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04/02/2010 | OHADA | N°007

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 février 2010, 007


CCJA – COMPETENCE – LITIGE PORTANT SUR LA RESPONSABILITE DU DEMANDEUR – ABSENCE DE MOYEN RELATIF A L’APPLICATION OU A L’INTERPRETATION D’UN ACTE UNIFORME OU D’UN REGLEMENT PREVU PAR LE TRAITE OHADA – REUNION DES CONDITIONS DE COMPETENCE (NON) – INCOMPETENCE.
La CCJA doit se déclarer incompétente lorsque ses conditions de compétence telles que précisées à l’article 14 alinéas 3 et 4 de traité OHADA ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque le litige opposant les parties porte sur la responsabilité délictuelle du demandeur et qu’aucun moyen relatif Ã

  l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par le...

CCJA – COMPETENCE – LITIGE PORTANT SUR LA RESPONSABILITE DU DEMANDEUR – ABSENCE DE MOYEN RELATIF A L’APPLICATION OU A L’INTERPRETATION D’UN ACTE UNIFORME OU D’UN REGLEMENT PREVU PAR LE TRAITE OHADA – REUNION DES CONDITIONS DE COMPETENCE (NON) – INCOMPETENCE.
La CCJA doit se déclarer incompétente lorsque ses conditions de compétence telles que précisées à l’article 14 alinéas 3 et 4 de traité OHADA ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque le litige opposant les parties porte sur la responsabilité délictuelle du demandeur et qu’aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par le traité OHADA n’a été soulevé et discuté. ARTICLE 14 TRAITE OHADA Cour commune de justice er d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 007 DU 04 FEVRIER 2010, Affaire : Monsieur P C/ SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV- GABON SA. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 18
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2007 sous le n°033/2007/PC et formé par Maître BIATEU Jean Marie, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12833 Douala (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de Monsieur P domicilié à Libreville, dans la cause qui l’oppose à la SDV-GABON dont le siège social est à Libreville B.P. 77, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble SIPIM, 5è étage, 24 Boulevard Clozel, Plateau, 01 BP 1306 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt rôle n° 165/05-06 répertoire n° 39/06-07 rendu le 02 février 2007 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contrairement, en matière civile et en dernier ressort ;
- reçoit les parties en la forme de [leur] appel ;
- reforme le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Libreville le 29 mars 2006 uniquement en ce qu’il condamne la société SDV GABON à payer au sieur P la somme totale de 227.519.824 F CFA au titre du soutien financier consécutif à la cessation définitive d’activité avec liquidation du bateau ;
- y statuant de nouveau, condamne SDV GABON à lui payer à ce titre la somme de cent cinquante millions de FCFA ;
- confirme ledit jugement sur les autres demandes des parties ;
- condamne SDV GABON aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le navire chalutier appartenant à la PAMIKO MARITIME COMPANY représentée par Monsieur P avait été confié par celui-ci, pour réparation, à la SOCIETE DELMAS VIEILJEUX GABON dite SDV GABON et qu’il avait échoué à l’entrée du chantier naval du réparateur dans la nuit du 15 au 16 février 2003 alors qu’il était en attente de ladite réparation ; que face au retard accusé, Monsieur PANOURGIAS avait saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Libreville, lequel avait, le 25 août 2003, ordonné à la SDV GABON de procéder dans un délai de 15 jours aux opérations de remise en état de marche du navire chalutier sous astreinte de 2.000.000 F CFA par jour de retard ; qu’au lieu d’exécuter ladite ordonnance du juge des référés, la SDV GABON avait plutôt détruit le chalutier arguant de ce qu’il obstruait et empêchait l’accès des autres navires au chantier de réparation ; qu’à la suite de cette destruction de son navire, Monsieur P avait saisi le Tribunal de première instance de Libreville de diverses demandes en vue de la réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1382 et autres du Code civil ; que par jugement rendu le 23 mars 2006, ledit Tribunal a accédé partiellement à la demande de Monsieur P en condamnant la SDV GABON à lui payer la somme de 227.519.824 FCFA à titre de réparation du dommage résultant de la perte du soutien financier consécutif à la cessation définitive d’activité avec liquidation du navire ; que sur appels des deux parties, la Cour d’appel judiciaire de Libreville avait rendu, le 02 février 2007, l’Arrêt rôle n°165/05-06, répertoire 39/06-07 dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 1er août 2007, la SDV-GABON a soulevé « l’irrecevabilité du pourvoi » à titre principal au motif qu’en application des dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA, la CCJA est compétente pour connaître des recours en cassation formés contre les décisions des juridictions d’appel dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements ; qu’il apparaît que le litige dont est saisi la CCJA n’est pas afférent à l’application d’un Acte uniforme du Traité OHADA ; qu’en effet, dans le présent litige, la responsabilité délictuelle de SDV-GABON est recherchée en application des dispositions de l’article 1382 du code civil aux motifs prétendus de la destruction d’un chalutier appartenant à PAMIKO MIHALIS ainsi qu’il ressort de l’assignation en date du 16 février 2005 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant des productions que le litige opposant Monsieur P à SDV GABON porte sur la responsabilité délictuelle de celle-ci suite à la destruction par elle du navire de celui-là ; que tant devant le premier juge que devant le juge d’appel, aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par le Traité institutif de l’OHADA n’a été soulevé et discuté ; que
l’arrêt attaqué ayant ainsi été rendu exclusivement sur le fondement des dispositions des articles 1382 et autres du Code civil, la compétence de la Cour de céans ne saurait être retenue du seul fait de l’évocation d’un Acte uniforme par le demandeur dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen de cassation ; qu’il suit que les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 susénoncé ne sont pas réunies et qu’il échet de se déclarer incompétent ;
Attendu que Monsieur P ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne Monsieur P aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2010-02-04;007 ?
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