Le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville en Afrique Centrale, il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois celui de distance qui est de 21 jours. L’arrêt attaqué ayant été signifié le 18 octobre 2006, est recevable le pourvoi enregistré au greffe de la CCJA le 26 décembre 2006, soit deux mois et sept jours après la signification. Le juge de l’exécution est compétent dès lors que le litige résulte de l’exécution forcée du jugement condamnant le débiteur au paiement des sommes d’argent. En déclarant à l’interpellation de l’huissier que « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissable, sauf erreur ou omission » verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration du tiers saisi n’est pas conforme aux dispositions de l’article 156 AUPSRVE. En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 156 et 181 de l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé et de la confirmer.
ARTICLE 156 AUPSRVE ARTICLE 181 AUPSRVE Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 29 du 29 avril 2010, Affaire : Monsieur A c/ Banque Internationale Pour Le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG . Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre p. 43
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 décembre 2006 sous le n° 102/2006/PC et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, sise au 7, Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25 et le Cabinet de Maîtres Jean Robert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats au Barreau du Gabon, BP 2128, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A, domicilié à Libreville (GABON), BP 13334, promoteur de l’entreprise individuelle LOGISTICS EQUIPEMENT, dans une cause l’opposant à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG, société anonyme au capital de 12.000.000.000 FCFA, dont le siège social est à Avenue du Colonel Parant, BP 2241 Libreville (GABON), ayant pour conseil Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat au Barreau du Gabon, 49, rue Ange MBA, BP 206 Libreville (GABON),
en cassation de l’Arrêt n° 009/05-06 rendu le 06 mars 2006 par la Cour d’appel judicaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
1°)- EN LA FORME
Dit l’appel recevable ;
Rejette le moyen de défense tiré de l’absence d’objet de la requête d’appel ;
2°)- AU FOND
Infirmant l’ordonnance déférée, déboute A de sa demande tendant à la condamnation de la BICIG au paiement des causes de la saisie ;
Y ajoutant, déboute la BICIG de sa double demande en paiement des sommes ;
Laisse les dépens à la charge de A » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 10 mai 2005, la section commerciale du Tribunal de première instance de Libreville avait, sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer, condamné la SO.CO.FI à payer à l’Entreprise Logistics Equipements et à Monsieur A, la somme de 209 031 016 F CFA avec exécution provisoire sur la somme de 109 031 016 F CFA par Jugement répertoire n° 373-1200 ; qu’en exécution dudit jugement, Monsieur ABOGHE Achille avait, en date du 12 juillet 2005, fait pratiquer une saisie attribution de créances entre les mains de la BICIG portant sur le montant de la condamnation assortie de l’exécution provisoire ; qu’estimant que la déclaration faite par la BICIG (tiers saisi) était incomplète au regard des articles 156 et 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, Monsieur A avait sollicité et obtenu du Vice-président du Tribunal de première instance de Libreville l’Ordonnance n° 144 du 30 novembre 2005 condamnant la BICIG au paiement des causes de la saisie ; que sur appel de la BICIG, la première chambre civile de la Cour d’appel judiciaire de Libreville avait, par Arrêt n°009/05-06 du 06 mars 2006 dont pourvoi, infirmé l’ordonnance déférée et débouté A de sa demande tendant à la condamnation de la BICIG au paiement des causes de la saisie ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la BICIG, partie défenderesse, soulève in limine litis l’irrecevabilité du présent pourvoi en cassation de Monsieur A au motif qu’il a été reçu et inscrit au greffe de la Cour de céans le 26 décembre 2006, soit sept (07) jours après les délais prescrits par les articles 25-1, 27 et 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Mais attendu, en l’espèce, que le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville (GABON) en Afrique centrale, il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois celui de distance qui est de 21 jours en application de la Décision n°002/99/CCJA en date du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance ; que l’Arrêt n° 009/05-06 du 06 mars 2006 ayant été signifié le 18 octobre 2006, Monsieur A avait deux (02) mois et 21 jours pour saisir la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que son pourvoi enregistré au greffe de ladite Cour
le 26 décembre 2006, soit deux (02) mois et sept (07) jours après la signification de l’arrêt, est recevable ;
Sur le deuxième moyen
Vu les articles 156 et 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 156 et 161 de l’Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d’appel judiciaire de Libreville a infirmé l’ordonnance déférée et débouté Monsieur A de sa demande tendant à la condamnation de la BICIG au paiement des causes de la saisie aux motifs que « l’action en paiement des causes de la saisie initiée contre la BICIG repose et vise essentiellement la mise en œuvre par cette dernière de l’autorisation de découvert concédée par elle à la société SOCOFI, sa cliente » ; que pour cette raison « la BICIG ne pouvait donc sans actif saisissable de sa cliente donner effet à la procédure d’exécution forcée effectuée entre ses mains » alors que, selon le moyen, pour donner suite à la saisie de créances opérée entres ses mains, la BICIG, tiers saisi, a apposé un tampon sur le procès-verbal de saisie de créances contenant une déclaration selon laquelle « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissables, sauf erreur ou omission » ; qu’il apparaît que cette déclaration ne peut être vérifiée car non justifiée par des pièces ; qu’au moment de la saisie, la BICIG aurait dû, pour se dégager de toute responsabilité, déclarer à l’huissier ou l’agent d’exécution la position du compte de sa cliente et lui en indiquer le solde -que celui-ci soit créditeur ou débiteur- et mentionner en sus l’existence de la convention de découvert ;
Attendu que les articles 156 et 161, alinéa 1 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives (…)Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts » et « lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. » ;
Attendu, en l’espèce, que la Cour d’appel judiciaire de Libreville était saisie d’un recours contre l’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le Vice- président du Tribunal de première instance de Libreville ; que ladite ordonnance a condamné la BICIG au paiement des causes de la saisie- attribution pratiquée le 12 juillet 2005 par Monsieur A aux motifs que sa déclaration faite à l’occasion de cette saisie n’était pas conforme à l’esprit de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé qui veut qu’une telle déclaration soit accompagnée de pièces justificatives ; qu’en déclarant le 12 juillet 2005 à l’interpellation de l’huissier que « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissables, sauf erreur ou omission » par apposition d’un tampon sur le procès-verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration de la BICIG n’est pas conforme aux dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, encore moins de celles de l’article 161 du même Acte uniforme qui met des obligations spécifiques à la charge du tiers saisi, établissement bancaire ou financier assimilé, à savoir celle de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie ; qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel judiciaire de
Libreville a violé les dispositions des textes susénoncés ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête en date du 05 décembre 2005, la BICIG a interjeté appel contre l’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le Vice-président du Tribunal de première instance de Libreville dont le dispositif est libellé comme suit :
« Nous déclarons compétent ;
Condamnons la BICIG au paiement de la somme de 126.245.796 FCFA à A ;
Le déboutons du surplus. » ;
Attendu que la BICIG demande à la Cour d’infirmer cette décision aux motifs, d’une part, que le premier juge a violé les articles 441, 596 et 599 du code de procédure civile pour avoir retenu sa compétence en dépit du fait qu’il n’était pas saisi d’une difficulté tirée de l’exécution du jugement du 10 mai 2005, mais plutôt d’une action en responsabilité civile dirigée contre la BICIG et que la mise en jeu de cette responsabilité, en raison des contestations de fond auxquelles elle donnerait nécessairement lieu, le disqualifiait à instruire la présente cause ; que, d’autre part, le premier juge a également violé l’article 156 de l’Acte uniforme OHADA pour avoir retenu sa responsabilité alors qu’elle n’a commis aucune faute ; qu’en effet, non seulement elle n’a fait aucune déclaration inexacte à l’huissier instrumentaire mais celui-ci ne pouvait saisir un compte dépourvu d’aliment, et ce, même si ledit compte était à découvert car un découvert bancaire est insaisissable ; que c’est pourquoi, elle conclut au rejet des prétentions exprimées par la partie adverse et sollicite, en outre, la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 1 et 5 millions de francs aux titres respectifs des frais irrépétibles de la procédure et de dommages-intérêts sur le fondement des articles 6 du code de procédure civile et 1382,1383 du code civil ancien ;
Attendu qu’en réponse, A fait valoir, dans un premier temps, que l’ordonnance ici entreprise a déjà été exécutée ; qu’ainsi, le recours formé par la BICIG est irrecevable pour défaut d’objet ; que dans un second temps, il soutient que parallèlement à la procédure d’appel, la BICIG a saisi le tribunal de Libreville en mainlevée de la saisie pratiquée en vertu de l’ordonnance du 30 novembre 2005 ; qu’il y a donc, à tout le moins, connexité entre les deux procédures ; que l’appelante a pleinement engagé sa responsabilité en refusant sans raison valable d’exécuter l’opération de saisie amorcée contre la SOCOFI, que sur ce point, le recours de la BICIG est infondé ;
Sur la compétence du juge de l’exécution
Vu l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, le Président du Tribunal de première instance de Libreville ou le juge délégué par lui est compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ; qu’en l’espèce, le litige résulte de l’exécution forcée du jugement de 10 mai 2005 condamnant la SOCOFI au paiement des sommes d’argent ; qu’il s’ensuit que le juge de l’exécution est compétent ;
Sur la conformité de la déclaration de la BICIG aux dispositions des articles 156 et 161 de l’Acte uniforme susvisé
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de rejeter la demande de la BICIG tendant à l’infirmation de
l’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 et de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de paiement des frais irrépétibles et de dommages-intérêts ;
Attendu que la demande de la BICIG tendant à l’infirmation de l’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 ayant été rejetée, il n’y a pas lieu à la condamnation de Monsieur A au paiement des frais irrépétibles et de dommages-intérêts ;
Attendu que la BICIG ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n° 009/05-06 rendu le 06 mars 2006 par la Cour d’appel judicaire de Libreville ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Confirme l’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le Vice- président du Tribunal de première instance de Libreville ;
Rejette la demande de paiement des frais irrépétibles et de dommages-intérêts formulée par la BICIG ;
Condamne la BICIG aux dépens ; PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO