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17/04/2007 | FRANCE | N°335

France | France, Tribunal d'instance de bobigny, Ct0278, 17 avril 2007, 335


TRIBUNAL d'INSTANCE
de BOBIGNY
Immeuble Colombe
194 / 196 avenue P. V. Couturier
93009 BOBIGNY CEDEX

: 01. 48. 96. 90. 60

RG no 11-06-001254
Minute : 335

SNI

C /

B... David

JUGEMENT contradictoire

DU 17 / 04 / 2007
JUGEMENT DU 17 avril 2007

DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur B... David
...
94000 CRETEIL
comparant en personne

Madame B... Sandrine
...
94000 CRETEIL
représenté (e) par Melle B... Isabelle, muni (e) d'un mandat éc

rit

Mademoiselle Z...Laetitia
...
93140 BONDY
représenté (e) par Melle B... Isabelle, muni (e) d'un mandat écrit

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAY...

TRIBUNAL d'INSTANCE
de BOBIGNY
Immeuble Colombe
194 / 196 avenue P. V. Couturier
93009 BOBIGNY CEDEX

: 01. 48. 96. 90. 60

RG no 11-06-001254
Minute : 335

SNI

C /

B... David

JUGEMENT contradictoire

DU 17 / 04 / 2007
JUGEMENT DU 17 avril 2007

DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur B... David
...
94000 CRETEIL
comparant en personne

Madame B... Sandrine
...
94000 CRETEIL
représenté (e) par Melle B... Isabelle, muni (e) d'un mandat écrit

Mademoiselle Z...Laetitia
...
93140 BONDY
représenté (e) par Melle B... Isabelle, muni (e) d'un mandat écrit

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

SNI SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE
125 Avenue de Lodève B. P. 6068
34030 MONTPELLIER CEDEX

représenté (e) par Me CORNELIE- WEIL Marie, avocat du barreau de VAL DE MARNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. GILLAND Jean- Jacques
Greffier : Mme ROMEU Laure

DEBATS :

Audience publique du : 13 mars 2007

DECISION :

Rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 avril 2007 par M. GILLAND Jean- Jacques, Président, assisté de Mme ROMEU Laure, Greffier ;

Par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2006, M. David B... a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2006 par le tribunal d'instance de Bobigny qui l'a condamné solidairement, avec Mme Sandrine Z...son épouse et Mlle Laétitia Z...à payer à la S. A. Société Nationale Immobilière une somme de 3225, 72 euros au titre d'un arriéré de loyers.
A l'appui de son opposition, M. David B... a fait valoir qu'il n'était plus locataire pour les loyers réclamés au titre des mois de janvier, février et mars 2005.

Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2007, la S. A. Société Nationale Immobilière sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer faisant valoir que la somme réclamée l'est au titre du délai de prévis de trois mois, le congé n'ayant été délivré qu'en janvier 2005

Elle demande une somme de 914, 69 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2007, M. David B..., Mme Sandrine Z...son épouse et Mlle Laétitia Z...reprennent l'argumentaire de M. David B... estimant que l'état des lieux de sortie dressé le 06 janvier 2005 atteste de la fin du contrat de bail, celui- ci s'étant terminé le 31 décembre 2004.

Ils font état d'un commandement de payer délivré le 19 novembre 2004, qui ne serait pas régulier et ajoutent que c'est la demanderesse qui a pris l'initiative de préciser que le contrat de bail était résilié au 31 décembre 2004, par la remise des clefs et a arrêté la date à laquelle devait être dressé l'état des lieux de sortie

Ils réclament une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

sur la recevabilité

L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 29 mars 2006 et signifiée par acte du 16 octobre 2006 par dépôt à l'étude de l'huissier de justice.

L'un des défendeurs a fait opposition le 13 décembre 2006.

En application des articles 1411 et 1416 du nouveau code de procédure civile, l'opposition est recevable.

Au fond

Il ressort des pièces du dossier que les clefs de l'appartement ont été remises à la gardienne de l'immeuble le 31 décembre 2004 et qu'un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 06 janvier 2005.

De même, un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail a été délivré aux défendeurs le 19 novembre 2004 et, ce commandement étant régulier, le contrat de bail devait normalement être résilié d'office, à défaut de demande de délai de la part des défendeurs ou d'acquittement du solde impayé, le 20 janvier 2005 soit deux mois après sa délivrance.

Le contrat de bail ne pouvant se poursuivre après cette date et les défendeurs ayant quitté les lieux, les sommes réclamées au titre des mois de février et mars 2005 ne sont pas dues.

Pour celles réclamées au titre du mois de janvier 2005, il n'est pas contesté que les clefs ont été remises à la gardienne de l'immeuble représentante de la demanderesse le 31 décembre 2004 et qu'un état des lieux contradictoire de sortie a été dressé le 06 janvier 2005 ;

Si la loi prévoit de la part du locataire un préavis de trois mois, sauf circonstances particulière, et pour le bailleur un préavis de 6 mois, rien n'empêche les parties, dans un commun accord de raccourcir ces délais.

En l'espèce, en acceptant la remise des clefs et la rédaction de l'état des lieux de sortie, la demanderesse a explicitement renoncé à se prévaloir du délai de préavis légal et a validé la cessation de la relation contractuelle les liant au 31 décembre 2004.

En conséquence, le contrat de bail étant résilié depuis cette date, la demanderesse doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes portant sur des loyers dus pour une période postérieure.

S'il apparaît équitable de laisser à la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a cru devoir engager, il n'en va pas de même pour les défendeurs auxquels il convient d'allouer à chacun une somme de 150 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit M. David B... en son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue de 29 mars 2006

Dit cette opposition fondée et la reçoit

En conséquence, substituant le présent jugement à l'ordonnance du 29 mars 2006

Déboute la S. A. Société Nationale Immobilière de l'ensemble de ses demandes

La condamne à payer à M. David B..., Mme Sandrine Z...son épouse et Mlle Laétitia Z...une somme de 150 euros (cent cinquante euros) chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La condamne aux entiers dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de bobigny
Formation : Ct0278
Numéro d'arrêt : 335
Date de la décision : 17/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 17 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.bobigny;arret;2007-04-17;335 ?
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