COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 21/04068
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTEL
AFFAIRE :
S.A.R.L. VALORCIM
...
C/
[V] [U]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 21/01466
Sur appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 juillet 2018
Chambre : 2
RG : 18/2600
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEFERE
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
L'affaire mise en délibéré au 17 mars 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 mars 2022
1/ S.A.R.L. VALORCIM
N° SIRET : 794 741 314
[Adresse 3]
[Adresse 3]
2/ S.A.S. SAPEB INVESTISSEMENTS
N° SIRET : 318 186 400
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0609 -
demandeurs au déféré
****************
1/ Monsieur [V] [U]
né le 02 Mai 1935 à[Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2/ S.A.R.L. CELLAMARE
N° SIRET : 439 518 770
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions Simpliées P . CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0544
défendeurs au déféré
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Laurène ROCHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
-------
M. [U] et la société Cellamare ont interjeté appel le 16 juillet 2018 d'un jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui les a condamnés à payer diverses sommes aux sociétés Sapeb investissements et Valorcim, avec exécution provisoire. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 18/05062 et distribuée à la 12ème chambre de cette cour.
L'appel interjeté par la société Sapeb investissements et la société Valorcim le 27 juillet 2018 contre ce même jugement, procédure enregistrée sous le numéro de RG 18/05475, a été distribué à la 3ème chambre.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre a, à la demande des sociétés Sapeb investissements et Valorcim, ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/05062 sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile, M. [U] et la société Cellamare n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement entrepris.
Dans l'intervalle, par ordonnance du 6 mai 2019, le magistrat de la mise en état de la 3ème chambre a déclaré irrecevables les conclusions de M. [U] et la société Cellamare.
Par requêtes des 20 et 23 mai 2019, M. [U] et la société Cellamare ont déféré cette décision devant la cour.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour a confirmé 1'ordonnance du 6 mai 2019.
Par conclusions du 13 novembre 2019, M. [U] et la société Cellamare ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et que la connaissance de l'affaire soit renvoyée à la 12ème chambre sauf à en ordonner la radiation.
Par conclusions du 12 novembre 2019, la société Sapeb investissements et la société Valorcim ont demandé que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture et que l'affaire soit renvoyée à la mise en état, afin de leur permettre de conclure.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05475.
Par requête du 12 février 2021, les sociétés Sapeb investissements et Valorcim ont demandé au conseiller de la mise en état de les autoriser à rétablir la procédure et de rétracter l'ordonnance rendue le 14 novembre 2019.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2019,
- dit n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire,
- condamné in solidum la société Sapeb investissements et la société Valorcim à payer à M. [U] et la société Cellamare unis d'intérêts la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Sapeb Investissements et la société Valorcim aux dépens de l'incident.
Par requête du 25 juin 2021, les sociétés Sapeb investissements et Valorcim ont formé un déféré aux fins d'annulation de l'ordonnance du 14 juin 2021.
Elles prient la cour, par dernières écritures du 1er décembre 2021, de :
- infirmer l'ordonnance déférée qui les a déclarées irrecevables en leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2019,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a refusé de rétablir l'affaire portant le numéro de rôle 18/05475,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés Sapeb investissements et Valorcim à payer à M. [U] et la société Cellamare, unis d'intérêts, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés Sapeb investissements et Valorcim aux dépens de l'incident,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
statuant à nouveau,
- ordonner la réinscription de la procédure portant le numéro de rôle 18/05475 afin que les sociétés Sapeb investissements et Valorcim soient entendues dans leur cause,
- condamner M. [U] et la société Cellamare au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 7 décembre 2021, la société Cellamare et M. [U] prient la cour de :
à titre principal,
- juger le déféré de l'ordonnance du 14 juin 2021 irrecevable,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 14 juin 2021,
- juger la demande de réinscription au rôle de l'instance 18/05475 irrecevable et en tout cas mal fondée,
- condamner les sociétés Sapeb investissements et Valorcim à payer à chacun d'entre eux une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Sapeb investissements et Valorcim,
- les condamner aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré
La société Cellamare et M. [U] concluent à l'irrecevabilité du déféré sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile au motif que le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur l'irrecevabilité de l'appel ou sa caducité et qu'il a confirmé la radiation de l'affaire, décision ne mettant pas fin à l'instance.
Les sociétés Sapeb investissements et Valorcim répliquent que l'article 916 précité vise l'ordonnance qui statue sur l'irrecevabilité de l'appel, sans que le recours soit limité au seul cas où l'irrecevabilité est prononcée, et que l'ordonnance revient à mettre fin à l'instance, faisant dépendre le sort de leur appel de diligences incombant aux parties adverses que celles-ci n'ont pas l'intention d'accomplir.
***
L'article 916 du code de procédure civile dispose :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Le déféré est strictement limité aux cas limitativement énumérés par cet article.
Au cas d'espèce, l'ordonnance déférée a déclaré irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2019 et dit n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire. Il s'en est suivi que l'instance est restée radiée, c'est-à-dire suspendue. Elle n'a donc pas eu pour effet d'y mettre fin.
Il est constant que l'ordonnance déférée n'a pas davantage constaté l'extinction de l'instance, n'a pas porté sur des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps et n'a pas statué sur une exception de procédure. Elle ne s'est pas non plus prononcée sur un incident de nature à mettre fin à l'instance.
L'ordonnance déférée n'a pas statué sur la question de la recevabilité de l'appel ou sa caducité. Et les demandes de rétractation de l'ordonnance du 14 novembre 2019 et de rétablissement de l'affaire dont le conseiller de la mise en état a été saisi ne s'analysent pas en des fins de non-recevoir.
Il s'ensuit que le présent recours ne s'inscrit pas dans l'un des cas de déféré ouverts par la loi.
Cependant, les sociétés Sapeb investissement et Valorcim invoquent, pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance, un excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état.
Une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Bien que l'ancien article 526 du code de procédure civile qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Or, en l'occurrence, il est allégué par les sociétés Sapeb investissements et Valorcim que par sa décision ayant déclaré irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance de radiation et ayant refusé de rétablir l'affaire, le conseiller de la mise en état a méconnu ses pouvoirs aux motifs pour l'essentiel qu'il a étendu la mesure de radiation ordonnée dans une première instance à une seconde instance et que le jugement attaqué n'était pas assorti de l'exécution provisoire à l'égard de M. [U] et de la société Cellamare. Ainsi, il est prétendu que la décision du 14 juin 2021, dont il résulte que la radiation prononcée en application de l'ancien article 526 est maintenue, procède d'une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l'étendue de ses pouvoirs. La demande visant à déclarer le déféré irrecevable sera donc rejetée.
Sur les demandes d'infirmation de l'ordonnance déférée et de réinscription de la procédure enregistrée sous le numéro 18/05475
Le conseiller de la mise en état a jugé que les sociétés Sapeb investissements et Valorcim auraient dû déférer l'ordonnance du 14 novembre 2019 à la cour dans les quinze jours de son prononcé en cas d'excès de pouvoir, de sorte que la demande de rétractation est irrecevable.
Il a par ailleurs retenu que la demande de rétablissement ne peut prospérer, la radiation prononcée le 14 novembre 2019 ne l'étant pas pour défaut de diligence mais étant la conséquence de l'interdiction faite par l'ancien article 526 du code de procédure civile d'examiner tous les appels formés contre un même jugement, qu'ils soient principaux, incidents ou provoqués.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Sapeb investissements et Valorcim font valoir :
- qu'il importe peu que l'ordonnance du 14 novembre 2019 n'ait pas été déférée dans les délais légaux puisqu'elles soutiennent qu'elle ne pouvait être rendue ;
- que les deux instances d'appel étant autonomes, le conseiller de la mise en état ne pouvait étendre la mesure de radiation d'une instance à l'autre, l'article 526 ancien précité n'interdisant pas la poursuite d'une autre instance ; que la solution adoptée par le conseiller de la mise en état est contraire à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et les prive de leur droit d'appel alors qu'elles ont effectué toutes les diligences leur incombant, en faisant peser sur elles les conséquences de la négligence de M. [U] et de la société Cellamare ;
- que le jugement attaqué n'était pas assorti de l'exécution provisoire à l'égard de M. [U] et de la société Cellamare ;
- que l'éventuelle demande de radiation de ces derniers aurait dû être présentée avant le 25 janvier 2019.
La société Cellamare et M. [U] rétorquent :
- qu'ayant formé un recours pour excès de pouvoir, les sociétés Sapeb investissements et Valorcim ne pouvaient faire l'impasse du délai de quinze jours du déféré ;
- que la réinscription de la procédure ne peut être demandée sans annulation au préalable de l'ordonnance du 14 novembre 2019 ;
- qu'ils ne pouvaient pas présenter de demande de radiation avant celle prononcée le 9 mai 2019 et n'étaient d'ailleurs enfermés dans aucun délai à cet effet, outre que la cour devait s'interdire d'office d'examiner l'instance sur l'appel des sociétés Sapeb investissements et Valorcim ;
- que le litige n'ayant connu aucune évolution depuis le 14 novembre 2019, le conseiller de la mise en état n'avait pas à revenir sur sa décision ;
- que l'ancien article 526 du code de procédure civile interdit à la cour d'examiner l'appel des sociétés Valorcim et Sapeb investissements ; que la proportion entre les intérêts des parties est préservée si non seulement l'intimé se voit interdire l'examen de son appel incident mais aussi celui de son appel principal et que le conseiller de la mise en état n'a pas adopté une position divergente de celle de la jurisprudence.
***
L'ordonnance du 14 novembre 2019 a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile. Cette mesure de radiation est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours, notamment aux fins de rétractation, sauf s'il est allégué un excès de pouvoir. La demande de rétractation de l'ordonnance du 14 novembre 2019 était précisément fondée sur un prétendu excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état. Si cette allégation permettait aux sociétés Valorcim et Sapeb investissements de leur ouvrir un recours contre cette décision, cela ne les dispensait pas de l'exercer dans le délai légal, soit dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance contestée qui est prévu en matière de déféré. Or, la requête n'ayant été déposée que le 12 février 2021, le conseiller de la mise en état a à juste titre déclaré irrecevable la demande de rétractation.
L'irrecevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 novembre 2019 et l'absence d'annulation de cette ordonnance ne privent pas les sociétés Valorcim investissements et Sapeb du droit de solliciter le rétablissement de l'affaire. Cependant, reste à apprécier le bien fondé d'une telle demande.
Selon l'ancien article 526 alinéa 6 du code de procédure civile, la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Cette disposition vise tous les appels, notamment les 'appels principaux' (souligné par la cour) et pas seulement celui émanant de la partie n'ayant pas exécuté la décision de première instance.
Dès lors, au cas d'espèce, la décision de radiation prise le 9 mai 2019 interdit non seulement l'examen de l'appel incident des sociétés Sapeb investissements et Valorcim dans la procédure enregistrée sous le numéro 18/05062 ayant fait l'objet de cette décision de radiation mais aussi celui de leur appel principal dans l'instance enregistrée sous le numéro 18/05475. Il importe peu qu'il s'agisse de deux instances distinctes, la disposition précitée de l'article 526 s'appliquant dès lors que les appels portent sur un seul et même jugement.
L'argumentation des sociétés Sapeb investissements et Valorcim selon laquelle cette solution serait contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation n'est en outre pas fondée.
L'arrêt invoqué de la Cour de cassation du 19 novembre 2020 (pourvoi n°18-21550) retient qu'une partie est recevable à former appel incident sur l'appel principal recevable d'une autre partie quand bien même l'instance ouverte par son propre appel principal a été radiée.
Mais cet arrêt concerne une radiation prononcée le 5 janvier 2017 en application de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle en litige issue du décret du 6 mai 2017. Or, dans sa version antérieure, l'article 526 ne prévoyait pas que la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. De plus, cet arrêt ne s'est prononcé que sur la recevabilité de l'appel incident de la partie dont l'appel principal est radié mais non pas sur l'examen des appels, étant souligné que l'irrecevabilité d'un appel et la radiation d'une instance d'appel sont des notions distinctes, l'irrecevabilité correspondant à un défaut de droit d'appel alors que la radiation n'emporte pas la perte du droit de l'appel, la procédure étant seulement suspendue.
Il n'est pas invoqué de moyen d'inconventionnalité par les sociétés Sapeb investissements et Valorcim. En outre, contrairement à ce qu'elles soutiennent, la solution ainsi adoptée ne les prive de leur droit d'appel en faisant dépendre le sort de leur recours de diligences qu'elles ne peuvent accomplir. En effet, d'une part, rien ne les obligeait à solliciter la radiation en application de l'ancien article 526 du code de procédure civile si le jugement attaqué ne les satisfaisait pas et si elles entendaient en relever appel. D'autre part, elles peuvent renoncer au bénéfice de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué ou à celui de l'ordonnance du 9 mai 2019 et demander le rétablissement de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05475.
C'est vainement aussi que les sociétés Sapeb investissements et Valorcim font valoir que le jugement attaqué n'était pas assorti de l'exécution provisoire à l'égard de M. [U] et de la société Cellamare et que l'éventuelle demande de radiation de ces derniers aurait dû être présentée avant le 25 janvier 2019 dans la mesure où la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05475 n'a pas été directement prononcée en raison d'un défaut d'exécution de la décision frappée d'appel mais comme conséquence de la radiation ordonnée le 9 mai 2019 dans l'instance d'appel initiée par eux.
Partant, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande de rétablissement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Sapeb investissement et Valorcim seront condamnées in solidum aux dépens du déféré et à payer à la société Cellamare et à M. [U], unis d'intérêt, la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles du déféré, l'ordonnance attaquée étant confirmée sur les dépens et l'indemnité de procédure liés à l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les sociétés Sapeb investissement et Valorcim à payer à la société Cellamare et à M. [U], unis d'intérêt, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles du déféré ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum les sociétés Sapeb investissement et Valorcim aux dépens du déféré.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,