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03/09/2020 | FRANCE | N°17/05970

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 03 septembre 2020, 17/05970


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre







ARRÊT N° 244



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2020



N° RG 17/05970



N° Portalis : DBV3-V-B7B-SAST







AFFAIRE :



SAS ABCOM 2000



C/



[T] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2017 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

S

ection : Commerce

N° RG : 16/00713







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 04 septembre 2020 à :

- Me Pascale SEBAOUN

- Me Sonia HADJALI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 244

CONTRADICTOIRE

DU 03 SEPTEMBRE 2020

N° RG 17/05970

N° Portalis : DBV3-V-B7B-SAST

AFFAIRE :

SAS ABCOM 2000

C/

[T] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2017 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

Section : Commerce

N° RG : 16/00713

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 04 septembre 2020 à :

- Me Pascale SEBAOUN

- Me Sonia HADJALI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

La SAS ABCOM 2000

N° SIRET : 413 059 536 00123

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Pascale SEBAOUN, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0581

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sonia HADJALI, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0054

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Juin 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Abcom 2000 a pour activité le négoce en téléphonie sans fil. Elle dispose de plusieurs établissements dédiés à la vente d'abonnements téléphoniques de la marque SFR et d'accessoires de téléphones. Chaque magasin est placé sous la responsabilité d'un responsable de magasin assisté de plusieurs conseillers de clientèle.

Par contrat à durée déterminée, M. [T] [S], né le [Date naissance 1] 1985, a été engagé par la société Abcom 2000, du 17 décembre 2007 au 16 septembre 2008, en qualité de conseiller clientèle, statut employé, niveau 3, coefficient 170 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, librairie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.

La relation de travail s'est poursuivie à compter du 17 septembre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 1 509,73 euros pour une durée de 169 heures de travail incluant 17,33 heures supplémentaires à 125 %. Le salarié a travaillé dans plusieurs magasins de la région parisienne et était affecté en dernier lieu au sein du magasin de [Localité 5].

Par courrier du 6 mars 2015, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2015. Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 4 avril 2015 ainsi rédigée :

« (...) Le 28 février 2015, suite à un différend avec une cliente, vous vous êtes emparé d'un support publicitaire pour le projeter contre du matériel de démonstration (en l'occurrence une tablette Samsung). Vous vous êtes ensuite saisi d'un autre support (en verre celui-ci) pour le jeter contre le mur avec une violence telle que celui-ci a été marqué de plusieurs impacts. Vous vous êtes alors rendu dans la réserve où vous avez défoncé un vestiaire à coup de pied.

Heureusement, votre violence n'a eu que des conséquences matérielles et donc financières en cette période de grande affluence que constitue la tranche horaire du samedi après-midi.

Vous avez finalement abandonné votre poste pendant près d'une heure et quart laissant vos collègues ramasser les débris et répondre à la clientèle.

Les explications recueillies lors de notre entretien du 23 mars ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation concernant ces faits que nous jugeons d'une gravité suffisante pour rendre impossible votre maintien dans l'entreprise.

En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (...) »

Le 8 avril 2016, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 25 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Abcom 2000 en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] les sommes suivantes :

' 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3 907,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 4 836 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 483,60 euros à titre de congés payés afférents,

' 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes visées par l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 418 euros brute,

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Abcom 2000 du surplus de ses demandes,

- dit que les intérêts légaux porteront effet à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,

- fixé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la SAS Abcom 2000 y compris les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision.

La SAS Abcom 2000 a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2017.

Par conclusions adressées par voie électronique le 8 mars 2018, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ce qu'il a dit la procédure de licenciement régulière,

- l'infirmer en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger le licenciement pour faute grave notifié à M. [S] bien fondé,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [S] à payer à la SAS Abcom 2000 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mai 2018, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] était sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer sur le quantum de la condamnation,

- confirmer la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et au titre de l'indemnité de licenciement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

- condamner la SAS Abcom 2000 à payer à M. [S] la somme de 2 457,25 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamner la SAS Abcom 2000 à payer à M. [S] la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Abcom 2000 à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés,

- condamner la SAS Abcom 2000 aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 17 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 juin 2020.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de licenciement

M. [S] prétend que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, ce qui l'a privé de la possibilité de se faire assister et de se défendre. Il expose qu'entre le 28 février 2015, date des faits, et le 13 mars 2015, aucune lettre de convocation à un entretien ne lui a été remise en main propre ni adressée en recommandé avec accusé de réception ; qu'il était en congés entre le 13 et le 22 mars 2015 inclus et a repris son poste le lundi 23 mars 2015, sans qu'il soit convié à un quelconque entretien préalable et sans que lui soit remis une copie de la convocation à entretien préalable ; qu'il n'a eu connaissance des griefs précis fondant son licenciement que le 4 avril 2015, lorsque son responsable, M. [M], l'a convoqué dans le vestiaire pour lui remettre en main propre une lettre de licenciement pour faute grave.

En vertu de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur est tenu de convoquer le salarié dont le licenciement est envisagé à un entretien préalable, qui doit lui permettre d'indiquer au salarié les motifs de la décision qu'il envisage de prendre et de recueillir ses explications.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

En l'espèce, l'employeur justifie de l'envoi à M. [S] le 9 mars 2015 d'une lettre de convocation à entretien préalable datée du 6 mars 2015 pour un entretien fixé au lundi 23 mars 2015 à 10 heures à l'Espace SFR, [Adresse 3], en produisant la preuve de dépôt de cette lettre adressée en recommandé avec avis de réception.

Cette lettre est adressée à M. [T] [S] demeurant [Adresse 2], qui est l'adresse figurant sur les conclusions d'appel du salarié et qui était la sienne depuis le 2 avril 2014, comme il en a informé son employeur par courriel du 10 avril 2014 versé aux débats.

Selon le relevé de la Poste, la lettre a été présentée le 10 mars 2015 et un avis de passage a été déposé au domicile du salarié.

M. [S] indique lui-même qu'il n'était pas encore en congés à cette date puisqu'il était en congés du 13 mars au soir jusqu'au 22 mars 2015, son retour étant prévu le lundi 23 mars 2015 au matin, date à laquelle devait se tenir l'entretien préalable.

Il apparaît que le salarié n'est pas allé retirer son courrier recommandé à la Poste, alors pourtant qu'il en avait été avisé.

Il convient en outre de noter qu'il s'est écoulé plus de cinq jours ouvrables entre le dépôt de l'avis de passage le 10 mars 2015 et l'entretien préalable prévu le 23 mars 2015.

Les premiers juges doivent dès lors être suivis en ce qu'ils ont retenu que M. [S] avait été régulièrement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et en ce qu'ils ont en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.

Sur le licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Le licenciement prononcé pour motif disciplinaire plus d'un mois après la date de l'entretien préalable est dépourvu de cause.

En l'espèce, la société Abcom 2000 reproche à M. [S] d'avoir le 28 février 2015 :

- adopté un comportement physiquement violent sur son lieu de travail, entraînant des conséquences matérielles et financières,

- abandonné son poste de travail pendant près d'une heure et quart.

Elle rappelle qu'à partir de l'année 2009, M. [S] a manqué à ses obligations contractuelles et a fait l'objet de nombreuses mises en garde pour absences injustifiées et de plusieurs avertissements pour le même motif mais aussi pour des propos menaçants et agressifs à l'égard de son supérieur hiérarchique ; qu'à compter du mois d'avril 2014, il a multiplié les retards et les absences injustifiées, manifestement décidé à forcer la rupture de son contrat de travail.

Elle considère que les actes de violence reprochés au salarié sont contraires au devoir de correction qu'impose la relation de travail et à cet égard inacceptables, quelles qu'en soient les raisons.

A titre liminaire, M. [S] soutient qu'un certain nombre de pièces qu'il énumère, visées par l'appelante dans son bordereau de communication de pièces, ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement et sont donc sans rapport avec les griefs invoqués, que ces pièces doivent en conséquence être écartées des débats. Il prétend à titre subsidiaire que certaines de ces pièces doivent être exclues des débats au motif qu'elles font référence soit à une sanction prescrite en application de l'article L. 1332-5 du code du travail, soit à des faits prescrits pour n'avoir pas donné lieu à sanction dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du même code.

M. [S] soutient ensuite que le délai important entre la date des faits reprochés, soit le 28 février 2015, et la remise de la lettre de licenciement, le 4 avril 2015, démontrent l'absence totale de caractère fautif ou d'une quelconque gravité des faits reprochés, de même que le défaut de remise le jour des faits d'une convocation à entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire.

Il prétend enfin que son licenciement est totalement dénué de cause réelle et sérieuse, que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne se sont pas déroulés de cette manière, que ce licenciement est particulièrement injuste, qu'il ne s'agissait pas de violence mais d'une réaction de colère sans conséquence et hors la présence de toute clientèle, après avoir subi pendant près d'une heure le comportement odieux, humiliant, insultant, vexatoire et provocateur de la part de deux clientes, qu'il aurait dû trouver le soutien de sa direction dans cette affaire, ce qui n'a pas été le cas, que cet incident a servi de prétexte à la société Abcom 2000 pour le licencier brutalement. Il ajoute qu'il n'a pas abandonné son poste, comme l'allègue l'employeur, mais qu'il est parti prendre la pause-déjeuner qu'il devait prendre avant l'arrivée des deux clientes.

Sur ce, il résulte des explications du salarié, corroborées par les déclarations de Mme [X] [D], conseillère de clientèle au sein du même magasin, qu'une cliente et sa mère se sont présentées à plusieurs reprises pour un problème technique sur un téléphone. A chacune de leur visite, un membre de l'équipe a tenté de résoudre le litige avec le service technique et commercial de SFR, en vain car le problème venait de France Telecom et non de SFR. Le samedi 28 février 2015 vers 13 heures, ces clientes se sont de nouveau présentées au magasin et ont demandé à s'entretenir avec la responsable du magasin, Mme [U]. Celle-ci a demandé à M. [S] de gérer le litige, ce qu'il a fait pendant quasiment une heure, en conservant son calme en dépit des insultes et des menaces des deux clientes. Après le départ de ces dernières et alors que, selon les déclarations concordantes des deux salariés, ils étaient seuls dans la boutique, M. [S] s'est énervé, a saisi un présentoir en plexiglass et l'a projeté contre le mur de la boutique. Le salarié indique s'être ensuite rendu dans l'arrière-boutique pour prendre ses affaires, avoir mis un coup avec sa main sur son vestiaire puis être sorti pour prendre sa pause-déjeuner.

Si les gestes d'énervement de M. [S] n'ont pas eu les conséquences matérielles que l'employeur allègue et dont au demeurant il ne justifie pas, la cour retient que M. [S] n'a pas eu le comportement de maîtrise de soi qu'un employeur est en droit d'attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n'est exclusivement au contact de clients, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants.

Le grief est établi et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce sans qu'il soit nécessaire d'écarter les pièces critiquées par le salarié.

L'employeur ne rapporte en revanche pas la preuve de l'abandon de poste, d'ailleurs contesté par le salarié, la société appelante échouant à établir qu'il avait déjà pris sa pause-déjeuner avant l'arrivée des clientes vers 13 heures.

La faute imputée à M. [S] ne présentait pas une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail jusqu'à la fin du préavis, étant en outre observé que la responsable du magasin, Mme [U], a laissé le salarié gérer seul le litige alors que les clientes avaient demandé à s'entretenir avec elle et qu'elle savait que le problème technique ne pouvait être résolu par un membre de son équipe.

L'entretien préalable ayant été fixé au 23 mars 2015, la notification du licenciement est intervenue le 4 avril 2015, moins d'un mois après, sans qu'il puisse être reproché à la société Abcom 2000 un non-respect de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire.

Infirmant le jugement entrepris, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.

C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Abcom 2000 à verser à M. [S] les sommes suivantes :

' 3 907,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

' 4 836 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 483,60 euros de congés payés afférents.

Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles

La société Abcom 2000 supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code du code de procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Abcom 2000 à verser à M. [T] [S] la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement notifié le 4 avril 2015 à M. [T] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Abcom 2000 aux dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,P/Le PRÉSIDENT empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05970
Date de la décision : 03/09/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°17/05970 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-03;17.05970 ?
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