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19/07/2016 | FRANCE | N°14/08756

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 19 juillet 2016, 14/08756


COUR D'APPEL

DE

[Localité 13]





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JUILLET 2016



R.G. N° 14/08756



AFFAIRE :



[E] [S] épouse [U]



C/

[R] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 5

N° RG : 11/07927



Expéditions exécu

toires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Sonia EL MIDOULI

Me Yasmina GOUDJIL













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de [Localité 13], a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

[Localité 13]

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUILLET 2016

R.G. N° 14/08756

AFFAIRE :

[E] [S] épouse [U]

C/

[R] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 5

N° RG : 11/07927

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Sonia EL MIDOULI

Me Yasmina GOUDJIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de [Localité 13], a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Sonia EL MIDOULI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 71 - N° du dossier 14/11160

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/017538 du 26/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT

****************

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], [Localité 8] (EGYPTE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Yasmina GOUDJIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337

INTIME A TITRE PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD,

Le délibéré prévu au 16 juin 2016 a été prorogé au 23 juin, au 7 juillet puis au 19 juillet 2016 ;

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [R] [U] et Madame [E] [S] se sont mariés le le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 9] ( Seine Saint Denis), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont nés de cette union :

-[G]le[Date naissance 1] 1998, actuellement âgé de 18 ans,

-[V] le [Date naissance 5] 1999, actuellement âgée de 17 ans,

-Noor le [Date naissance 4] 2001, actuellement âgée de 14 ans et demi,

-[A] le [Date naissance 6] 2002, actuellement âgé de 13 ans et demi.

Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [U] le 21 novembre 2011, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 1er juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE qui a :

-rejeté des débats les attestations écrites par [G], [O], [V] et [A],

-autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

-constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

-constaté que les époux résident séparément,

-attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage,

-débouté Madame [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, de sa demande de provision pour frais d'instance,

-rappelé que l'autorité parentale est conjointe,

-fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère,

-dit que le père accueillera ses efants à son domicile, librement en accrd entre les parents, ou, sous réserve d'un meilleur accord, les dimanches de 10 h à 18 h lors période de départ en vacances des enfants,

-fixé à 50 € par enfant la contribution mensuelle de Monsieur [U] à l'entretien et l'éducation des enfants, mise la charge de Monsieur [U] qui doit la verser à Madame [S], avec indexation,

-réservé les dépens.

Cette ordonnance a été infirmée partiellement par un arrêt de la cour d'appel de [Localité 13] en date du 6 juin 2013 qui a fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 € par enfant, avec indexation.

Le 26 septembre 2012, Monsieur [U] a assigné Madame [S] en divorce.

Par jugement du 6 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a :

-prononcé le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juin 2012 date de l'ordonnance de non-conciliation,

-débouté Madame [S] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari, et de sa demande de prestation compensatoire,

-attribué à Madame [S] le droit au bail du logement sis à [Adresse 6],

-dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants étant fixée chez la mère,

-dit que sauf meilleur accord des parties, le père accueillera les enfants à charge pour lui d'aller les chercher ou de les faire chercher par une personne digne de confiance et de les reconduire ou faire reconduire, les dimanches de 10 h à 18 h hors période de départ en vacances des enfants,

-dit qu'à défaut pour le père d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

-fixé la part contributive mensuelle du père, à l'entretien des enfants à 200 €, soit 50 € par enfant, avec indexation,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

-débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné les parties à supporter par moitié les dépens.

Le 8 décembre 2014, Madame [S] a interjeté un appel général de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2016, Madame [S] demande de :

-infirmer partiellement le jugement, et statuant de nouveau,

-débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,

-rejeter les pièces adverses non conformes aux dispositions du code de procédure civile et notamment la pièce adverse n° 42,

-condamner Monsieur [U] à verser à Madame [S] 140.000 € au titre de la prestation compensatoire,

-dire que Madame [S] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,

-ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux selon les règles du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts,

-accorder à la mère l'autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs,

-constater l'accord des parties sur la fixation de la résidence des enfants mineurs chez la mère,

-réserver en l'état le droit de visite du père,

-fixer à 400 € par enfant la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation

-condamner Monsieur [U] aux dépens ainsi qu'à verser à Madame [S] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2015 Monsieur [U] demande de :

-débouter Madame [S] de sa demande relative au droit d'usage de son nom marital, et de sa demande de prestation compensatoire,

-confirmer le jugement sur l'autorité parentale conjointe des parents sur les enfants mineurs,

-fixer, au regard des ressources de Monsieur [U] la contribution à l'entretien et à

l'éducation des enfants à 50 € par mois et par enfant doit 200 € au total,

-fixer le droit de visite et d'hébergement du père de la manière suivante :

*hors périodes de vacances scolaires, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 h,

*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,

*le droit de visite et d'hébergement du père s'étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant,

*la fin de semaine considérée, du 1er jour férié 10 h, au dernier jour férié 18 h,

-à charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou de les y faire ramener par une personne de confiance,

-condamner Madame [S] aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2016.

MOTIFS

Les parties étant d'accord dans leurs dernières écritures pour que Madame [S] reprenne l'usage de son nom de jeune-fille, il convient de confirmer le jugement déféré qui a statué en ce sens.

Sur la prestation compensatoire

Madame [S] fait valoir que la situation financière de Monsieur [U] est loin de celle officielle d'un époux dépendant uniquement de l'ARE, qu'il est gérant de fait d'une société en activité dont il tire des revenus sans compter, et « qu'il a dévalisé la communauté avant l'ordonnance de non-conciliation. »

Elle soutient que Monsieur [U] travaille sur les chantiers de la société de son frère, qu'il convient de s'interroger sur le bail qu'il a pu prendre alors qu'il déclare ne percevoir que des allocations d'un montant minime, qu'il a tout fait pour organiser son insolvabilité, et que la société [L] appartenant aux époux n'avait auune raison d'être en cessation d'activité alors que plusieurs contrats de sous traitance étaient en cours.

Madame [S] dit que le rapport d'un détective privé corrobore ses déclarations et ses propres constatations, que l'attestation pièce n° 42 ne peut être que rejetée dès lors que la perrsonne qui l'a écrite dit qu'elle ne parle pas bien le français.

Monsieur [U] réplique que la demande est sans rapport avec la situation des époux, qu'il a travaillé ponctuellement au cours de l'été 2013 pour la société BS de son frère pour faire face à un surcroît d'activité, qu'il a ensuite perçu l'ARE puis maintenant l'ASS, avec l'allocation logement, et qu'il est régulièrement aidé par sa famille.

Il dit être insolvable, que le rapport du détective n'est pas très sérieux, remarquant que la surveillance n'a duré que quelques jours en août 2013, et que finalement la situation des deux époux est précaire.

Suivant l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au momecnt du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite.

Selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Celles-ci sont limitativement prévues par la loi.

Madame [S], âgée actuellement de 46 ans, s'est mariée avec Monsieur [U], âgé de 49 ans, le [Date mariage 1] 1998, soit depuis environ 16 ans au moment du jugement de divorce, et 14 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation.

Monsieur [U] ne fait état d'aucun problème de santé, alors que Madame [S] a été soignée notamment avec une chimiothérapie, en 2011-2012 pour un cancer du sein.

Les revenus actuels de Madame [S] sont constitués par diverses allocations, ou/et indemnités journalières.

Selon ses avis d'impôt et des déclarations de revenus, elle a perçu :

*en 2010, des salaires de 5.375 € nets imposables et d'autres revenus salariaux de 5.376 €, soit en tout 10.751 €,

*2011 et 2012 ne sont pas renseignés, sauf qu'elle a reçu de la CPAM entre septembre et décembre 2012 des indemnités journalières d'environ 1.270 € par mois,

*en 2013 et en 2014, aucun revenu n'est inscrit sur ses avis d'impôt.

Des pièces éparses produites établissent qu'elle a perçu :

*de mars à mai 2015, des allocations ARE oscillant entre 916 € et 1014 € par mois, Pôle Emploi l'informant le 15 juillet 2015 du rejet de sa demande d'ASS,

*jusqu'à fin 2015, le RSA de 101 € par mois,

*à compter de décembre 2015, une allocation d'adulte handicapée de 808 € nets.

Facialement, les revenus actuels de Monsieur [U] sont constitués par diverses allocations selon les avis d'impôt et les relevés de Pôle Emploi. Il a ainsi perçu selon l'administration fiscale :

*en 2010, des salaires de 7.592 € provenant de son activité de gérant salarié de la société [L] appartenant aux époux,

*2012 et 2013 ne sont pas renseignés,

*en 2014, « d'autres revenus imposables » de 5.648 € nets imposables, constitués d'allocations ARE versées par Pôle Emploi,

*en 2015, « d'autres revenus imposables » de 6.125 € nets imposables, constitués d'allocations ARE puis d'ASS, depuis février 2015, versées par Pôle Emploi.

Pôle Emploi lui a versé une ASS de 503 € en janvier 2016, et de 471 € en février 2016.

Mais ces chiffres ne recouvrent pas la réalité de la situation financière de Monsieur [U], comme cela a déjà été démontré dans l'arrêt précédent de la cour d'appel du 6 juin 2013 auquel il convient de se reporter pour la période courant de 2006, date de la création de l'entreprise commune de travaux de de peinture « [L] » jusqu'à fin 2011.

Il en ressort notamment que :

-aucune explication n'est donnée sur l'importante augmentation des charges ressortant des bilans de l'entreprise entre 2010 et 2011,

-Madame [S] conteste avoir cédé ses parts dans cette société le 1er août 2011, cession qu'elle impute à Monsieur [U], alors que l'entreprise fonctionnait bien,

-les salaires déclarés par Monsieur [U] à l'administration fiscale et retenus par elle, ne correspondent pas au 1.580 € bruts mensuels déclarés à Pôle Emploi,

-les relevés de compte de juin 2011 à la Banque Postale de la sarl [L] établissent que des chéques ont été émis régulièrement au nom d'une personne non déterminée ainsi que des retraits, pour un montant total de 15.199 €.

Madame [S] justifie grâce à un rapport d'un détective privé du 16 septembre 2013 qui a suivi Monsieur [U] au cours des mois d'août et septembre 2013 qu'il a travaillé pour la SARL BS, ayant pour activités les travaux de peinture, et dont son frère [I] [U] est le gérant. Cette société qui existait avant 2013, a repris son activité le 16 mars 2013 selon une inscription au registre du tribunal de commerce de BOBIGNY. Son siège social est situé [Adresse 5].

Il ressort de l'enquête du détective privé que :

-Monsieur [U] a travaillé les 5 et 6 août 2013 avec son frère sur un chantier de peinture de l'institut commercial [W] [M] [K] à [Localité 13], sous la maitrise d'ouvage de la société ERA IMMOBILIER, SEPRIM, administratrice de biens ;

-il a travaillé avec son frère et une tierce personne, non identifiée, du 6 au 9 août 2013 [Adresse 2]pour effectuer également des travaux de peinture sous la maitrise d'ouvrage de la société SEPRIM ;

-selon un employé de la société SEPRIM, interrogé le 12 septembre 2013, « le dirigeant est Monsieur [R] [U] » qui est « son seul interlocuteur », qu'il a connu la société BS en 2012 qui s'appelait alors BS NOVA BAL, qu'il travaille souvent avec la société BS qui « travaille bien, et a des prix très corrects », et que le total des factures de travaux réalisés en juillet et en août s'élève à 39.450 € HT, soit 47.182 € TTC ;

-le 13 septembre 2013, Monsieur [R] [U] a dit à l'employé de SEPRIM qu'il n'est pas « réellement le dirigeant de BS », mais qu'il est en fait salarié, « [I] étant réellement le gérant » ;

-le 20 septembre 2013, SEPRIM a remis au détective une attestation de BS indiquant qu'elle emploie Monsieur [R] [U], et loue les services d'[Y] [C], son beau-frère, à la société BTEC située à [Localité 10];

-le détective a vérifié le 17 septembre 2013 que l'adresse du siège social de la société BS à [Localité 9] était celle d'une société de domiciliation, qu'une salariée de cette société a déclaré que [R] [U], le dirigeant de la société BS, vient chercher tout le temps le courrier, et qu'elle ne voit jamais [I] [U] pourtant désigner gérant sur le contrat.

Le bilan de l'année 2013 de la société BS, ainsi que son compte de résultats, indiquent que le chiffre d'affaires est de 34.320 €, ce qui est étonnant dès lors que seulement sur deux mois de travaux pour le compte de la société SEPRIM, la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 39.450 € HT. Là encore, les autres charges, non détaillées, s'élèvent à la moitié du chiffre d'affaires, soit 18.434 €. Le bénéfice est de 1.383 €.

L'attestation de Madame [E] [C], pièce n°42 produite par Monsieur [R] [U], ne présente pas d'intérêt. Elle a dit au détective privé qui l'a rencontrée chez elle le 17 septembre 2013 que Monsieur [R] [U] ne vivait plus chez elle, mais habitait [Localité 5] depuis mai 2013, malgré son nom sur la boite aux lettres des époux [X]. Madame [E] [C] dit que le détective s'est présenté comme un policier. Elle n'en rapporte pas la preuve, étant la seule à le dire face aux dénégations de Madame [S]. Elle dit enfin qu'elle a appelé sa fille au cours de l'entretien, « parce que je ne parle pas bien le français. ». Cette dernière déclaration conduit à s'interroger sur la rédaction de l'attestation par Madame [E] [C] qui parlant mal le français, a plus forte raison, l'écrit mal, alors que son attestation est rédigée correctement, avec une écriture fluide, et sans faute de grammaire et d'orthographe.

L'authenticité de cette attestation étant sérieusement mise en cause, il convient de la rejeter.

Postérieurement à l'enquête du détective privé :

-la société BS a déclaré au greffe du tribunal de commerce cesser son activité le 1er janvier 2014 ;

-le 1er juin 2015, Monsieur [I] [U], frère de Monsieur [R] [U], a démissionné de ses fonctions de gérant de la société BS. Le même jour, il a cédé ses 3.800 parts, sur 8.000 les autres appartenant à Madame [E] [U] épouse [C], soeur de [I] et de [R] [U], dans la société BS à Monsieur [H] [D] « moyennant le prix principal et forfaitaire d'un € ». Le même jour sont enregistrées ces deux décisions au greffe du tribunal de commerce de BOBIGNY ainsi que les nouveaux statuts de la société BS portant mention des nouveaux associés, Monsieur [D] et Madame [X].

Il est établi que Monsieur [D] était présenté comme comptable de la société [L] dans une « attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi » du 18 novembre 2011 concernant la rupture du contrat de travail à durée déterminée de juillet 2011 de Monsieur [R] [U] par la société [L]. Outre l'incohérence de ce CDD alors que Monsieur [U] était gérant salarié de cette société, il est surprenant que Monsieur [D], comptable, achète la moitié des parts d'une société qui est in bonis, 1 €.

Il résulte de tous ces éléments que Monsieur [U] a exercé depuis 2011, et exerce encore un emploi salarié, non déclaré, au sein de l'entreprise dont son frère a été le gérant jusqu'en juin 2015, s'est comporté à l'égard des tiers comme le chef d'entreprise, et a perçu des rémunérations pour cela, mais dissimulées, aucun relevé de ses comptes n'étant produit depuis fin 2011.

Les droits à retraite de Madame [S] et de Monsieur [U] ne sont pas renseignés. Aucun relevé de leurs activités salariées n'est produit, ni une évaluation d'une éventuelle retraite. Il demeure que Madame [S] n'ayant pas travaillé depuis plusieurs années, et qui a actuellement le statut de travailleuse handicapée, percevra une retraite extrêmement modeste, à la différence de Monsieur [U] qui a toujours travaillé.

Les époux, tous deux de nationalité française, mariés en FRANCE, et ayant leurs domiciles en FRANCE, se sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Certes Madame [S] ne produit aucun document sur deux biens immobiliers suivants :

-un appartement de 4 pièces situé [Adresse 3] en EGYPTE,

-un appartement de 4 pièces à [Localité 3]en EGYPTE,

dont elle dit qu'ils ont été achetés en 2010 pour le second par Monsieur [U], et dépendent donc de la communauté. Mais Monsieur [U] ne nie pas l'existence de ces propriétés dans ses dernières écritures, ni leurs valeurs fixées par Madame [S] à 65.000 € pour l'appartement [Localité 2], et à 88.000 € pour le second situé à [Localité 3], dans sa dernière déclaration sur l'honneur du 11 janvier 2016.

Le patrimoine commun des époux était constitué courant 2011, outre de ces deux immeubles, Monsieur [U] ne rapportant pas la preuve de sa propriété en propre, de plusieurs comptes ouverts au Crédit Agricole portant les soldes créditeurs suivants, selon les relevés produits par Madame [S] :

-un compte épargne de 6.648,93 €

-un PEL de 53.417,81 €

-une épargne assurance de 1.544,38 €

-un C.DEBIS de 2.085,75 €

-un LDD de 4.000 €.

Des PEL étaient ouverts au nom de chaque enfant. Au 31 décembre 2011, celui de [G] était créditeur de 8.246,71 €, celui d'[V] de 8.355,09 €, celui de [O] de 7.791,27 € et celui de [A] de 5.130,95 €.

Madame [S] justifie qu'entre le 30 mars 2011 et le mois de septembre 2011, dix retraits en espèces ont été effectués sur un compte commun des époux ouverts à la BNP PARIBAS, et que le 10 ou le 11 de chaque mois, était effectué un virement de ce compte sur un LDD de la BNP PARIBAS.

Aucun document postérieur à fin 2011 concernant tous ces comptes n'est produit par les parties.

Il ressort du rapport précité du 16 septembre 2013 du détective privé que Monsieur [U] détient au moins un compte à la SOCIETE GENERALE d'où il a retiré des informations depuis une borne électronique porte de [Localité 12] le 5 août 2013.

Les époux détenaient un compte à la Société Générale à [Localité 11] selon l'ordre de virement de ce compte commun du 30 avril 2009 sur un compte ouvert à la Société Générale [Localité 4], en EGYPTE. Aucun document postérieur n'est produit sur ces comptes français et égyptien.

Il demeure que les époux, selon leur régime matrimonial, doivent percevoir la moitié de la valeur des biens communs immobiliers et mobiliers, au 1er juin 2012, selon le jugement déféré.

Madame [S] ne fait état d'aucun patrimoine propre.

Elle déclare sur l'honneur le 11 janvier 2016 détenir, sans le justifier pour autant :

-un CODEVI de 2,54 €

-un compte Epargne de 14,08 €

-les parts de la société commune [L] de 255 €.

Monsieur [U] ne fait état, ni justifie d'un patrimoine propre.

Les charges fixes justifiées de Madame [S] comprennent outre les charges habituelles d'assurances automobile, habitation, de téléphones fixe et mobile, d'électricité, de gaz, ainsi que les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :

-la taxe d'habitation 2015 de 136 €,

-le remboursement d'un prêt de 5.000 € que lui ont fait les époux [N], suivant une reconnaissance de dette signée le 15 juin 2015 par échéances mensuelles de 150 €, et d'un autre prêt de 500 € du 7 octobre 2015 par échéances mensuelles de 167 €.

Aucune quittance de loyer récente n'est produite. En décembre 2012, le loyer s'élevait à 492,62 €, et était pratiquement couvert par l'APL de 414,81 €. L'APL s'est élevée en décembre 2015 à 426 €.

Enfin, elle ne paie pas d'impôt sur ses revenus.

Les charges fixes justifiées de Monsieur [U] comprennent outre les charges habituelles d'électricité et de gaz, ainsi que les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :

-le loyer de 422,65 € TCC par mois d'un appartement de deux pièces qu'il loue depuis au moins courant 2013, situé à [Localité 5], après déduction de l'allocation logement qu'il perçoit depuis juillet 2015, de 309,08 €, selon la quittance de mars 2016.

Il produit des attestations de son frère [I] [U] du 5 novembre 2013 indiquant lui avoir prêté 600 €, et de son beau frère [Y] [C] du 4 octobre 2013 disant lui avoir prété 300 € pour vivre. Son frère atteste encore le 20 janvier 2014 « prendre en charge toutes les dépenses au quotidien de Monsieur [U] (nourriture, loyers, transport, vêtements ') » sans le justifier.

Monsieur [U] produit également quatre attestations de médecins, rédigées en arabe, non datées, et traduites par lui, des 16 janvier, 2 mai, 20 août et 5 décembre 2012, déclarant que sa mère a été hospitalisée à plusieurs reprises, a été opérée plusieurs fois du rein gauche, puis du genou et que toutes les hospitalisations et opérations ont coûté 20.300 €.

Aucune facture traduite par un traducteur assermenté n'est produite.

Enfin, Monsieur [U] ne paie pas d'impôt sur ses revenus.

Il s'ensuit que les choix professionnels effectués par Monsieur [U] pour poursuivre sa carrière professionnelle de manière déclarée jusqu'en 2011 pendant la vie commune, puis occulte, comme décrit précédemment, dans « les travaux de peinture » a conduit Madame [S], en accord avec Monsieur [U], de ne pas travailler pendant plusieurs années du mariage pour s'occuper de leurs quatre enfants d'âges rapprochés.

Eu égard à la durée du mariage des époux, de leurs âges, des conséquences des choix professionnels faits par Madame [S] pendant la vie commune pour l'éducation des quatre enfants et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Madame [S], qui a peu travaillé à temps complet, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette disparité qui s'effectue au détriment de Madame [S] par rapport à Monsieur [U] qui a dépensé non seulement les biens communs du couple, mais travaille sans être déclaré au moins l'année 2013, et dissimule ses revenus.

Le paiement d'une prestation compensatoire en capital au bénéfice de Madame [S] lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de Monsieur [U] qui ne fournit aucun relevé de ses comptes depuis 2011. Il convient dans ces conditions de la fixer à 30.000 €, en infirmant le jugement de ce chef.

Monsieur [U] est condamné à payer cette somme à Madame [S]

Enfin tous les éléments susvisés justifient de transmettre le présent arrêt à Monsieur le Procureur Général pour toutes suites auprès de l'administration fiscale qu'il estimera utile conformément à l'article 101 du Livre des procédures fiscales.

Sur l'autorité parentale

Madame [S] déplore, comme devant la cour d'appel en 2013, le manque d'implication de Monsieur [U] qui se désintèresse des enfants et ne donne aucune nouvelle de lui. Elle explique être contrainte de faire face seule aux questions de santé et d'éducation des enfants.

Monsieur [U] répond que depuis l'arrêt précédent de la cour d'appel, Madame [S] ne fournit aucun élément supplémentaire à l'appui de sa demande, qu'il souhaite s'investir auprès de ses enfants, et que Madame [S], en 2013, s'est opposée à ce qu'il exerce le droit de visite.

Au terme de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Le transfert de l'autorité parentale a un seul parent ne peut être prononcé que pour des motifs graves.

Tel n'est pas à nouveau le cas en l'espèce, Madame [S] ne fournissant aucune pièce en ce sens à l'appui de sa demande.

Par ailleurs, l'absence de relations entre Monsieur [U] et ses enfants, pour des raisons non clairement élucidées, est un motif insuffisant pour transférer la totalité de l'autorité parentale à la mère.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de Madame [S].

La cour rappelle aux parties que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des évènements importants de la vie de l'enfant, que lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser les résidences de l'enfant.

Les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement de l'école et d'activités de l'enfant, et se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé.

L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et /par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Ne sont concernés qu'[V], [O], et [A], en raison de leur minorité, étant précisé qu'ils sont âgés actuellement de 17 ans, 14 ans et demi, et 13 ans et demi.

Madame [S] explique, comme devant la cour d'appel en 2013, qu'alors que Monsieur [U] n'avait réclamé que l'organisation d'un droit de visite qui lui a été accordé, il ne l'exerce pas régulièrement, et même plus du tout depuis octobre 2013, et que les enfants, témoins de violences de leur père sur leur mère, craignent de se retrouver seuls avec lui.

Monsieur [U] réplique que Madame [S] n'évoque aucun motif grave susceptible de le priver de son droit de visite et d'hébergement, expliquant disposer d'un logement pour pouvoir accueillir convenablement les enfants.

Seule la recherche du meilleur intérêt de [V], [O], et [A] selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation ou non du droit de visite et d'hébergement du père. Le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou l'autre des parents.

Lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et plus particulièrement le droit de visite et d'hébergement, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du code civil :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,

2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,

3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre '

Selon l'article 373-2-1 du code civil, seul un motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d'octroi de droit de visite, mais aussi d'hébergement, à l'encontre du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale.

Cela étant posé, il est justifié que Madame [S] a déposé des mains courantes les 3 novembre 2013 et 28 décembre 2014 où elle a déclaré que Monsieur [U] « n'a pas pris les enfants depuis octobre 2013 », et que de son côté Monsieur [U] produit deux lettres RAR adressées à Madame [S] des 1er et 21 octobre 2013 pour demander à voir les enfants au moins pour la fête de l'Aïd, et des mains courantes des 18 juillet, 3 septembre et 31 octobre 2013 dans lesquelles il dépose plainte pour non représentation d'enfants contre Madame [S].

Aucun document produit par Madame [S] n'établit un motif grave pouvant justifier de suspendre le droit de visite de Monsieur [U], fixé en première instance.

Il est de l'intérêt des enfants de garder des contacts avec leur père, et de le rencontrer.

Dès lors qu'ils ne sont pas vus depuis plus de deux ans et demi, et que Monsieur [U] n'habite que dans un appartement de deux pièces comme indiqué précédemment, il est justifié de confirmer le jugement qui a maintenu le droit de visite de Monsieur [U] les dimanches de 10 h à 18 h hors période de départ en vacances des enfants, dans les conditions précisées dans ce jugement.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.

Il convient de se reporter aux développements précédents sur les ressources et les charges respectives de chacun des parents.

Selon des relevés CAF récents, Madame [S] perçoit chaque mois 655 € d'allocations familiales, et 202 € de complément familial.

Ainsi, le total des allocations perçues par Madame [S] chaque mois s'élève actuellement et depuis fin 2015, à environ 2.090 € par mois (allocations familiales, complément familial, AAH, et APL).

Les besoins de [G], jeune majeur, [V], [O] et [A] sont ceux d'adolescents de leurs âges, étant précisé qu'aucune information n'est pas communiquée sur leurs cursus professionnels et/ou scolaires et/ou d'études supérieures.

Madame [S] fait face à leurs dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement. Elle justifie avoir notamment payé pour eux :

-pour [G], en 2015/2016, la carte de transport imagine R 37,10 € par mois, des lentilles de contact 46 € le 18 septembre 2015,

-pour [V], la carte de transport imagine R 36,10 € par mois en 2014/2015, et des frais d'orthondotie de 350 € le 30 avril 2015.

Ainsi au vu des ressources de chaque partie, très modestes pour Madame [S], et dissimulées pour Monsieur [U], de leurs charges respectives, ainsi que des besoins incontestables des grands adolescents, il est justifié d'infirmer le jugement déféré et de fixer à 100 € par enfant, la contribution mensuelle que doit verser Monsieur [U] à Madame [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à compter du présent arrêt, avec l'indexation prévue au présent dispositif.

Sur les autres demandes

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter les parties de leurs demandes aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés dans cette procédure. Elles sont déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

REJETTE la pièce n° 42 produite par Monsieur [R] [U],

INFIRMANT partiellement le jugement du 6 novembre 2014,

FIXE à la somme de 30.000 € la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [R] [U] à Madame [E] [S], net de frais et de droits, et au besoin l'y condamne,

FIXE à 100 € par enfant, la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de [G], , [O] et [A] due par Monsieur [U] à Madame [E] [S], à compter du présent arrêt, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er août de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er août 2017 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, minitel 3615 code INSEE, internet : www.insee.fr ), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M.I.C. leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que le présent arrêt sera communiqué à Monsieur le Procureur Général de la cour d'appel de Versailles pour toutes suites auprès de l'administration fiscale qu'il estimera utile,

DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Agnès TAPIN, Conseiller, par suite d'un empêchement du président, article 456 du code de procédure civile, et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,

pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/08756
Date de la décision : 19/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°14/08756 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-19;14.08756 ?
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