ETRE PLUS JUSTIFIE DE SOUTENIR L ' EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES VERS DES PAYS TIERS QUE L ' IMPORTATION DE CES PRODUITS ;

43 ATTENDU QUE LE GRIEF DE DISCRIMINATION DOIT DONC ETRE REJETE ;

44 D - ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES DISPOSITIONS CONTESTEES DES REGLEMENTS NOS 1670/69 ET 1505/70 NE SONT PAS ENTACHEES D ' ILLEGALITE ET QU ' EST AINSI RENDU SANS OBJET L ' EXAMEN DES AUTRES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE POUR COMPORTEMENT ILLEGAL ;

2 . SUR LE MOYEN TIRE DE LA RESPONSABILITE EN L ' ABSENCE D ' ILLEGALITE

45 ATTENDU QUE LES REQUERANTES FONT VALOIR QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE SERAIT ENGAGEE MEME EN L ' ABSENCE D ' ILLEGALITE LES REQUERANTES AYANT SUBI UN " PREJUDICE ANORMAL ET SPECIAL " DU FAIT QU ' ELLES AURAIENT ETE DEFAVORISEES PAR RAPPORT , D ' ABORD AUX IMPORTATEURS DES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA FRANCE ET , ENSUITE , AUX EXPORTATEURS ALLEMANDS ET NEERLANDAIS ;

46 ATTENDU QU ' UNE RESPONSABILITE EVENTUELLE DU CHEF D ' UN ACTE NORMATIF LEGAL NE SAURAIT ETRE ENVISAGEE DANS UNE SITUATION TELLE QUE CELLE DE L ' ESPECE , COMPTE TENU DU FAIT QUE LES MESURES PRISES PAR LA COMMISSION NE VISAIENT , DANS UN INTERET ECONOMIQUE GENERAL , QU ' A ATTENUER LES CONSEQUENCES RESULTANT , NOTAMMENT POUR L ' ENSEMBLE DES IMPORTATEURS FRANCAIS , DE LA DECISION NATIONALE DE PROCEDER A UNE DEVALUATION DU FRANC ;

47 QUE , DES LORS , LE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

Décisions sur les dépenses

48 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

49 QUE LES REQUERANTES ONT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS ;

50 QU ' ELLES DOIVENT , DES LORS , ETRE CONDAMNEES AUX DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES DEMANDES EN ANNULATION SONT REJETEES COMME IRRECEVABLES ;

2 ) LES DEMANDES EN REPARATION SONT REJETEES COMME NON FONDEES ;

3 ) LES PARTIES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 13/06/1972
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Mesures monétaires en agriculture

Politique de conjoncture

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA et Grands Moulins de Paris SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe Mayras
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:52

Source

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