La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2022 | FRANCE | N°20/01745

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 mars 2022, 20/01745


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 MARS 2022



N° RG 20/01745

N° Portalis DBV3-V-B7E-T72T



AFFAIRE :



URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE



C/

S.A.R.L. [4]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Pôle social du TJ de CHARTRES

N° RG : 19/00216





Copies exécutoires délivrées à :



URSSAF CENTRE VAL DE

LOIRE



SELARL [3]





Copies certifiées conformes délivrées à :



URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE



S.A.R.L. [4]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2022

N° RG 20/01745

N° Portalis DBV3-V-B7E-T72T

AFFAIRE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

C/

S.A.R.L. [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Pôle social du TJ de CHARTRES

N° RG : 19/00216

Copies exécutoires délivrées à :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

SELARL [3]

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

S.A.R.L. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [E] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Florent LABRUGER

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 2017, la société [4] (ci-après la société ) a adressé une demande de régularisation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire (ci-après l'URSSAF) en faisant valoir qu'elle n'avait pas bénéficié de certains dispositifs d'allégement de cotisations sociales (Réduction Fillon et Loi Tepa) et qu'elle avait cotisé à tort à certaines cotisations sociales (FNAL Supplémentaire et taxe transport) pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016.

Par courrier du 25 juillet 2017, l'URSSAF a fait suite à la demande de remboursement en sollicitant la transmission d'éléments chiffrés et fixé un délai de réponse pour le 18 août 2017.

Par lettre du 18 août 2017, la société a chiffré sa demande de régularisation.

Par courrier du 15 septembre 2017, l'URSSAF a indiqué que le courrier du 9 mai 2017 n'avait pas interrompu la prescription, comme étant insuffisamment chiffré et motivé, et a refusé la régularisation formulée au titre de l'année 2014.

Le 3 octobre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision .

Le 5 octobre 2018, la commission de recours amiable a considéré que le courrier du 9 mai 2017 n'avait pas interrompu la prescription.

Le 18 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2020 (RG n° 19/00216) :

-constaté que la lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2017 constitue une interpellation suffisante valant interruption du délai de prescription triennale ;

-ordonné le remboursement par l'URSSAF de la somme de 10 307 euros à la société correspondant au trop versé du 1er avril 2014 au 15 septembre 2014 ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 31 juillet 2020, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2021.

Par conclusions écrites reçues le 15 décembre 2021 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

-d'infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions ;

-de constater que la lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2017 ne constitue pas une interpellation suffisante valant interruption du délai de prescription triennale ;

-de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de remboursement de cotisations et contributions sociales versées au titre de la période du 1er avril 2014 au 15 septembre 2014, formée par la société ;

-de valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 5 octobre 2018 ;

-de rejeter toutes les demandes de la société ;

-de condamner la société aux dépens.

Par conclusions écrites reçues le 15 décembre 2021 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour  :

-de confirmer le jugement déféré,

-de juger en conséquence que la demande de régularisation du 9 mai 2017 constitue une interpellation suffisante ;

-de juger qu'elle est interruptive de prescription et que les demandes de remboursement peuvent porter sur les 36 mois glissants en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale

-de juger que l'URSSAF ne conteste pas le caractère indu des sommes sollicitées ni leur quantum, cette dernière ayant déjà procédé au remboursement de la période du 15 septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;

-d'ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 10 307 euros correspondant à la période du 1er avril 2014 au 15 septembre 2014.

Aucune des parties ne formule de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la demande de remboursement

L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

La demande de remboursement est de nature à interrompre la prescription si elle revêt le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme.

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2017 adressée à l'URSSAF, la société a sollicité le remboursement des sommes versées à tort pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016 au titre des cotisations sociales dues pour le FNAL supplémentaire et la taxe transport et le bénéfice des allégements patronaux concernant la réduction Fillon et la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures complémentaires (Loi Tepa). La lettre faisait en outre état des erreurs commises dans le décompte des effectifs et de leur impact sur les cotisations.

Cette lettre qui indique en conséquence les cotisations et les dispositifs d'exonération concernés, la période et expose le motif de la demande constitue une interpellation suffisante de nature à interrompre la prescription dans la mesure où elle permet ainsi le chiffrage de la demande.

L'indu réclamé d'un montant de 10 307 euros correspondant à la période du 1er avril 2014 au 15 septembre 2014 n'étant contesté par l'URSSAFni dans son principe ni dans son quantum doit doit donc être remboursé à la société.

Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.

-Sur les dépens

L'URSSAF qui succombe à l'instance doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 Juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°19/002167) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01745
Date de la décision : 10/03/2022

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°20/01745 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-03-10;20.01745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award