La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2010 | OHADA | N°27

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2010, 27


en cassation de l’Arrêt n° 13/04-05 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et dernier ressort ;
Reçoit la Sté SYNERGIE GABON et dame O en la forme de leur appel ;
Vu l’article 13 de la loi 12/94 du 16 Septembre 1994 portant statut des Magistrats ;
Vu l’article 26 al. 2 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Annule la sentence arbitrale du 30 [décembre] Novembre 2003 pour composition irrégulière ;
Condamne

la Sté CONNEXION & B aux dépens » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur p...

en cassation de l’Arrêt n° 13/04-05 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et dernier ressort ;
Reçoit la Sté SYNERGIE GABON et dame O en la forme de leur appel ;
Vu l’article 13 de la loi 12/94 du 16 Septembre 1994 portant statut des Magistrats ;
Vu l’article 26 al. 2 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Annule la sentence arbitrale du 30 [décembre] Novembre 2003 pour composition irrégulière ;
Condamne la Sté CONNEXION & B aux dépens » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que la société SYNERGIE GABON et Dame O, défenderesses au pourvoi, n’ont pu être jointes par le Greffier en chef de la Cour de céans, lequel leur avait adressé la lettre n°241/2006/G5 du 08 juin 2006 à l’effet de leur signifier, en application des articles 29
et 30 du Règlement de procédure susvisé, le recours en cassation formé par la société CONNEXION et B contre l’Arrêt n° 13/04-05 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ; que toutes les diligences prescrites par le Règlement précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que pour trancher le différend qui les oppose, SYNERGIE GABON SARL et la société CONNEXION MARKETING ont, conformément à la clause compromissoire contenue à l’article VII de leur contrat du 1er décembre 2000, soumis leur litige à l’arbitrage ; qu’après plusieurs incidents de procédure dus à la révocation par SYNERGIE GABON SARL de l’un des arbitres, le Tribunal arbitral a rendu le 30 décembre 2003 une sentence condamnant la société SYNERGIE GABON et Dame O à payer à la société CONNEXION et à Monsieur B les sommes de 6.000.0000 FCFA au titre du préavis, 8.000.000 FCFA d’honoraires et 60.000.000 FCFA de dommage et intérêts pour avoir forcé Monsieur B à démissionner ; que sur appel de la société CONNEXION MARKETING, la Cour d’appel judiciaire de Libreville, par Arrêt n°13/04-05 du 03 décembre 2004 dont pourvoi, a annulé la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen
Vu l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d’appel a annulé la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 aux motifs que la composition du Tribunal arbitral était irrégulière alors que, selon les requérants, la demande en nullité fondée sur une irrégularité relative à la composition du Tribunal arbitral, n’a pas été relevée sans délai conformément à l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé ; que de telles contestations doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la connaissance de l’irrégularité, si celle-ci survient postérieurement ; qu’en l’espèce, l’instance arbitrale étaient réellement liée et les intimées avaient conclu et développé leurs prétentions qui se résumaient à certaines demandes sur lesquelles le Tribunal arbitral avait répondu en partie dans sa sentence du 30 décembre 2003 ; que ladite sentence avait rejeté « les exceptions de procédure » soulevées par les défendeurs au nombre desquelles n’a jamais figuré la prétendue irrégularité relative à l’article 13 du statut des Magistrats ; que les défenderesses qui, dans cette affaire, avaient toujours été entourées de Conseils, avaient bien connaissance du statut de Magistrat de Messieurs ONDO MVE, Christian MILGHE et de Madame Andréa APOUNGO dès la désignation des intéressés, c'est-à-dire longtemps avant la sentence arbitrale, mais s’étaient volontiers abstenues de se prévaloir de cette prétendue irrégularité ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en déclarant le moyen d’annulation fondé sur la composition du Tribunal arbitral recevable, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a tout simplement violé l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé et exposé sa décision à cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé « la partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir » ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier de la procédure, à savoir la lettre en date du 20 juin 2003 de Monsieur E, Président du Tribunal arbitral, l’ordonnance du 1er Vice-président du Tribunal judiciaire de première instance de Libreville, ainsi que l’exploit de signification de l’ordonnance portant désignation d’un juge arbitre du 08 septembre 2003, que les défenderesses ont eu connaissance de la désignation du nouveau juge arbitre le 08 septembre 2003, et se sont abstenues d’invoquer sans délai cette prétendue irrégularité jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale le 30 décembre 2003 ; qu’en application de l’article
14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé, il n’y a pas lieu à annulation de ladite sentence arbitrale ; qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions de l’article 14 précité de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête en date du 23 mars 2004, la société SYNERGIE GABON et Dame O ont formé recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 30 décembre 2003 et dont le dispositif est le suivant ;
« Statuant publiquement, par réputé contradictoire à l’égard de O et la société SYNERGIE GABON, à l’unanimité des Arbitres, en premier et dernier ressort ;
Vu la clause compromissoire prévue au contrat du 1er Décembre 2000, et les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’Arbitrage ;
Rejette les exceptions de procédures soulevées par O et la société SYNERGIE GABON ;
Dit que la démission de B représentant la société CONNEXION a été forcée ;
Condamne la société SYNERGIE GABON et O à payer à l’entreprise CONNEXION et BABOULENE, les sommes suivantes :
*6 Millions de francs CFA au titre du préavis non exécuté ;
*8 Millions de francs au titre d’honoraires proportionnels ;
*et 60 Millions de francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Dit que la clause de non-concurrence prévue au contrat du 1er décembre 2000 est inopérante ;
Conformément aux conclusions des intéressées, sursoit à statuer sur les demandes de la société SYNERGIE et O ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente sentence nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne O et la société SYNERGIE GABON aux dépens ;
Le tout par application des dispositions de l’article VII de la convention du 1er Décembre 2000, 1er et 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans les Etats Parties au traité de l’OHADA » ;
Attendu qu’au soutien de leur recours, la société SYNERGIE GABON et Dame O exposent qu’aux termes de l’article 13 de la loi n°12/94 du 16 septembre 1994, l’exercice des fonctions de Magistrat est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique et toute autre activité professionnelle ou salariée ; qu’à défaut d’une autorisation délivrée par ses supérieurs hiérarchiques, un magistrat n’est pas habilité à utiliser ses compétences dans des domaines extrajudiciaires, de surcroît rémunérateurs comme c’est le cas en matière d’arbitrage ; que le tribunal qui a rendu la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 était composé, entre autres, de Monsieur O, Président de Chambre à la Cour judiciaire de Libreville et Mme A, Vice-président du Tribunal de première instance de Libreville ; qu’il ne ressort nullement des éléments du dossier que chacun de ces imminents Magistrats, qui assurent actuellement d’importantes fonctions au sein des juridictions publiques, ont sollicité
et obtenu de leur hiérarchie l’autorisation de mettre leurs compétences à la disposition d’une juridiction extrajudiciaire ; que n’étant pas en droit de siéger dans un tribunal arbitral, leur participation tombe sous le coup des incompatibilités prévues à l’article 13 précité et rend de ce fait irrégulière la composition dudit tribunal ;
Attendu qu’en réponse Monsieur B et la société CONNEXION soutiennent qu’aucune incompatibilité entre les fonctions de magistrat et celle d’arbitre ne résulte de l’Acte uniforme relatif au droit à l’arbitrage ; que Dame O et la Société SYNERGIE GABON font une lecture approximative de l’article 13 de la loi 12/94 du 16 septembre 1994 ; que si l’on admet que l’arbitrage intègre le système officiel de règlement des conflits, il n’en demeure pas moins vrai que la fonction d’arbitre n’est ni une fonction publique, ni une activité professionnelle ou salariée au sens où l’entend le statut des magistrats ; qu’il en a été toujours ainsi avant l’entrée en vigueur du droit OHADA si l’on en juge par l’article 330/5 du code de procédure civile, aux termes duquel la récusation d’un juge peut être demandé s’il a précédemment connu l’affaire comme arbitre ; qu’en droit les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées en toute bonne foi ; qu’à travers la clause compromissoire contenue dans le contrat du 1er décembre 2000, dame O et la société SYNERGIE GABON se sont engagées à recourir à l’arbitrage ; qu’elles viennent a posteriori solliciter l’annulation de la sentence en invoquant la composition irrégulière du Tribunal oubliant qu’elles ont soumis des demandes en paiement de sommes à ce Tribunal qui a sursis à statuer ; qu’ils en déduisent que la requête de la société SYNERGIE GABON et Dame O est assurément abusive et revêt un caractère dilatoire au sens de l’article 6 du code de procédure civile et sollicitent reconventionnellement qu’elles soient condamnées à leur payer la somme de 20 Millions de FCFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, manœuvres dilatoires et nécessité d’ester en justice ;
Sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de rejeter la demande de Dame O et de la société SYNERGIE GABON tendant à l’annulation de la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 ;
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts
Attendu que Monsieur B et la société CONNEXION n’établissent pas l'existence de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le recours de la société SYNERGIE GABON et Dame O, que leur demande de dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée comme non fondé ;
Attendu que la société SYNERGIE GABON et Dame O ayant succombé, il échet de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n° 13/04-05 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Rejette la demande de la société SYNERGIE GABON et Dame O tendant à l’annulation de la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 ;
Rejette la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts formulée par Monsieur B et la société CONNEXION ;
Condamne la société SYNERGIE GABON et Dame O aux dépens. ;
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 29/04/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-04-29;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award