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29/04/2010 | OHADA | N°30

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2010, 30


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Ohadata J-11-74
RECOURS EN CASSATION – REQUERANTE REPRESENTEE PAR UN AVOCAT – EXISTENCE DU MANDAT SPECIAL – REQUERANTE, PERSONNE MORALE AYANT PRODUIT LA PREUVE DE SON EXISTENCE – RECEVABILITE (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – DENONCIATION – CONTESTATION – DELAI – DELAIS FRANCS – COMPUTATION – INOBSERVATION – CASSATION.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – DOMICILE OU LIEU OU DEMEURE LE TIERS SAISI (OUI) – COMPETENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES.
PROCEDURE

– APPEL – EXPLOIT D’APPEL – EFFORT FAIT PAR L’HUISSIER POUR LE DELIVRER A LA PERSONNE MEME CONCER...

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Ohadata J-11-74
RECOURS EN CASSATION – REQUERANTE REPRESENTEE PAR UN AVOCAT – EXISTENCE DU MANDAT SPECIAL – REQUERANTE, PERSONNE MORALE AYANT PRODUIT LA PREUVE DE SON EXISTENCE – RECEVABILITE (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – DENONCIATION – CONTESTATION – DELAI – DELAIS FRANCS – COMPUTATION – INOBSERVATION – CASSATION.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – DOMICILE OU LIEU OU DEMEURE LE TIERS SAISI (OUI) – COMPETENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES.
PROCEDURE – APPEL – EXPLOIT D’APPEL – EFFORT FAIT PAR L’HUISSIER POUR LE DELIVRER A LA PERSONNE MEME CONCERNEE – PREUVE (NON) – ANNULATION DE L’EXPLOIT.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au cabinet la mission de la représenter devant la CCJA, qu’aucune forme particulière au mandat spécial n’est imposée par la loi et que comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure un extrait K bis qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
En considérant que l’huissier instrumentaire a fait une juste computation, la Cour d’appel a violé les articles 160 alinéa 2.2 et 325 de l’AUPSRVE visés au moyen et exposé son arrêt à la cassation, dès lors que la date d’expiration du délai franc d’un mois pour élever contestation est le 23 janvier au lieu du 22 janvier 2007.
C’est à bon droit que les juridictions ivoiriennes ont retenu leur compétence pour connaître de la présente cause, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 169 de l’AUPSRVE, les contestation relatives à la saisie-attribution peuvent être portées devant les juridictions du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.
En ne rapportant pas la preuve de l’effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations, l’huissier instrumentaire commis par le défendeur n’a pas obéï aux prescriptions des articles 247, 250 et 254 du Code ivoirien de procédure civile. Par conséquent ledit exploit encourt l’annulation. ARTICLE 160 AUPSRVE ARTICLE 169 AUPSRVE ARTICLE 247 AUPSRVE ARTICLE 250 AUPSRVE ARTICLE 254 AUPSRVE Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 30 du 29 avril 2010, Affaire: THALES SECURITY SYSTEMS SAS c/ Maître Olivier KATTIE, Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 47

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Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 octobre 2007 sous le n°094/2007/PC et formé par CD Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour, demeurant 40, Avenue Lamblin Résidence MATCA, 6è étage, 17 B.P. 1328 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de Thales Security Systems, société par actions simplifiée de droit français au capital de 7.064.880 euros, RES Nanterre n°380249300, division sécurité, 18, Avenue du Maréchal Juin, 92362 Meudon – La Forêt Cedex France, dans la cause qui l’oppose à Maître Olivier KATTIE, de nationalité ivoirienne, huissier de justice, domicilié à Abidjan Riviera Palmeraie, derrière le Campus Agitel Formation, 11 B.P. 2021 Abidjan 11, ayant pour conseils Maître BINATE Bouaké, Avocat à la Cour demeurant à Treichville Arras, immeuble BICICI, 1er étage 05 B.P. 2240 Abidjan 05, Maître MOUSSA DIAWARA, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody Riviera Golf (MAFIT), immeuble Goyave, 2è étage, 08 BP 99 Abidjan 08 et la SCPA Essis, Kouassi Allah, Diomandé, Bah (EKDB), Avocats à la Cour, demeurant à Cocody II Plateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, 25 B.P. 1952 Abidjan 25,
en cassation de l’Arrêt n°387 du 29 juin 2007 rendu par la 3ème chambre civile B de la Cour d’appel d’Abidjan statuant en matière civile et commerciale et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme :
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Thales Security Systems SAS ;
Déclare en conséquence recevable l’appel relevé par Maître KATTIE Olivier ;
Au fond :
L’y dit bien fondé ;
Reformant l’ordonnance querellée ;
Déboute la société Thales Security Systems SAS de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiqué le 21 décembre 2006 entre les mains de l’Etat de Côte d’Ivoire au préjudice de la société Thales Security Systems SAS et au profit de Maître KATTIE Olivier ;
Dit en conséquence que ladite saisie est régulière ;
Confirme pour le surplus l’ordonnance rendue ;
Met les dépens à la charge de la société Thales Security Systems SAS. » ;
La requérante invoque au soutien de son pourvoi quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par deux sentences arbitrales des 16 et 18 juin 2004, l’Etat de Côte d’Ivoire avait été condamné à payer aux sociétés Thales Security Systems SAS, IDMATICS et CIFISI, la somme de vingt quatre milliards (24.000.000.000) de francs CFA ; que Maître KATTIE, Huissier de Justice avait été chargé par la société Thales Security Systems SAS domiciliée en France de recouvrer sa créance auprès de l’Etat de Côte d’Ivoire ; qu’après s’être exécuté, Maître KATTIE avait

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transmis à la société IDMATICS domiciliée en Côte d’Ivoire une lettre en date du 17 octobre 2005 destinée à la société Thales Security Systems SAS et dans laquelle il réclamait le paiement des frais d’actes s’élevant à cinq cent quarante sept mille cinq cent (547.500) francs CFA et précisait qu’en cas de règlement amiable avec l’Etat de Côte d’Ivoire ses frais et émoluments seraient à la charge de la requérante conformément aux dispositions légales en vigueur sur les tarifs et émoluments des Auxiliaires de justice ; qu’en réponse à la lettre adressée à Thales Security Systems SAS, la société IDMATICS-CI a transmis le 25 octobre 2005 un chèque BICICI d’un montant de 547 500 FCFA en paiement des frais réclamés ; qu’à la suite du compromis intervenu entre l’Etat de Côte d’Ivoire et les trois sociétés précitées, Maître KATTIE avait sollicité et obtenu du Juge taxateur près le Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau, sur le fondement du Décret n° 75-51 du 29 janvier 1975 portant frais et émoluments des Auxiliaires de justice une Ordonnance de taxe n°4162 du 31 octobre 2006 condamnant la requérante à lui payer la somme de 283.221.889 F CFA au titre de ses émoluments ; que ladite ordonnance fut signifiée à Thales Security Systems au Parquet du Tribunal de première instance d’Abidjan le 02 novembre 2006 aux motifs que Thales Security Systems a son siège à l’étranger ; que le 21 novembre 2006, un certificat de non opposition n°4241/2006 fut délivré à Maître KATTIE par le Greffier en chef du Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau ; que le 22 novembre 2006, une saisie-attribution de créances fut pratiquée au préjudice de Thales Security Systems à la requête de Maître KATTIE par le ministère de Maître Jean Yves ESSOH, huissier de Justice à Abidjan ; que ladite saisie- attribution fut dénoncée le même jour ; que par la suite, Maître KATTIE avait encore sollicité et obtenu du même Juge taxateur du Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau une ordonnance de taxe complémentaire n°4569 du 1er décembre 2006 condamnant Thales Security Systems à lui payer, au titre de ses émoluments, la somme de deux milliards cinq cent quarante et huit millions sept cent soixante dix huit mille cent onze (2.548.778.111) F CFA ; que ladite seconde ordonnance de taxe fut signifiée cette fois-ci au siège de la société IDMATICS-CI prise comme mandataire en Côte d’Ivoire de Thales Security Systems ; qu’après avoir obtenu le 21 décembre 2006 un certificat de non opposition, Maître KATTIE avait pratiqué et dénoncé le même jour une nouvelle saisie-attribution entre les mains de l’Etat de Côte d’Ivoire au préjudice de Thales Security Systems ; que réagissant à cette saisie- attribution, Thales Security Systems avait assigné, le 19 janvier 2007, Maître KATTIE et l’Etat de Côte d’Ivoire devant le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau en contestation de saisie ; que par Ordonnance de référé n°192 du 13 février 2007, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance susindiqué avait déclaré caduque la saisie attribution du 21 décembre 2006 pour défaut de dénonciation puis ordonné sa mainlevée ; que sur appel interjeté par Maître KATTIE de ladite ordonnance, la Cour d’appel d’Abidjan avait rendu le 29 juin 2007 l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que Maître KATTIE, défendeur au pourvoi, a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité du présent pourvoi pour violation des articles 28, alinéas 2 et 4, 23 et 25 du Règlement de procédure de la Cour de céans dans son mémoire en réponse reçu au greffe de ladite Cour le 07 février 2008 en ce que ledit pourvoi ne contient pas les statuts de la société requérante ; que le mandat spécial donné par celle-ci à son conseil pour agir en son nom ne comporte pas la formule bon pour acceptation reproduite en manuscrit, et, il n’est fait mention nulle part dans le pourvoi de la date à laquelle l’arrêt attaqué a été signifié à la requérante ;
Attendu que les articles 23-1, 25, alinéa 1 et 28, alinéas 2 et 4 disposent respectivement que « le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de

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l’un des Etats parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente », « lorsqu’un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai », « la décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant », et « si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :
- ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique ;
- la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet » ;
Mais attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’en premier lieu, la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au Cabinet Cheick DIOP la mission de la représenter devant la CCJA relativement au recours contre l’arrêt rendu le 29 juin 2007 et infirmant l’Ordonnance de référé n°192 du 13 février 2007 qui avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par Maître KATTIE Olivier ; que l’article 23.1 précité n’impose aucune forme particulière au mandat spécial et que l’on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n’exige pas ; qu’en deuxième lieu, la requérante a joint une copie de l’Arrêt n°387 du 29 juin 2007 attaqué à son pourvoi, lequel a été formé avant la signification dudit arrêt ; que la signification d’un arrêt n’est pas la condition du recours contre celui-ci comme l’est le fait d’en avoir connaissance par tout moyen mais marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé ; que c’est ainsi que les dispositions du règlement de procédure de la Cour de céans n’interdisent pas les recours faits avant toute signification de la décision attaquée ; qu’en troisième lieu et comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure un Extrait Kbis délivré à Nanterre le 21 septembre 2007 par le Greffier du Tribunal de commerce de Nanterre 4, Rue Pablo Neruda 92020 Nanterre Cedex, France qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 380.249.300 R.C.S. Nanterre en date du 18 mars 2004 ; qu’il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître KATTIE Olivier n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur le deuxième moyen en ses deux branches réunies
Vu les articles 160, alinéa 2.2) et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 160, alinéa 2.2) et 335 de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’il a méconnu que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ; que pour avoir appliqué une autre méthode de computation que celle de quantième en quantième pour un délai fixé en mois, l’arrêt attaqué de la Cour d’appel d’Abidjan encourt cassation ;
Attendu que les articles 160, alinéa 2.2) et 335 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que « cet acte [celui par lequel l’huissier ou l’agent d’exécution dénonce une saisie au débiteur] contient, à peine de nullité :

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1) (…)
2) en caractères très apparents l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées (…) » et « les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs.» ;
Attendu qu’il est de principe, d’une part, que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai et, d’autre part, que le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo (premier jour) et le dies ad quem (dernier jour) ; qu’en l’espèce, la date d’expiration du délai franc d’un mois pour élever contestation suite à une dénonciation de saisie-attribution faite par acte d’huissier le 21 décembre 2006 est le 23 janvier 2007 ; qu’ainsi, en indiquant dans son exploit de dénonciation de saisie-attribution servi le 21 décembre 2006 que le délai d’un mois franc pour élever contestation expirait le 22 janvier 2007 au lieu du 23 janvier 2007, l’huissier instrumentaire, agissant à la requête de Maître KATTIE, a erré dans l’interprétation et l’application des articles de l’Acte uniforme visés au moyen ; qu’il s’ensuit qu’en considérant dans son arrêt attaqué que l’huissier instrumentaire a fait une juste computation en indiquant la date du 22 janvier 2007 sur l’exploit de dénonciation comme date d’expiration du délai de contestation, la Cour d’appel d’Abidjan a violé les textes visés au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; qu’il échet de casser ledit arrêt de ce chef et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 14 mai 2007 du ministère de Maître Jean Yves ESSOH, huissier de justice à Abidjan, Maître KATTIE a déclaré interjeter appel de l’Ordonnance de référé n°192 rendue le 13 février 2007 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan pour entendre annuler ou infirmer ladite ordonnance pour incompétence de la juridiction saisie au regard de l’article 169 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que dans ses conclusions en appel Thales Security Systems SAS, intimée, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de Maître KATTIE Olivier aux motifs que l’acte d’appel a été signifié au Cabinet d’Avocat CHEICK DIOP et non pas à son siège en France ; que l’article 247 du Code ivoirien de procédure civile prescrit que l’huissier de justice doit s’efforcer de remettre l’acte à la personne qu’il concerne ; que le cabinet d’avocat est compétent pour recevoir les échanges de pièces et d’écritures lorsque l’instance est déjà engagée mais n’est pas compétent pour recevoir les significations en dehors des procès ; que le défaut de signification à la société Thales Security Systems entraîne la nullité de l’acte d’appel et donc l’irrecevabilité de l’appel ; que poursuivant, Thales Security Systems ajoute que l’acte d’appel ne contient pas la mention des circonstances ayant empêché sa remise au siège de la société Thales Security Systems comme le prescrit l’article 247 al. 2 du code ivoirien de procédure civile ; que si l’huissier se trouvait dans l’impossibilité de remettre l’exploit d’appel à son siège en France, il aurait dû préalablement mentionner sur l’exploit ses diligences faites avant de le remettre au cabinet d’avocat qui a été son conseil en première instance ; que pour ne l’avoir pas fait, l’acte d’appel remis au cabinet d’avocat est nul et rend l’appel irrecevable ; qu’enfin, Thales Security Systems fait valoir qu’il ressort de l’article 250 du code ivoirien de procédure civile que lorsque pour certaines raisons, l’exploit a été remis à un tiers, l’huissier est tenu d’informer la personne que l’exploit concerne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que dans le cas d’espèce, conclut Thales

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Security Systems, l’huissier a remis l’exploit à un tiers à savoir le cabinet d’avocat mais n’a pas accompli la formalité avec demande d’avis de réception à la personne que l’exploit concerne ; que ce défaut de dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception rend l’acte d’appel nul et par conséquent irrecevable ;
Attendu qu’en réplique, Maître KATTIE, appelant, se fonde sur les dispositions de l’article 26 du code ivoirien de procédure civile aux termes duquel la constitution d’un avocat vaut élection de domicile chez celui-ci pour affirmer valable la signification de son appel ; qu’il précise que le cabinet CHEICK DIOP ayant été constitué en première instance au profit de Thales Security Systems, il suit qu’en signifiant l’acte d’appel audit cabinet, c’est à la société Thales Security Systems que la signification a été faite de sorte que cette signification est valable ;
Sur la compétence des juridictions ivoiriennes
Vu l’article 169 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que le défendeur au pourvoi fait grief aux juges ivoiriens d’avoir retenu leur compétence et rendu la décision attaquée alors que, selon le moyen, aux termes de l’article 169 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la juridiction compétente est celle du domicile du débiteur ; que la requérante ayant son siège social au 18, Avenue du Maréchal Juin 92362 Meudon – La Forêt cedex France, c’est la juridiction du ressort territorial de cette localité qui est la juridiction compétente ; qu’il suit, toujours selon le moyen, que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 169 de l’Acte uniforme susvisé, « les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi. » ;
Attendu, en l’espèce, que le débiteur saisi à savoir Thales Security Systems SAS n’a pas de domicile connu en Côte d’Ivoire, ledit domicile étant situé, au 18, Avenue du Maréchal Juin 92362 Meudon – La Forêt, Cedex, France ; que cependant aux termes du procès-verbal de saisie-attribution du 21 décembre 2006 du ministère de Maître Jean Yves ESSOH, huissier de justice, sis Avenue 5, Treichville, 08 B.P. 2152 Abidjan 08, ladite saisie attribution litigieuse a été pratiquée à la requête de Maître KATTIE Olivier, le saisissant, au préjudice de Thales Security Systems, débiteur saisi, entre les mains de l’Etat de Côte d’Ivoire, tiers saisi, représenté par Monsieur DIBI KOFFI Charles, Ministre de l’Economie et des Finances, lui- même représenté par Monsieur Z, Agent judiciaire du Trésor et de la Comptabilité publique dont les bureaux sont sis au 6è étage de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique à Abidjan – Plateau (Côte d’Ivoire) ; qu’en application des dispositions susénoncées de l’article 169 de l’Acte uniforme susvisé, les contestations relatives à ladite saisie- attribution peuvent être portées devant les juridictions du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi ; que dès lors, c’est à bon droit que les juridictions ivoiriennes ont retenu leur compétence pour connaître de la présente cause ; qu’il échet, en conséquence, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée comme étant non fondée ;
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles 247, 250 et 254 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ;

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Attendu que les articles 247, 250 et 254 du code ivoirien de procédure susvisés disposent respectivement que « l’huissier de justice doit, en toute occasion, s’efforcer de délivrer l’exploit, à la personne même qu’il concerne.
Il doit, dans tous les cas, mentionner sur l’exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations. », « si le lieu où l’intéressé peut se trouver est situé hors de la compétence de l’huissier de justice, ou si la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l’adresse à laquelle peut être touché l’intéressé, la copie de l’exploit est remise à la personne présente au domicile. Cette copie est délivrée sous enveloppe fermée portant comme seules indications, d’un côté les nom, prénoms, adresse de l’intéressé et, de l’autre, le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Il en est de même dans le cas visé à l’article précédent, si l’intéressé n’est pas trouvé au lieu qui avait été indiqué à l’huissier.
Dans ces hypothèses, l’huissier avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. » et « si la personne visée par l’exploit habite à l’étranger, l’huissier de justice remet une copie de l’exploit au Parquet du domicile du demandeur, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, lequel vise l’original et en envoie la copie au Ministère des Affaires Etrangères aux fins de remise au destinataire par la voie diplomatique, sauf dérogations prévues par les conventions en matière d’entraide judiciaire. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que l’huissier instrumentaire commis par Maître Olivier KATTIE pour produire l’exploit d’appel n’a pas obéi aux prescriptions des articles susénoncés du code de procédure susvisé en ne rapportant pas la preuve de l’effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit, à savoir Thales Security Systems SAS et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations ; qu’il suit que ledit exploit encourt l’annulation et qu’il y a lieu de dire et juger que l’exploit en date du 14 mai 2007 du ministère de Maître Jean Yves ESSOH par lequel Maître Olivier KATTIE a déclaré interjeter appel de l’Ordonnance de référé n°192 du 13 février 2007 est nul ; qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable ledit appel ;
Attendu que Maître Olivier KATTIE ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°387/2007 rendu le 29 juin 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Déclare nul l’exploit d’appel interjeté par Maître Olivier KATTIE de l’Ordonnance de référé n°192 rendue le 13 février 2007 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau ;
Déclare en conséquence irrecevable ledit appel ;
Condamne Maître Olivier KATTIE aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 29/04/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-04-29;30 ?
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