Résultats par plus récent

Filtrés par : OHADA

La jurisprudences de OHADA - page 116

Page 116 des 1 325 résultats trouvés :

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2010, 028

Le moyen du recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit, pour n’avoir pas été soutenu devant la Cour d’appel. En déclarant irrecevable la demande de l’intimé en validation de la saisie, la Cour d’appel n’a pas violé l’article 82 AUPSRVE, dès lors qu’à l’ancienne instance en validité de la saisie conservatoire, dont l’issue était la transformation de la saisie pratiquée en saisie exécution, il a été substitué un simple acte de conversion par lequel la saisie conservatoire de créance est convertie en saisie-attribution. ARTICLE 82 AUPSRVE Cour commune de justice et...

OHADA | 29/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2010, 028/2010

RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DE L'ARTICLE 28.5 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CÉANS : OUI SAISIE... ARTICLE 28-5 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 77 AUPSRVE En l’espèce, par lettre n° 169/2006/G5 en date du 11 avril 2006, puis par une autre n° 511/2008/G2 en date du 17 novembre 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre Maître Alfred MINGAS, conseil de la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION, demanderesse au pourvoi, afin de l’inviter à régulariser son recours notamment par l’élection de domicile à Abidjan, siège de la Cour de céans, avec l’indication du nom de la...

OHADA | 29/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2010, 029/2010

RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DES ARTICLES 25.1, 27 ET 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CÉANS : OUI VIOLATION DES ARTICLES 156... En l’espèce, le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville Gabon en Afrique Centrale, il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois, celui de distance qui est de 21 jours en application de la Décision n° 002/99/CCJA en date du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance. L’Arrêt n° 009/05-06 du 06 mars 2006 ayant été signifié le 18 octobre 2006, Monsieur ABOGHE Achille avait deux 02 mois et 21 jours pour saisir la Cour de céans. Il s’ensuit que son...

OHADA | 29/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2010, 030/2010

RECEVABILITÉ DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 23.1, 25, ALINÉAS 1 ET 28, ALINÉAS 2 ET 4 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CÉANS : OUI... RECEVABILITE DE L’APPEL AU REGARD DES ARTICLES 247, 250 ET 254 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : NON. En l’espèce, il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’en premier lieu, la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au Cabinet Cheick DIOP, la mission de la représenter devant la CCJA relativement au recours contre l’Arrêt rendu le 29 juin 2007 et infirmant l’Ordonnance de référé n...

OHADA | 29/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2010, 27

en cassation de l’Arrêt n° 13/04-05 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et dernier ressort ; Reçoit la Sté SYNERGIE GABON et dame O en la forme de leur appel ; Vu l’article 13 de la loi 12/94 du 16 Septembre 1994 portant statut des Magistrats ; Vu l’article 26 al. 2 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; Annule la sentence arbitrale du 30 décembre Novembre 2003 pour composition irrégulière ; Condamne la Sté CONNEXION amp; B aux dépens » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur...

OHADA | 29/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2010, 29

Le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville en Afrique Centrale, il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois celui de distance qui est de 21 jours. L’arrêt attaqué ayant été signifié le 18 octobre 2006, est recevable le pourvoi enregistré au greffe de la CCJA le 26 décembre 2006, soit deux mois et sept jours après la signification. Le juge de l’exécution est compétent dès lors que le litige résulte de l’exécution forcée du jugement condamnant le débiteur au paiement des sommes d’argent. En déclarant à l’interpellation de l’huissier que « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissable, sauf erreur ou omission...

OHADA | 29/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2010, 30

1 Ohadata J-11-74 RECOURS EN CASSATION – REQUERANTE REPRESENTEE PAR UN AVOCAT – EXISTENCE DU MANDAT SPECIAL – REQUERANTE, PERSONNE MORALE AYANT PRODUIT LA PREUVE DE SON EXISTENCE – RECEVABILITE OUI VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – DENONCIATION – CONTESTATION – DELAI – DELAIS FRANCS – COMPUTATION – INOBSERVATION – CASSATION. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – DOMICILE OU LIEU OU DEMEURE LE TIERS SAISI OUI – COMPETENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES. PROCEDURE – APPEL – EXPLOIT D’APPEL – EFFORT FAIT PAR L’HUISSIER POUR LE DELIVRER A LA PERSONNE MEME...

OHADA | 29/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2010, 022/2010

COMPÉTENCE DE LA COUR DE CÉANS : OUI VOIE D?EXÉCUTION - LITIGE JURIDICTION COMPÉTENTE - VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT... ARTICLE 49 AUPSRVE Le bordereau de pièces émanant de la société FRESHFOOD SARL ne liste pas de pourvoi formé par la banque contre l’arrêt attaqué, devant la Cour Suprême du Cameroun. La requête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l’une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi. Il y a lieu par conséquent de déclarer non fondée l’exception d’incompétence de la Cour de céans...

OHADA | 08/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2010, 023

Le moyen tiré de la violation de l’article 1er de l’AUPSRVE n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédure d’injonction de payer est certaine, liquide et exigible. Il en est ainsi lorsque le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises dont le montant était déjà chiffré lors de la livraison, qu’il reconnaît, en plus dans son mémoire ampliatif l’existence des dettes réciproques entre les parties, et a contesté, non pas le principe de la créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum. ARTICLE 1 AUPSRVE Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème...

OHADA | 08/04/2010

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2010, 023/2010

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A., Arrêt n° 023/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 016/2006/PC du 27 mars 2006, Affaire : FOZEU Pierre Marie Conseil : Maître TOGUE Michel, Avocat à la Cour contre Ramesh KAKA Conseils : La SCPA NKOA et Partners, Avocats à la Cour.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 59. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A., Deuxième chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires O.H.A.D.A, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 20l0, où étaient présents : Messieurs Antoine...

OHADA | 08/04/2010
 
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award