Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 023/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 016/2006/PC du 27 mars 2006, Affaire : FOZEU Pierre Marie (Conseil : Maître TOGUE Michel, Avocat à la Cour) contre Ramesh KAKA (Conseils : La SCPA NKOA et Partners, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 59.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 20l0, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 016/2006/PC et formé par Maître TOGUE Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 30776 Yaoundé, au nom et pour le compte de Monsieur FOZEU Pierre Marie, Directeur général des Etablissements de World Business Center, domicilié à Yaoundé, BP 6367, dans la cause qui oppose ce dernier à Monsieur Ramesh KAKA, commerçant promoteur des Etablissements ASH ASH, domicilié également à Yaoundé BP 6864 et ayant pour Conseils la SCPA NKOA et Partners, Avocats, BP 7188 Yaoundé, Cameroun,
en cassation de l’Arrêt n° 138/CIV rendu le 16 février 2005 par la Cour d’Appel de Yaoundé, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
- Reçoit l’appel du sieur FOZEU Pierre Marie ;
Au fond :
- L’y dit non fondé ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Condamne le sieur FOZEU Pierre Marie aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, Monsieur Ramesh KAKA et Monsieur FOZEU Pierre Marie étaient en relations d’affaires ; qu’en exécution d’une convention passée entre eux, Monsieur Ramesh KAKA a livré des marchandises à crédit à Monsieur FOZEU Pierre Marie, pour un montant global de 13.819.200 francs CFA ; que ce dernier n’a fait qu’un règlement partiel de 7.147.550 francs CFA ; que malgré maintes démarches du créancier accompagnées des sommations d’huissier en vue de l’obliger à solder son compte, le débiteur ne s’est guère exécuté ; qu’excédé par l’attitude de son partenaire, le créancier a saisi Madame le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé qui, par Ordonnance d’injonction de payer n° 10 du 15 octobre 2003, a condamné Monsieur FOZEU Pierre Marie à lui payer la somme de 8.175.000 francs CFA en principal, intérêts et frais ; que ce dernier a formé opposition contre ladite ordonnance avec assignation ; que cependant, au cours de la séance de conciliation qui a suivi, le débiteur a reconnu sa dette dans son intégralité et a offert de transiger, avant de se rétracter ; qu’ainsi, il a été condamné sur opposition par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, à payer au créancier la somme de 8.171.000 francs CFA, soit 6.671.000 francs CFA en principal et 1.500.000 francs CFA au titre de frais ; que sur appel de Monsieur FOZEU Pierre Marie, la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé, par Arrêt n° 138/CIV du 16 février 2005 dont pourvoi, a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu qu’il convient de souligner que, les écritures de l’avocat postulant pour le défendeur au pourvoi ne sont pas accompagnées par un mandat spécial qui devrait lui être délivré par Monsieur Ramesh KAKA ; que le dossier étant malgré ce fait en état, la Cour doit examiner le recours ;
Sur le moyen unique
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt déféré, d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la créance de Monsieur Ramesh KAKA ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité qui seuls, peuvent autoriser la procédure d’injonction de payer ; que selon le moyen, le montant de ladite créance ne pouvait être connu qu’après compensation entre les dettes respectives des parties, à savoir : la somme de 401.800 francs CFA
représentant les trousses scolaires livrées au défendeur au pourvoi et non payées, ainsi que les marchandises invendues et retournées, d’une valeur de 3.885.000 francs CFA ; que le pourvoi précise que la créance est d’autant plus incertaine qu’elle diffère selon la pièce produite ; que toujours selon le moyen, il ressort des pièces produites que, les marchandises ont une valeur de 13.419.200 francs CFA alors que dans la requête aux fins d’injonction de payer, Monsieur Ramesh KAKA a indiqué qu’elles valent 13.819.200 francs CFA ; que compte tenu de tout ce qui précède, le requérant sollicite la cassation de l’arrêt attaqué et après évocation, l’annulation de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 10 rendue le 15 octobre 2003 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi àYaoundé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ;
Attendu, d’une part, qu’il est de principe que tout paiement suppose une dette ou une obligation et que le paiement éteint celle-ci, libérant ainsi le débiteur, d’autre part, que la créance est liquide, lorsqu’elle est déterminée dans sa quantité, en d’autres termes chiffrée ; qu’enfin, une créance est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution ;
Attendu en l’espèce, que le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises de Monsieur Ramesh KAKA, dont le montant était déjà chiffré lors de la livraison ; que de plus, le débiteur reconnaît dans son mémoire ampliatif, l’existence des dettes réciproques entre les parties et contesté, non pas le principe de la créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum, eu égard à ce que lui doit le défendeur au pourvoi ; que dès lors, la créance étant certaine, liquide et exigible, le moyen tiré de la violation de l’article 1er susvisé doit être rejeté parce qu’il n’est pas fondé ;
Attendu que Monsieur FOZEU Pierre Marie ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par Monsieur FOZEU Pierre Marie contre l’Arrêt n° 138/CIV rendu le 16 février 2005 par la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé ;
- Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________