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03/02/2021 | FRANCE | N°18/03947

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 03 février 2021, 18/03947


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 FEVRIER 2021



N° RG 18/03947

N° Portalis DBV3-V-B7C-SVBE



AFFAIRE :



[K] [Z]



C/



SARL AMBULANCES ARC EN CIEL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : AD

N° RG : 17/00822



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Maud EGLOFF-CAHEN



Me Claire PATRUX







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 FEVRIER 2021

N° RG 18/03947

N° Portalis DBV3-V-B7C-SVBE

AFFAIRE :

[K] [Z]

C/

SARL AMBULANCES ARC EN CIEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : AD

N° RG : 17/00822

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Maud EGLOFF-CAHEN

Me Claire PATRUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Maud EGLOFF-CAHEN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 et Me Cédric BEUTIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 209

APPELANT

****************

SARL AMBULANCES ARC EN CIEL

N° SIRET : 445 176 324

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Claire PATRUX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a':

- dit que la prise d'acte de M. [K] [Z] produit les effets d'une démission,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Ambulances Arc en ciel de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration adressée au greffe le 20 septembre 2018, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2020.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2018, M. [Z] demande à la cour de':

- infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 6 septembre 2018,

et, statuant à nouveau,

- fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à hauteur de 4 713,01 euros bruts,

- dire que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

par conséquent,

- condamner la société Ambulances Arc en ciel à lui verser les sommes suivantes':

. 8 184,02 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 818,40 euros bruts à titre de congés payés afférents,

.721,35 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière,

.10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail,

. 2 356,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 8 337,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 833,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 47 130,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la société Ambulances Arc en ciel de lui remettre les bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés conformément au jugement entrepris,

- assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,

- condamner la société Ambulances Arc en ciel aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 15 février 2019, la société Ambulances Arc en ciel demande à la cour de':

- déclarer l'appel interjeté par M. [Z] en tous points mal fondé,

par conséquent,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter purement et simplement M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LA COUR,

La société Ambulances Arc en ciel a pour activité principale le transport ambulancier.

M. [Z] a été engagé par la société Ambulances Arc en ciel, en qualité d'infirmier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 avril 2014.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports.

L'effectif de la société est de plus de 10 salariés.

Par courrier du 7 octobre 2016, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants':

«'Monsieur,

Par la présente, je vous notifie ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs pour les raisons notamment exposées ci-dessous.

En effet, je constate qu'une fois encore vous continuez à ne pas respecter vos obligations relatives tant au respect des règles en matière de durée de travail que je dois subir depuis mon embauche au sein de votre Société (dépassement régulier de la durée maximale hebdomadaire, de l'amplitude horaire maximale, du repos hebdomadaire') puisque par exemple j'ai été contraint d'effectuer au cours du mois de septembre une journée de plus de 17 heures, que du versement de la rémunération due (absence de paiement de l'indemnité de dépassement de l'amplitude, heures supplémentaires, etc') puisque vous ne m'avez pas payés mes heures supplémentaires pour le mois de septembre en raison de la modification sans information préalable du décompte de mon temps de travail.

Conformément à ma période de préavis d'une semaine fixée à mon contrat de travail, je cesserai mes fonctions le 15 octobre 2016.'»

Par courrier du 17 octobre 2016, la société Ambulances Arc en ciel a contesté cette prise d'acte de rupture à ses torts exclusifs.

Le 28 octobre 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale.

SUR CE,

Sur le temps de travail':

M. [Z] affirme avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et qu'il lui est arrivé de travailler au-delà des durées maximales de travail quotidien. Il conteste le décompte à la quatorzaine qui lui est opposé par la société Ambulances Arc en ciel, exposant que ce système à la quatorzaine ne peut être appliqué puisque ses conditions de mise en 'uvre en théorie et en pratique n'ont pas été respectées':

. d'abord, le contrat de travail prévoit clairement un décompte à la semaine,

. ensuite le régime d'équivalence, non prévu par le contrat de travail qui n'y fait pas référence est inapplicable,

. en outre, la condition sine qua non de l'application du calcul à la quatorzaine est le respect des durées maximales de travail hebdomadaire, lesquelles ne peuvent être supérieures à 48 heures'; or, il a été amené à réaliser des semaines de plus de 48 heures de travail,

. par ailleurs, il se fonde sur les articles 6.0 et 6.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et soutient que la société Ambulances Arc en ciel n'a pas mis en place de programme indicatif d'activité et n'a pas informé les salariés sur les conditions de mise en 'uvre de la réduction du temps de travail'; qu'il n'a jamais été informé d'un prétendu décompte à la quatorzaine'; que d'ailleurs, la société Ambulances Arc en ciel ne justifie pas d'une consultation des délégués du personnel relativement à la mise en place du calcul à la quatorzaine.

En réplique, la société Ambulances Arc en ciel soutient que M. [Z] fonde ses calculs sur le droit commun du travail alors pourtant qu'elle relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire qui appliquait le régime d'équivalence de la quatorzaine. Elle soutient que les conditions de mise en 'uvre d'une modulation du temps de travail ont été respectées et explique':

. qu'elle a établi un programme indicatif d'activité 15 jours avant le début de chaque mois,

. que la mise en 'uvre du dispositif à la quatorzaine peut être opérée directement après consultation des délégués du personnel'; qu'il résulte d'une note de service affichée depuis le 21 février 2014 que les salariés ont été informés de la mise en 'uvre de ce dispositif après consultation des délégués du personnel.

La société Ambulances Arc en ciel ajoute qu'elle a respecté les conditions d'application de la modulation du temps de travail et rappelle que la durée maximale hebdomadaire (48 heures) doit être calculée en référence au temps de travail effectif et non à la simple amplitude journalière'; que précisément, le temps de travail effectif du salarié prend en compte les coefficients pondérateurs suivants': 75'% en services de permanence et 90'% en dehors des services de permanence'; que dès lors, M. [Z] ne peut présenter son calcul sur la base de son amplitude de travail, laquelle ne correspond pas à son temps de travail effectif.

Sur le temps de travail effectif':

Il ressort de l'article 2 de l'accord cadre que «'la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaire au cours d'une semaine isolée. La durée moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines). (...)'».

La cour observe qu'il est question de durée de travail effectif et non d'amplitude.

La durée maximale de travail étant déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires, il convient, pour apprécier le dépassement ou non de la limite de 48 heures hebdomadaires sur une semaine isolée, de déduire la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif. C'est la raison pour laquelle il convient, pour la détermination de l'atteinte ou non du seuil de 48 heures hebdomadaires, d'évaluer le temps de travail de M. [Z] après application du système d'équivalence.

Ce régime est conçu «'Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants'». Par ce régime d'équivalence, est assimilée à la durée effective du travail une durée plus courte. Or, M. [Z] a signé son contrat de travail le 17 avril 2014, lequel contenait à l'article V une clause indiquant «'le temps de travail effectif est déterminé conformément à la réglementation et au dispositif conventionnel applicables'» et à l'époque de la signature du contrat, le régime d'équivalence tel que prévu par l'accord cadre du 4 mai 2000 était applicable aux entreprises de transport sanitaire.

L'article 3.1 de cet accord-cadre pose les principes de décompte suivants s'agissant du décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein': «'le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :

1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;

2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.'»

Il convient d'ajouter que l'avenant n°3 du 16 janvier 2008 duquel est issu le texte reproduit ci-avant, étendu par arrêté du 9 janvier 2009, devait entrer en vigueur à compter de la date de son extension en application de son article 13. L'arrêté d'extension ayant été publié au journal officiel le 11 janvier 2009, l'avenant est entré en vigueur un jour franc plus tard soit le 12 janvier 2009 soit avant la signature, par M. [Z], de son contrat de travail en avril 2014.

En conséquence de ce qui précède, M. [Z] ne peut, sans méconnaître le dispositif susvisé, considérer ses amplitudes de travail comme du temps de travail effectif, au sens de l'article 3.1 susvisé.

Sur le calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine':

Pour permettre à la société de calculer les heures supplémentaires de M. [Z] selon un calcul à la quatorzaine ' dérogatoire du calcul à la semaine ', il n'est pas discuté que deux conditions de fond doivent être remplies, telles qu'elles découlent de l'article D. 3312-7 du code des transports et du dispositif antérieur à la rédaction de ce texte. Ces conditions sont les suivantes': pour que la durée hebdomadaire du travail puisse être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, il faut que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que le salarié n'ait pas travaillé plus de 48 heures sur chacune des deux semaines.

En premier lieu, il apparaît que le calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine est ' au moins en son principe ' applicable à M. [Z] puisque le 21 février 2014, (cf. pièce 18 de l'employeur) les salariés étaient avisés de la note de service suivante': «'Note de service. PV réunion personnel février 2014 à l'attention de tous les salariés. Suite à la consultation du personnel et après discussion avec M. [N] nous vous rappelons les accords négociés avec ce dernier':

- calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine (')'»

Cette note, qui est est signée par Mme [X], déléguée du personnel, suffit à établir que, comme le précise la note de service litigieuse, une réunion des délégués du personnel a bien eu lieu.

Il est donc indifférent pour la solution du litige que le contrat de travail de M. [Z] ne mentionne pas expressément que ses heures supplémentaires sont déterminées à la quatorzaine. De même, le fait que son travail indique à l'article VI que «'la rémunération, à périodicité mensuelle, de M. [Z] correspond à un horaire hebdomadaire de 35 heures'» n'exclut pas que ses heures supplémentaires puissent être calculées à la quatorzaine.

En deuxième lieu, l'employeur établit, par ses pièces 15, 16 et 17 (tableaux de type «'excel'» établis mois par mois entre 2014 et 2016, prévoyant jour après jour l'activité des ambulanciers et infirmiers de la société), avoir satisfait à l'obligation d'établir un programme indicatif d'activité en application de l'article 6 alinéa 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000.

En troisième lieu, il n'est discuté par M. [Z] que durant chaque période de quatorze jours de travail, il bénéficiait bien de trois jours de repos. Il n'y a donc pas, de ce chef, à rechercher d'irrégularité susceptible de remettre en cause le calcul du temps de travail à la quatorzaine.

En quatrième lieu, le dépassement éventuel de la durée de 48 heures (tenant compte du régime d'équivalence puisque la cour a jugé que ce régime s'appliquait à la situation étudiée) ou le fait que, sur 14 jours, le salarié n'ait pas bénéficié d'au moins trois jours de repos, ne prive l'employeur de se prévaloir d'un calcul à la quatorzaine que sur la quatorzaine durant laquelle l'irrégularité est constatée et non sur l'ensemble de la période couverte par la relation contractuelle.

En l'espèce, sur la base de ses feuilles de route hebdomadaires (pièces 5, 6 et 7 du salarié), M. [Z] produit des décomptes sous forme de tableaux insérés dans ses conclusions. Les temps de travail qu'il y totalise ne sont pas discutés par l'employeur, lequel conteste simplement qu'il s'agit de temps de travail effectif.

Pour rétablir la réalité du temps de travail effectif réalisé par M. [Z], il convient d'appliquer le régime d'équivalence ce qui permet d'en déduire que le salarié a réalisé plus de 48 heures hebdomadaires au cours des semaines suivantes':

. semaine 26 de l'année 2014': 69,16 heures d'amplitude soit 62,24 heures de travail effectif,

. semaine 32 de l'année 2014': 58 heures d'amplitude soit 52,2 heures de travail effectif,

. semaine 37 de l'année 2014': 59,25 heures d'amplitude soit 53,32 heures de travail effectif,

. semaine 47 de l'année 2014': 64,75 heures d'amplitude soit 58,27 heures de travail effectif,

. semaine 17 de l'année 2015': 53,75 heures d'amplitude soit 48,37 heures de travail effectif,

. semaine 32 de l'année 2015': 55,5 heures d'amplitude soit 49,95 heures de travail effectif,

. semaine 37 de l'année 2015': 56,75 heures d'amplitude soit 51,07 heures de travail effectif,

. semaine 45 de l'année 2015': 56,5 heures d'amplitude soit 50,85 heures de travail effectif,

. semaine 10 de l'année 2016': 55,75 heures d'amplitude soit 50,17 heures de travail effectif,

. semaine 12 de l'année 2016': 62 heures d'amplitude soit 55,8 heures de travail effectif,

. semaine 16 de l'année 2016': 78,75 heures d'amplitude soit 70,87 heures de travail effectif,

. semaine 30 de l'année 2016': 64,5 heures d'amplitude soit 58,05 heures de travail effectif,

. semaine 32 de l'année 2016': 64,75 heures d'amplitude soit 58,27 heures de travail effectif,

. semaine 36 de l'année 2016': 60,5 heures d'amplitude soit 54,45 heures de travail effectif,

Durant les quatorzaines affectées par les semaines dont la liste est dressée ci-dessus, la société Ambulances Arc en ciel ne pouvait réaliser son calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine.

Il en résulte que M. [Z] est éligible au bénéfice d'un rappel d'heures supplémentaires qui, compte tenu des temps de travail retenus et des heures supplémentaires qui ont été payées par la société Ambulances Arc en ciel, sera fixé à 1 107,68 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Ambulances Arc en ciel sera condamnée, outre la somme de 110,76 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière':

M. [Z] se fonde sur l'article 2b) de l'accord-cadre du 4 mai 2000 pour rappeler que son amplitude horaire ne peut excéder 12 heures sauf exception dans la limite de 15 heures une fois par semaine'; que toute heure effectuée au-delà de l'amplitude journalière de 12 heures donne lieu à une indemnité égale à':

. 75'% du taux horaire soit 12,75 euros pour la première heure de dépassement,

. 100'% du taux horaire soit 17 euros pour les heures de dépassement suivantes.

Il précise que la société Ambulances Arc en ciel lui a régulièrement imposé une amplitude horaire supérieure à 12 heures sans lui verser l'indemnité compensatrice afférente.

En réplique, la société Ambulances Arc en ciel convient de ce que l'article 2b) de l'accord-cadre prévoit bien une indemnité de dépassement de l'amplitude journalière'; que cependant, la société Ambulances Arc en ciel n'applique pas cet article lui préférant des dispositions plus avantageuses pour les salariés'; qu'en effet, elle applique aux salariés un calcul des heures de travail selon un mode de quatorzaine'; que si cette détermination du temps de travail exclut par principe le paiement de dépassement de l'amplitude journalière définies par l'accord cadre du 4 mai 2000, elle reste néanmoins largement plus favorable aux salariés qui en bénéficient.

L'article 2 de l'accord cadre définit l'amplitude de la journée de travail comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Dès lors, s'agissant d'un intervalle, le calcul des 12 heures doit s'apprécier sans appliquer le régime d'équivalence. Ainsi, pour l'appréciation de cette demande, c'est l'amplitude non corrigée du taux résultant du régime d'équivalence (75'% ou 90%) qui sera prise en compte.

L'article 2 poursuit en précisant que l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu à une indemnité de dépassement d'amplitude journalière (IDAJ) ou à l'attribution d'un repos équivalent.

Il n'est en l'espèce pas établi que l'application du calcul à la quatorzaine, qui n'a pas de rapport avec l'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière, soit plus favorable au salarié.

Il en résulte que l'article 2 susvisé est applicable et qu'en cas de dépassement de l'amplitude de la journée de travail, M. [Z] aurait dû percevoir l'IDAJ.

Il sera donc fait droit à la demande du salarié dont le calcul n'est pas ' au moins dans la méthode arithmétique appliquée par le salarié - critiqué par l'employeur.

Dès lors, infirmant le jugement, la société Ambulances Arc en ciel sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 721,35 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, étant observé que la cour dénombre 25 dépassements entre 2014 et 2016, le dernier dépassement datant du 8 septembre 2016.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail':

M. [Z] se fonde sur le fait que la société Ambulances Arc en ciel a, à de nombreuses reprises, violé la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, violé la durée maximale d'amplitude du travail (les 12 heures étant dépassées à plusieurs reprises mais également les 15 heures), violé la règle imposant un repos minimal de 11 heures après une amplitude journalière de plus de 12 heures et n'a pas respecté le jour de repos hebdomadaire. Il soutient avoir subi un préjudice en lien avec le fait que les manquements de l'employeur lui ont fait perdre son emploi puisqu'il a pris acte de la rupture en raison de ces faits et en lien avec la privation d'une partie de sa vie familiale et ce, alors qu'il avait eu un enfant en novembre 2015.

En réplique, la société Ambulances Arc en ciel ne reconnaît que deux manquements qui, selon elle a des conséquences infimes voire inexistantes.

En l'espèce, il a été jugé que plusieurs manquements avaient été commis relativement à la durée maximale de 48 heures. Il a été jugé qu'à plusieurs reprises le repos minimal de 11 heures avait été méconnu. Dès lors que M. [Z] ne conteste pas avoir bénéficié de 3 jours de repos durant une période de quatorzaine, le moyen tiré du non respect du jour de repos hebdomadaire n'est pas pertinent.

En définitive, la cour dispose d'éléments pour retenir que la société Ambulances Arc en ciel a manqué à plusieurs reprises à ses obligations en matière de temps de travail.

Le préjudice invoqué par le salarié, tenant à la perte de son emploi en raison d'une prise d'acte motivée par la méconnaissance de l'employeur de ses obligations en matière de temps de travail, ne peut par définition justifier de dommages-intérêts qu'au titre des effets de la prise d'acte.

Aussi, seul le moyen du salarié tiré de la privation de sa vie familiale est opérant.

Le préjudice qui est résulté, pour M. [Z], des manquements de la société Ambulances Arc en ciel sera intégralement réparé par une indemnité de 1 500 euros. Infirmant le jugement de ce chef, la société Ambulances Arc en ciel sera condamnée à payer cette somme au salarié à titre de dommages-intérêts.

Sur la prise d'acte de la rupture :

Au soutien de sa demande tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] invoque les manquements de l'employeur relatifs au temps de travail. Il reproche en particulier à la société Ambulances Arc en ciel, tandis qu'il constatait que la société ne lui avait pas payé d'heures supplémentaires, de lui avoir expliqué a posteriori qu'elle avait modifié la manière de procéder au décompte de son temps de travail, décidant d'appliquer soudainement le principe d'équivalence du temps de travail de sorte qu'il n'a eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture.

Pour sa part, la société Ambulances Arc en ciel conteste les griefs qui lui sont imputés par son ancien salarié et rappelle que la prise d'acte de la rupture ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits sont réels, suffisamment graves et suffisamment récents, pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.

Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.

C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce, les manquements de l'employeur relativement au non-respect des règles relatives au temps de travail ont été examinés ci-avant. S'ils sont constatés depuis l'origine de la relation de travail et sont donc anciens, ils se sont néanmoins poursuivis jusqu'au terme de la relation salariée.

Ces manquements, répétés dans le temps, ont fini par rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Peu importe que, comme le précise la société Ambulances Arc en ciel, M. [Z] ait pris acte de la rupture au moment où il avait trouvé un autre emploi, ce dernier fait n'empêchant pas la cour de considérer que les faits reprochés à la société, même anciens - mais se poursuivant dans le temps - rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.

Par conséquent, infirmant le jugement, il conviendra de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau, il conviendra d'accorder à M. [Z] ses indemnités de rupture dont le quantum n'est pas discuté par l'employeur, soit':

. 2 356,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 8 337,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 833,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Il convient également d'accorder à M. [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Compte tenu de l'ancienneté de M. [Z] (près de deux ans et demi), de son niveau de rémunération (2 584 euros bruts par mois de salaire de base), mais compte tenu également de ce qu'il a retrouvé immédiatement du travail après la cessation de ses fonctions au sein de la société Ambulances Arc en ciel, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi sera intégralement réparé par une indemnité de 16 000 euros, somme au paiement de laquelle la société Ambulances Arc en ciel sera condamnée.

Sur les intérêts':

Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Ambulances Arc en ciel de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Sur la remise des documents':

Il conviendra de donner injonction à la société Ambulances Arc en ciel de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Succombant, la société Ambulances Arc en ciel sera condamnée aux dépens.

Il conviendra de condamner la société Ambulances Arc en ciel à payer à M.[Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Ambulances Arc en ciel à payer à M. [Z]':

. 1 107,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 110,76 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Ambulances Arc en ciel de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency,

. 721,35 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Ambulances Arc en ciel de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency,

. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Ambulances Arc en ciel à payer à M. [Z]':

. 2 356,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Ambulances Arc en ciel de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency,

. 8 337,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Ambulances Arc en ciel de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency,

. 833,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Ambulances Arc en ciel de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency,

. 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DONNE injonction à la société Ambulances Arc en ciel de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société Ambulances Arc en ciel à payer à M.[Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la société Ambulances Arc en ciel aux dépens.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Dorothée Marcinek Clotilde Maugendre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03947
Date de la décision : 03/02/2021

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°18/03947 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-03;18.03947 ?
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