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| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 003
Le créancier ayant saisi le tribunal d’une demande en validation d’hypothèque conservatoire, procédure prévue par les articles 136 et suivants AUS, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 247 AUPSRVE, et par refus d’application, l’article 136 susvisé. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué. Il échet de condamner le débiteur au paiement de la créance, dès lors qu’aux termes de l’article 136 AUS, le créancier peut former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête a fin...
| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 003/2010
SAISIE IMMOBILIÈRE - VIOLATION DE LA LOI PAR APPLICATION D'UNE LOI QUI NE DEVAIT PAS RÉGLER LE CAS D?ESPÈCE : CASSATION ... Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A., Arrêt n° 003/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 104/2004/PC du 20 septembre 2004, Affaire : Madame KAMOUH Jacqueline et autres Conseils : Maîtres Issoufou DIALLO et DIOP Sidibé Djénéba, Avocats à la Cour contre Malick TOURE Conseil : Maître Mah Mamadou KONE, Avocat à la Cour.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 107. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A., Première chambre, de...
| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 004
La convention de groupement conclue pour les besoins de leur commerce par les parties en conflit est un acte de commerce régi par l’AUDCG. Dès lors, le litige né de l’exécution de ladite convention et qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel, relève de la Compétence de la CCJA, en application de l’article 14 alinéas 3 et 4 du traité OHADA. En statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour suprême du Mali a méconnu, en violation de l’article 14 alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la CCJA et exposé son arrêt à l’annulation. C’est donc à tort que la Cour suprême du Mali s’est déclarée compétente et son arrêt doit être...
| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 004/2010
ACTE UNIFORME - INCOMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME NATIONALE - ANNULATION D'UN ARRÊT RENDU PAR UNE COUR SUPREME SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 18... Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A., Arrêt n° 004/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005 – Affaire : COLAS MALI SA Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB, Avocats à la Cour contre SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite GME SA.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 174. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en...
| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 005
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – JUGEMENT SE SUBSTITUANT A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER OUI – APPEL – JUGE D’APPEL REDONNANT VIE A L’ORDONNANCE – VIOLATION DE L’ARTICLE 14 AUPSRVE – CASSATION. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OPPOSITION PORTEE A LA CONNAISSANCE DU DEFENDEUR NON – VIOLATION DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE – DECHEANCE OUI. En infirmant le jugement rendu sur opposition et en disant que l’ordonnance d’injonction de payer produira son entier effet, le juge d’appel a violé l’article 14 de l’AUPSRVE, dès lors que le jugement qui lui était défér...
| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 005/2010
INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES... ARTICLE 14 AUPSRVE En l’espèce, la Cour d’Appel du Littoral à Douala, statuant sur l’appel relevé du Jugement n° 623 rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer le 25 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, a infirmé ledit jugement et « dit que l’ordonnance d’injonction de payer n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 produira son entier effet ». En statuant ainsi alors que le jugement qui lui était déféré s’était déjà substitué à ladite ordonnance, le juge d’appel a...
| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 006
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°004/2006/PC du 09 février 2006 et formé par Maître MENGUE MVOLO, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant Immeuble AURORE, 1er étage gauche, BP. 5141 Libreville Gabon agissant au nom et pour le compte de la Clinique pédiatrique « Fondation Jean François ONDO », sise à Libreville BP. 2717, représentée par son Président Directeur Général, le professeur agrégé de pédiatrie Alain ONDO, dans la cause l’opposant à la compagnie d’assurance Assureurs Conseils Gabonais dits ACG– ASCOMA SA sis à Libreville, BP. 2138, ayant pour Conseil Maître MOUBEYI – BOUALE, Avocat au Barreau du...
| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 006/2010
RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DES ARTICLES 28.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CÉANS ET 1ER DE LA DÉCISION N° 002/99/CCJA DU 04... « Statuant publiquement par réputé contradictoire à l’égard du défendeur ; - Déclare recevable en la forme l’opposition formée par les Assureurs Conseils Gabonais ; Au fond, l’en déboute ; - En conséquence, condamne les Assureurs Conseils Gabonais à payer à la Fondation Jean-François ONDO la somme de 27.590.000 FCFA ; - Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ; - Condamne les ACG aux dépens. » Il ressort de ce dispositif que, le jugement du 14...
| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 007
CCJA – COMPETENCE – LITIGE PORTANT SUR LA RESPONSABILITE DU DEMANDEUR – ABSENCE DE MOYEN RELATIF A L’APPLICATION OU A L’INTERPRETATION D’UN ACTE UNIFORME OU D’UN REGLEMENT PREVU PAR LE TRAITE OHADA – REUNION DES CONDITIONS DE COMPETENCE NON – INCOMPETENCE. La CCJA doit se déclarer incompétente lorsque ses conditions de compétence telles que précisées à l’article 14 alinéas 3 et 4 de traité OHADA ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque le litige opposant les parties porte sur la responsabilité délictuelle du demandeur et qu’aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par...
| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 007/2010
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A. , Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires O.H.A.D.A, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents : Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2007 sous le n° 033/2007/PC et formé par Maître BIATEU Jean Marie, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12833 Douala Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Monsieur PANOURGIAS NARKELIS...