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28/04/2016 | FRANCE | N°14/01175

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 avril 2016, 14/01175


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 AVRIL 2016



R.G. N° 14/01175



JONCTION AVEC RG 15/04021



SB/AZ



AFFAIRE :



[N] [P]





C/

SARL RESOCOM-MTM









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

section : E<

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N° RG : 12/03506





Copies exécutoires délivrées à :



Me Charlotte LAMBERT

la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [P]



SARL RESOCOM-MTM







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 AVRIL 2016

R.G. N° 14/01175

JONCTION AVEC RG 15/04021

SB/AZ

AFFAIRE :

[N] [P]

C/

SARL RESOCOM-MTM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

section : E

N° RG : 12/03506

Copies exécutoires délivrées à :

Me Charlotte LAMBERT

la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [P]

SARL RESOCOM-MTM

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Charlotte LAMBERT de la SELARL CLAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0901

APPELANT

****************

SARL RESOCOM-MTM

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0241

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 14 février 2014 ayant :

- dit que le licenciement de M [P] est fondé sur une faute lourde et en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes,

- condamné M [P] à payer à la société RESOCOM-MTM la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- laissé les dépens à la charge de M [P].

Vu l'appel interjeté par M [P].

Vu l'appel interjeté par la société RESOCOM-MTM.

Vu l'ordonnance de jonction des procédures d'appel n°14/02679 et n°14/01175 du 19 mars 2015.

Vu l'assignation par la société RESOCOM MTM de M [N] et de M [P] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir réparation des préjudices causés par leurs actes de concurrence déloyale.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 novembre 2014 qui a débouté les défendeurs de leur moyen tiré de l'incompétence du tribunal à connaître de la demande.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mars 2015, qui saisie d'un contredit de compétence, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 novembre 2014 en ce qu'il avait rejeté la demande de M [N] mais l'a infirmé en ce qui concerne M [P], déclarant pour celui-ci le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la cour d'appel de Versailles déjà saisie de l'instance prud'homale.

Vu la procédure enregistrée au greffe de la cour de céans sous le n°15/04021 après le contredit.

Vu les conclusions écrites de M [P], développées oralement par son avocat, qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 14 février 2014 en ce qu'il a dit le licenciement fondé et reconnu que la société RESOCOM-MTM avait subi un préjudice résultant de la faute lourde,

- en conséquence,

* constater l'absence de faute lourde et d'intention de nuire de M [P],

* constater l'absence d'insuffisance professionnelle de M [P],

* constater que M [P] subit un préjudice,

*constater le non-respect de la procédure de licenciement lors de l'entretien préalable,

* constater l'absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement,

- en conséquence,

* constater que le licenciement de M [P] est abusif,

* condamner la société RESOCOM-MTM à payer à M [P] les sommes suivantes :

° 16 248 euros à titre d'indemnité de préavis,

° 1 624,80 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,

° 2 888 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

° 8124 euros à titre de rappel de salaire durant la période de licenciement (du 2 octobre au 14 novembre 2012),

° 812,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

° 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

° 5 416 euros pour non-respect de la procédure de licenciement lors de l'entretien préalable,

° 1 000 euros pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement,

° 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

* ordonner l'exécution provisoire de la décision,

* condamner la société RESOCOM-MTM aux dépens.

Vu les conclusions écrites de la société RESOCOM-MTM, développées oralement par son avocat, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M [P] bien fondé sur la faute lourde et en conséquence a débouté celui-ci de ses demandes,

- y ajoutant dire que le licenciement de M [P] est également justifié pour ses insuffisances professionnelles répétées,

- y ajoutant dire que M [P] a manqué à son obligation de non-sollicitation et de non- débauchage stipulée à l'article 15.2 de son contrat de travail,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M [P] au paiement de la somme de 1 euro à titre symbolique pour réparer le préjudice résultant de ses manquements graves à ses obligations contractuelles et à l'insuffisance professionnelle constitutifs d'une faute lourde,

- statuant à nouveau des chefs infirmés,

- condamner M [P] à payer à la société RESOCOM-MTM les sommes suivantes :

* 65 000 euros en exécution de la clause pénale prévue à l'article 15.3 du contrat de travail pour sanctionner la violation des obligations de non-sollicitation et de non-débauchage,

* 81 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société RESOCOM-MTM,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la publication par M [P] d'un résumé de l'arrêt à intervenir sur sa page de profil 'google+' et 'linkedin' pendant un mois ininterrompu à compter de la première mise en ligne, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dire que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de deux jours à compter de la signification de la décision à intervenir sur les condamnations assorties de l'exécution provisoire, et, à défaut d'exécution provisoire, à compter de l'expiration du délai d'appel,

- dire que les astreintes prononcées seront productives d'intérêts au taux légal,

- se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes,

- condamner M [P] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

CECI ETANT EXPOSE :

SUR LA PROCÉDURE

Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 15/04021 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 14/01175 et de statuer par un seul et même arrêt sous le numéro RG 14/01175 ;

SUR LE LICENCIEMENT

Considérant que M [P] a été embauché par la société RESOCOM-MTM par contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2012 en qualité de directeur commercial, cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective SYNTEC pour un salaire de 5 416,67 euros en brut soit 4 000 euros en net ;

Considérant que le 2 octobre 2012, par lettre, la société RESOCOM-MTM a convoqué M [P] le 10 octobre 2012 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute lourde ;

Que le jour même, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire immédiate ;

Considérant que M [P] n'ayant pas accepté la remise de la lettre du 2 octobre en main propre, l'employeur l'a convoqué par lettre recommandée avec avis de réception pour un entretien fixé le 12 octobre 2012 ;

Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2012, la société RESOCOM-MTM a notifié à M [P] son licenciement pour des motifs disciplinaires et pour insuffisance professionnelle ;

Sur la demande de retrait d'une pièce :

Considérant que M [P] demande à la cour d'écarter des débats le constat d'huissier au motif qu'il a été établi 8 mois après son licenciement et qu'il est contesté devant la juridiction consulaire parce qu'il a été réalisé en exécution d'une ordonnance déclarée caduque par décision du 29 octobre 2013 ;

Considérant que par ordonnance du 31 mai 2013, le Président du tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société RESOCOM-MTM, a désigné des huissiers de justice aux fins de constat et pour se rendre dans les locaux de la société CAPABILIS, se faire remettre par celle-ci ses codes d'accès informatiques, rechercher la liste de ses clients, de ses salariés, arrêtées à la date de la mission, des informations relatives aux sociétés RESOCOM, ICAR, 7EXPERT et le produit IDFRAUD, et mener des recherches sur les supports informatiques en utilisant les mots clés RESOCOM, ICAR, IDFRAUD,7EXPERT ainsi que sur les comptes de messagerie de la société CAPABILIS et sur ceux de MM [P] et [N] en éliminant toute information relative à la vie privée ;

Considérant que le 26 septembre 2013, la SAS CAPABILIS a assigné en référé la SARL RESOCOM pour obtenir la restitution des pièces saisies et la rétractation de l'ordonnance sur requête ;

Considérant que par ordonnance du référé du 29 octobre 2013, le Président du tribunal de commerce de Paris après avoir rappelé que l'ordonnance sur requête prévoyait que, faute pour le requérant d'assigner en référé la partie visée par la mesure dans le mois suivant l'exécution de cette mesure, le mandataire devait remettre les pièces et documents recueillis à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus, a constaté que la société RESOCOM-MTM n'a pas respecté les termes de la décision, a ordonné à la SCP d'huissiers, séquestre des pièces et documents saisis lors de l'exécution de la mesure le 19 juin 2013, de les restituer sans délai et intégralement à la société CAPABILIS et a condamné la société RESOCOM-MTM à payer à la société CAPABILIS une indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

Considérant qu'il convient de retenir que l'ordonnance de référé ne prononce pas explicitement la caducité;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter d'emblée des débats le constat d'huissier du 19 juin 2013 lequel, régulièrement communiqué dans le cadre de la présente procédure, est soumis à un débat contradictoire ;

Sur les irrégularité de la procédure de licenciement :

- l'absence d'évocation de griefs lors de l'entretien préalable :

Considérant que M [P] soutient que l'entretien préalable a duré 15 minutes ; que la plupart des arguments mentionnés dans la lettre de licenciement non pas été abordés et qu'il a émis les plus vives réserves en fin d'entretien sur le bien fondé de la démarche de la société RESOCOM-MTM ;

Que M [P] en déduit que la société RESOCOM-MTM a commis une irrégularité de procédure ;

Qu'il se fonde sur le compte-rendu rédigé par son conseiller le lendemain de l'entretien préalable ;

Considérant que ce compte-rendu est contesté par la société RESOCOM-MTM qui fait valoir qu'elle ne l'a pas signé ;

Considérant toutefois que le 2 novembre 2015, la conseillère du salariée, Mme [X], a apposé sur chacune des pages de son compte-rendu la mention manuscrite :' certifié conforme et véritable à l'original' suivie de sa signature et qu'elle y a joint la photocopie de sa carte de conseiller du salarié délivrée par la DIRECCTE ILE-DE-FRANCE, manifestant ainsi qu'elle confirmait la véracité de ses propos ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de suspecter la réalité des mentions du compte-rendu d'entretien de Mme [X] ; qu'il échet de relever que Mme [J] qui était assistée de M [K], DSI, ne produit de son côté aucun compte-rendu qui pourrait être confronté au précédent ;

Considérant qu'il est donc établi qu'au cours de l'entretien préalable :

- l'employeur n'a développé aucun exemple concret pour illustrer que l'attitude de M [P] était contraire aux intérêts de l'entreprise, des clients et des salariés, qu'il avait déstabilisé des équipes et qu'il recueillait les confidences de ses collègues ;

- l'employeur a reproché au salarié la rétention d'information et l'organisation d'une réunion, à l'insu de Mme [J], sur un message laissé sur son téléphone professionnel le 4 septembre par une ancienne collaboratrice, Mlle [Q] [G], à propos du dépôt d'une plainte à la CNIL ; que M [P] s'est exprimé sur ces faits qu'il a contesté ;

- l'employeur a reproché au salarié globalement son attitude, la principale charge retenue à son encontre étant son incapacité de 'porter' son rôle de directeur commercial et de ne pas respecter son contrat ; que M [P] a répondu sur ce point à Mme [J] ;

- le salarié a pris la parole et s'est étonné que ces points non-développés justifient un licenciement pour faute lourde ;

- Mme [J] a terminé l'entretien commencé à 16h45 à 17 h en indiquant que sa décision n'était pas prise à ce jour ;

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne des motifs disciplinaires qui n'ont pas été abordés lors de l'entretien préalable comme par exemple l'abus du droit d'expression, la tentative de débauchage de membres du personnel et la tenue de propos alarmants sur la société auprès de clients et de partenaires ;

Considérant que l'employeur qui devait, en application des dispositions de l'article L.1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié, a commis une irrégularité de procédure ;

- l'absence de mention du droit individuel à la formation :

Considérant que M [P] reproche à la société RESOCOM-MTM de ne pas avoir mentionné son droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement ;

Considérant toutefois que suivant l'article D 6323-1 du code du travail en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, le droit individuel à la formation ne concernait que le salarié ayant au moins un an d'ancienneté lorsqu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant dès lors que la demande de dommages et intérêts formée par M [P] contre la société RESOCOM-MTM ne saurait prospérer ; qu'ayant moins d'un an d'ancienneté à la date de son licenciement, il n'avait pas de droit individuel à la formation ; qu'il ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l'absence de mention de ce droit dans la lettre de licenciement ;

Sur le délai de notification du licenciement :

Considérant que M [P] affirme avoir reçu tardivement la notification de son licenciement pour faute lourde et demande de le déclarer abusif ;

Considérant qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement mentionne comme motifs disciplinaires :

- l'abus du droit d'expression en tenant des propos dénigrants et ostensiblement critiques sur l'entreprise, les choix de management de la dirigeante et sur elle-même ;

- la publicité donnée dans l'entreprise au dénigrement, ses propos étant de nature à impressionner les autres collaborateurs d'autant plus qu'il était directeur commercial ;

- le comportement du salarié lors d'une réunion du 20 septembre au cours de laquelle il avait violemment remis en cause les capacités 'manageriales' de la dirigeante et indiqué avec ironie devant les participants qu'il entendait finalement constituer une activité concurrente à RESOCOM sur laquelle elle venait de l'interroger ;

- la tenue de diverses réunions en l'absence de la dirigeante au cours desquelles il avait tenu des propos contraires aux intérêts de la société RESOCOM et devant les collaborateurs de l'entreprise ;

- l'envoi de plusieurs mails aux salariés et à la dirigeante contenant des contre-vérités et des calomnies, et ce, y compris après l'entretien préalable,

- la tentative de débauchage de membres du personnel pour les intégrer au projet qu'il était en train de concevoir ;

- la tenue de propos alarmants et faux auprès de clients et de partenaires de l'entreprise ;

- la dissimulation du fait que l'identité d'une ancienne employée de l'entreprise avait été usurpée entre les 4 et 27 septembre 2012 alors qu'il avait eu connaissance des dénonciations calomnieuses faites par l'usurpateur contre la société RESOCOM auprès de la CNIL et de l'inspection du travail ; l'ancienne collaboratrice, Mlle [G], lui avait laissé un message le 4 septembre sur son téléphone professionnel dont il n'avait pris connaissance que le 27 ; il avait diffusé cette information à l'ensemble de l'équipe sans en informer au préalable la direction de l'entreprise ;

Considérant qu'en application de l'article L 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins 'de deux jours ouvrables' ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé ;

Considérant qu'en l'espèce, l'entretien préalable a eu lieu le 12 octobre 2012 ;

Que suivant les documents remis à la cour, la lettre de licenciement est datée du samedi 10 novembre 2012 ; que l'employeur ne justifie pas la date à laquelle elle a été postée ; qu'il ressort en tout cas des mentions de l'avis de réception qu'elle a été présentée et distribuée le 14 novembre 2012 à son destinataire soit plus d'un mois après l'entretien préalable ;

Considérant en conséquence que le délai impératif d'un mois imparti à l'employeur pour notifier la sanction expirait le jour du mois suivant qui portait le même quantième que l'entretien préalable soit le lundi 12 novembre 2012 à 24 heures ;

Que ce délai n'a pas été respecté par l'employeur ;

Que le licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant au surplus que le délai de réflexion utilisé par la société RESOCOM-MTM pour licencier M [P] est incompatible avec l'allégation de faute lourde telle que bâtie sur les faits relatés dans la lettre de licenciement ;

Considérant dès lors que le jugement qui a retenu la faute lourde sera infirmé de ce chef ;

Qu'il sera également infirmé en ce qu'il a condamné M [P] à payer à la société RESOCOM-MTM la somme de un euro à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts moratoires ;

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :

Considérant que des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle de M [P] ont également été énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il convient de se prononcer dessus ;

Considérant que ces motifs relèvent de faits distincts de ceux évoqués au titre de la faute lourde ;

Qu'ils sont rédigés de la façon suivante :

' 2/ Motifs d'insuffisance professionnelle

Vous avez été engagé en qualité de Directeur Commercial avec notamment pour mission de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Vous avez ainsi établi vous-même des objectifs commerciaux que vous m'avez assuré, à plusieurs reprises, pouvoir atteindre.

Il s'avère cependant que les objectifs que vous vous êtes fixés et sur lesquels je comptais sont désormais inatteignables.

Vous n'avez visiblement pas pris la mesure de votre mission qui aurait dû vous conduire à avoir une attitude commerciale active. Or, il apparaît que vous n'êtes que très rarement en clientèle, ce qui semble incompatible avec des objectifs de développement de chiffre d'affaires. Vous n'avez, en outre, pas su constituer, animer et responsabiliser une équipe qui aurait pu être un relai pour vous.

Par ailleurs, j'ai pu constater que vous n'aviez pas su assimiler les évolutions de nos différents produits en sorte que vous ne pouviez les promouvoir auprès de nos clients ou prospects. En outre, j'au dû observer que vous aviez négocié à des prix extrêmement faibles nos prestations me contraignant à accepter des contrats à perte pour l'entreprise.

J'ai à plusieurs reprises attiré votre attention sur les retards que vous preniez sur vos objectifs. Vous m'avez toujours tenu des propos lénifiants, sans pour autant prendre la mesure des enjeux.

Je dois donc constater votre insuffisance professionnelle aux fonctions que vous exercez, ce qui justifie votre licenciement (...)' ;

Considérant qu'aux termes de son contrat de travail, M [P] devait notamment :

- favoriser l'augmentation du chiffre d'affaires, des parts de marché et des marges ;

- développer la productivité et les compétences des équipes commerciales ;

- recruter, manager et encadrer les forces de vente auxquelles il donnait des objectifs,

- piloter le développement commercial et marketing ;

- assurer le suivi des résultats commerciaux de l'entreprise ainsi que les comptes-rendus auprès de la direction ;

- conduire les objectifs de vente sous forme de tableaux de bord ;

- définir et suivre la relation client ;

- rendre compte de l'avancement de ses activités de façon hebdomadaire via des tableaux de bord, fiche de projet, rapport journalier d'activité et sur toute demande de son ou de ses responsables ;

- acquérir une connaissance adéquate des produits, des considérations marketing afférentes à ces produits et des politiques adoptées par la société sur ces sujets ;

Sur la non-atteinte des objectifs et l'incapacité à constituer et animer une équipe :

Considérant que la société RESOCOM-MTM établit par la production de ses comptes annuels pour 2011 et 2013 et des tableaux prévisionnels de M [P] des 14 février 2012 et 13 mars 2012, que le chiffre d'affaires pour 2012 a été inférieur à celui de 2011 et que M [P] avait largement sur estimé les objectifs à atteindre puisqu'en février 2012 ses estimations étaient déjà trois fois supérieure au chiffre d'affaires de 2011 et qu'il les avait encore légèrement réévaluées en mars 2012 ;

Considérant que les parties sont en désaccord sur la personne qui est responsable de l'absence d'équipe commerciale ;

Considérant que M [P] a adressé des courriels précis à Mme [J] le 23 juillet et le 2 août 2012 pour se plaindre de sa politique envers les commerciaux ; que le 1er octobre 2012 il lui a rappelé qu'elle ne pouvait lui reprocher de ne pas atteindre les objectifs qu'il devait réaliser avec quatre commerciaux qu'elle avait elle-même 'décimés' et après lui avoir imposé deux d'entre eux contre son choix ;

Considérant que Mme [J] s'est plainte du caractère insuffisant du chiffre d'affaires et a reproché à M [P] d'être responsable de la fin des recrutements de l'équipe commerciale qu'il 'avait maternée' sans lui donner les moyens d'aller sur le terrain alors que c'était sa mission ;

Considérant en tout état de cause que Mme [J] ne saurait contester le faits que les effectifs recrutés pour RESOCOM MTM n'étaient pas stables ce qui nuisait à la visibilité de M [P] sur l'évolution de son activité ;

Que l'analyse des mouvements de personnel qu'il a réalisé à partir du livre d'entrées et de sortie du personnel caractérise la forte rotation du personnel ;

Considérant par ailleurs que l'employeur ne conteste pas sérieusement le fait que M [P] ne disposait pas de la nouvelle version des produits à commercialiser en avril 2012 ( version 4) ; que le salarié a manifesté dans un courriel du 1er octobre 2012 qu'il espérait qu'elle puisse être disponible en janvier 2013 ;

Considérant au vu de l'ensemble de ces éléments que la situation n'incombe pas uniquement à M [P] ;

Que l'employeur ne lui a pas donné les moyens suffisants pour améliorer ses objectifs ;

Que l'insuffisance professionnelle ne sera pas retenue de ces chefs ;

Sur la négociation à perte de contrats :

Considérant que la société RESOCOM -TMT communique un courriel adressé par M [P] à M [T] du CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE le 20 juillet 2012 sous couvert de M [K] suivant lequel le devis a été modifié et son montant correspond à l'estimation du client ;

Que dans un courriel du 20 octobre 2010, antérieur au recrutement de M [P], Mme [J] avait manifesté sa volonté de ne pas rabaisser le prix de facturation qu'elle estimait déjà trop bas ;

Considérant qu'outre le fait que M [P] a mis en copie sa réponse du 20 juillet 2012 à M [K], il ressort des courriels échangés avec Mme [C] [D], qui opérait des contrôle sur les comptes, qu'il attendait la validation de celle-ci sur des contrats ;

Considérant enfin que la perte n'est pas établie ;

Considérant dès lors qu'il existe un doute sérieux sur la réalité de ce motif ; que ce doute doit profiter au salarié ;

Sur l'absence de réponse adaptée à Mme [J] lorsque celle-ci s'est inquiétée du retard pris dans la réalisation des objectifs et sur l'absence de prise en compte des enjeux :

Considérant que le 18 juin 2012, Mme [J] a écrit à M [P] pour se plaindre du manque de visibilité sur les actions commerciales, de rapports d'activité et de résultats ; qu'elle lui a demandé d'établir un plan d'action qu'il devrait valider avec elle pour atteindre les objectifs de la société ;

Qu'elle lui a également demandé par courriel du 23 juillet 2012 d'établir un planning de facturation prévisionnel après avoir listé tous les projets aussi bien en prospection que finalisés avec mention du chiffre d'affaires sur l'année 2012 et 2013 ;

Considérant que M [P] lui a envoyé un prévisionnel commercial le 6 septembre 2012 ;

Considérant que Mme [J] et M [P] ont échangé des courriels entre le 28 septembre et le 1er octobre 2012 ;

Qu'il en ressort que Mme [J] attendait un positionnement plus clair de M [P] sur sa capacité à réaliser un chiffre d'affaires prévisionnel de 6 millions d'euros puis de 3 millions d'euros alors que le chiffre d'affaires 'encours' qu'il lui avait donné la semaine précédente était de '+ 900keuros' ;

Que M [P] n'a pas répondu précisément sur ces points ;

Que le 1er octobre 2012, Mme [J] lui a répondu en lui rappelant qu'il n'était pas clair sur ses objectifs commerciaux, qu'elle lui avait pourtant donné la liberté d'évaluer et d'optimiser le marché, de capitaliser tout le travail qui avait été fait avant son arrivée et que concrètement le chiffre d'affaires en 2012 n'était pas réalisé ; qu'elle lui a également demandé de lui dire s'il ne voulait pas que les fichiers clients soient pas mis à jour ; qu'elle s'est plainte des réticences qu'il avait pour partager les fichiers commerciaux et programmer des rendez-vous pour qu'elle puisse l'accompagner ;

Que M [P] sur ces éléments précis a répondu le même jour à Mme [J] qu'elle était seule responsable du changement des effectifs de 300% entre 2011 et 2012 et qu'elle ne parvenait pas à se connecter au fichier clients et prospects contrairement à d'autres salariés ;

Que Mme [J] a contesté les positions exprimées par le salarié et lui a demandé de se concentrer sur l'essentiel de sa mission et de lui produire sa montée en charge de chiffre d'affaires ce qui impliquait 'la mise à jour du pipe laissé par [F] [L] avec plus de 150 contacts initiés' ; qu'elle lui a également rappelé qu'il l'avait forcée à prendre 'DYNAMICS' et de lui dire combien de clients ce choix avait rapportés ainsi que le montant du chiffre d'affaires généré ;

Considérant qu'il s'ensuit que M [P] a omis de rendre compte régulièrement et exhaustivement de ses activités sur les demandes précises de la dirigeante de la société ;

Que ses réponses ont été inadaptées ;

Que l'insuffisance professionnelle repose sur des éléments concrets ;

Sur la mauvaise connaissance de l'évolution des produits :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de priver d'effet l'attestation de M [I] [I] du 24 mai 2015 qui permet d'identifier clairement son auteur et comporte des indications précises sur les faits dont il a été le témoin direct ;

Considérant qu'il en résulte que M [P] a assuré la mise en place opérationnelle d'un contrat de partenariat signé en mars 2012 avec la société DEMAT STORE ; que M [P] et [N] sont intervenus à chaque étape de la mise en place technique et opérationnelle ; qu'ils ont été capables ni de faire fonctionner l'interface entre les produits DEMAT STORE et les produits RESOCOM ni de présenter des clients ;

Considérant que M [P] discute l'attestation de M [I] en affirmant qu'il n'avait pas la mission d'assurer le fonctionnement des produits ;

Considérant toutefois que M [P] a été un interlocuteur régulier de la société partenaire chez laquelle il a permis de placer un produit qui s'est avéré inadapté alors même que son contrat de travail lui faisait obligation de posséder une connaissance adéquate des produits ;

Que l'insuffisance professionnelle est caractérisée de ce chef ;

Considérant que les autres faits ne sont pas établis par les pièces produites par l'employeur ;

Considérant en conséquence que M [P] qui avait été recruté comme directeur commercial n'a pas exécuté correctement ses missions en faisant des réponses inadaptées à sa hiérarchie et en ne connaissant pas un produit utilisé chez un partenaire commercial ; que cette situation a perturbé la bonne marche de l'entreprise ;

SUR LES DEMANDES PECUNIAIRES DU SALARIE :

Sur l'irrégularité de procédure résultant de l'absence d'évocation de griefs lors de l'entretien préalable :

Considérant que M [P] avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant que l'irrégularité de procédure a nécessairement entraîné un préjudice pour le salarié que la cour est en mesure de chiffrer à la somme de 1 000 euros ;

Que la société RESOCOM MTM sera condamnée au paiement de cette somme ;

Sur les conséquences du licenciement :

Considérant que le licenciement intervenant pour insuffisance professionnelle et non pour faute lourde, le salarié a droit à sur la base d'un salaire brut mensuel de 5 416 euros aux sommes dont l'évaluation n'a pas été remise en cause par la partie adverse :

- une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire soit 16 248 euros,

- les congés payés incidents : 1624,80 euros,

- une indemnité compensatrice de congés payés : 2 888 euros,

Sur la demande de rappel de salaire :

Considérant que la mise à pied de M [P] n'était pas justifiée ;

Qu'il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période du 2 au 14 novembre 2012 à hauteur de 8 124 euros outre les congés payés incidents à heuteur de 812,40 euros ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la demande d'indemnisation faite pour l'absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement n'est pas fondée au regard des motifs retenus ci-dessus ;

Considérant que la demande de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sera rejetée compte tenu du fait que l'insuffisance professionnelle a été retenue ;

SUR LES DEMANDES PECUNIAIRES DE L'EMPLOYEUR

Considérant que le licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la lettre de licenciement ne comporte pas de grief relatif à la concurrence déloyale ;

Considérant que les demandes en paiement :

- de la somme de 30 000 euros en exécution de la clause pénale insérée au contrat de travail et sanctionnant la violation de l'obligation de non-sollicitation et de non-débauchage

- et de la somme de 81 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque gagner en lien avec les manquements à ses obligations contractuelles et ses actes de concurrence déloyale

seront rejetées ;

SUR LES INTERETS DE RETARD

Considérant que les créances indemnitaires sont productives d'un intérêts de retard au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;

Considérant que les créances salariales et assimilées sont productives d'un intérêt au taux légal à compter de la date de la remise à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit en l'espèce le 2 janvier 2013 ;

SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE DOCUMENTS AU SALARIE

Considérant que cette demande n'est pas formulée devant la cour par la société ;

SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION D'UN RÉSUMÉ DE L'ARRÊT SOUS ASTREINTE

Considérant que cette demande qui n'est pas fondée sera rejetée ;

Qu'il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Considérant que la demande est sans objet devant la Cour ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Considérant que la société RESOCOM MTM est condamnée au paiement de sommes ;

Qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

Considérant que l'équité commande d'indemniser M [P] des frais irrépétibles de procédure qu'il a exposés à concurrence de 2000 euros ;

Que la société RESOCOM MTM sera condamnée au paiement de cette somme ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 15/04021 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 14/01175 et de statuer par un seul et même arrêt sous le numéro RG 14/01175,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Constate le non respect de la procédure de licenciement lors de l'entretien préalable,

Constate que la faute lourde a été notifiée plus d'un mois après l'entretien préalable,

Déclare le licenciement pour faute lourde de M [N] [P] sans cause réelle et sérieuse,

Dit que le licenciement dont M [N] [P] a fait l'objet de la part de la SARL RESOCOM MTM est fondé sur une insuffisance professionnelle,

Condamne la SARL RESOCOM-MTM à payer à M [N] [P] les sommes suivantes:

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'évocation de griefs lors de l'entretien préalable :

- 16 248 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1624,80 euros bruts au titre des congés payés incidents,

- 2 888 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 8 124 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 812,40 euros bruts à titre de congés payés incidents,

- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'un intérêts de retard au taux légal à compter de la décision qui les fixe,

Dit que les créances salariales et assimilées sont productives d'un intérêt au taux légal à compter de la date de la remise à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit en l'espèce le 2 janvier 2013,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL RESOCOM MTM aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01175
Date de la décision : 28/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/01175 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-28;14.01175 ?
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