SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 420-4 ET R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RADIATION DES LISTES ELECTORALES PUBLIEES EN DECEMBRE 1977 EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE CAYSSIOLS A RODEZ, DE CAUFFET, DIRECTEUR DE CELUI-CI ET DE 6 MEDECINS Y TRAVAILLANT, D'UNE PART, SANS QUE LES 7 ELECTEURS CONTESTES EUSSENT ETE CONVOQUES A L'AUDIENCE TROIS JOURS A L'AVANCE, ALORS QUE LES TEXTES IMPOSENT CE DELAI NECESSAIRE POUR PREPARER LA DEFENSE, D'AUTRE PART, SANS QUE, CONTRAIREMENT EGALEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES, TOUTES LES PARTIES INTERESSEES, NOTAMMENT LES AUTRES SYNDICATS, LES CANDIDATS ET LES ELUS EUSSENT ETE CONVOQUES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE LE NON-RESPECT ALLEGUE DU DELAI DE TROIS JOURS POUR LA CONVOCATION DES INTERESSES, QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE LES PARTIES AVAIENT ETE CONVOQUEES PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 20 DECEMBRE 1977 POUR LE 23 DECEMBRE, QU'A CETTE DATE CAUFFET A COMPARU REPRESENTE PAR SON CONSEIL, LESUEL A ETE AVERTI QUE PAR SUITE D'UNE ERREUR ET DU RETARD DANS LA PREMIERE CONVOCATION, UNE NOUVELLE SERAIT ADRESSEE POUR LE 26 DECEMBRE ET QU'A CETTE DATE SON CONSEIL A EGALEMENT COMPARU EN SORTE QU'IL AVAIT BIEN ETE AVERTI PLUS DE TROIS JOURS AVANT L'AUDIENCE MEME SI LA SECONDE CONVOCATION NE LUI EST PARVENUE QUE DEUX JOURS AVANT ET QU'IL A PU PREPARER ET PRESENTER SA DEFENSE ;
QU'IL EST PAR AILLEURS SANS QUALITE POUR INVOQUER CE NON-RESPECT DU DELAI AU NOM DES AUTRES PARTIES, QUI SEULES POURRAIENT S'EN PREVALOIR ;
QUE, D'AUTRE PART, LA CONTESTATION PORTANT SUR DES INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES SUR LES LISTES ELECTORALES ET NON SUR LES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU ULTERIEUREMENT, LES CANDIDATS, LES ELUS ET LES AUTRES SYNDICATS N'ETAIENT PAS PARTIES INTERESSEES A CETTE INSTANCE ET AURAIENT D'AILLEURS SEULS QUALITE POUR SE PREVALOIR DE LEUR DEFAUT DE CONVOCATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIERES ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN. MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES L. 420-8 ET L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE LA RADIATION DES LISTES ELECTORALES DES DOCTEURS ROUX ET BREMONT ET DU DOCTEUR X... EMPLOYES A TEMPS PARTIEL DANS L'HOPITAL, AUX MOTIFS QU'ILS EXERCAIENT EN MEME TEMPS LA MEDECINE LIBERALE ET QUE DES LORS, MEME SI L'HOPITAL LEUR VERSAIT UN SALAIRE, ILS N'ETAIENT PAS, AU SENS DU CODE DU TRAVAIL, DES SALARIES POUVANT PARTICIPER AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT DE N'ETRE EMPLOYES A L'HOPITAL QU'A TEMPS PARTIEL ET D'EXERCER EN MEME TEMPS UNE ACTIVITE LIBERALE N'EMPECHAIT PAS LES MEDECINS EN CAUSE D'ETRE ELECTEURS S'ILS ETAIENT DANS UN LIEN DE SUBORDINATION A L'EGARD DE L'HOPITAL POUR LE TRAVAIL QU'ILS Y EFFECTUAIENT ET EN RECEVAIENT UN SALAIRE SUR LEQUEL ETAIENT PERCUES LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ORDONNE LA RADIATION SUR LES LISTES ELECTORALES DES DOCTEURS ROUX, BREMONT ET COCHY DE MONCAN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 DECEMBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MILLAU.