La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2015 | FRANCE | N°15/02767

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 01 juillet 2015, 15/02767


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A



17e chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2015



R.G. N° 15/2767



AFFAIRE :







Monsieur [H] [K]

C/

Société MVCI HOLIDAYS FRANCE









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Novembre 2013 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Section :

N° RG : P12-15.079









Copi

es exécutoires délivrées à :



SELAFA B.R.L.

la LLP WHITE AND CASE LLP





Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [K],



Société MVCI HOLIDAYS FRANCE







le : 02 Juillet 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







LE PREMIER J...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2015

R.G. N° 15/2767

AFFAIRE :

Monsieur [H] [K]

C/

Société MVCI HOLIDAYS FRANCE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Novembre 2013 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Section :

N° RG : P12-15.079

Copies exécutoires délivrées à :

SELAFA B.R.L.

la LLP WHITE AND CASE LLP

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [K],

Société MVCI HOLIDAYS FRANCE

le : 02 Juillet 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 16 décembre 2013 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu le 12 janvier 2012 par la cour d'appel de PARIS

Monsieur [H] [K]

Élisant domicile au [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEMANDEUR DEVANT LE COUR DE RENVOI

****************

Société MVCI HOLIDAYS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandre JAURETT du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002, substituée par Maître MENARD Valérie (JOO2)

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2015, devant la cour composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

Par jugement du 15 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce) a :

- condamné la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE à payer à Monsieur [H] [K] les sommes suivantes :

. 138,32 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois,

. 13,83 euros au titre des congés payés afférents au rappel de la prime de 13ème mois,

. 1,34 euros à titre de rappel de l'indemnité exceptionnelle de départ,

avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2008, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

. 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Monsieur [H] [K] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier.

Par arrêt du 12 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a :

-confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [K] de sa demande tendant à la constatation de la nullité de son licenciement et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE à payer à Monsieur [H] [K] les sommes de :

. 51 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la nullité de la procédure de licenciement,

. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de deux mois,

- condamné la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE aux dépens de l'appel.

Par arrêt du 27 novembre 2013, la Cour de cassation, chambre sociale, joignant les pourvois, a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les 18 arrêts rendus le 12 janvier 2012, relatifs au même litige, et a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et les a renvoyées devant cette cour.

Par lettre du 13 décembre 2013, les salariés, par la voie de leur conseil, ont saisi la cour.

Par ordonnance du 25 juin 2015, le président de la chambre a ordonné la disjonction des procédures.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [H] [K] demande à la cour de :

- fixer sa rémunération à la somme de 5 496,79 euros,

à titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître la nullité du licenciement pour motif économique prononcé par la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE à son égard

- lui octroyer à ce titre et a minima 12 mois de dommages et intérêts soit 51 000 euros bruts,

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître le licenciement économique prononcé par la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE comme étant sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de difficultés économiques de la société et de la carence de la société dans le respect de son obligation de reclassement,

- constater que la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE n'a pas saisi la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi,

- condamner la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE à lui payer la somme de 102 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (à titre subsidiaire, 25 500 euros correspondant à 6 mois de salaire),

en tout état de cause,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de rappel de salaire sur les jours fériés,

- lui octroyer à ce titre la somme de 5 496,34 euros ainsi que 549,63 euros au titre des congés payés afférents,

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il ne lui a pas octroyé la totalité de la somme due par la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE au titre de rappel de la part variable de la gratification du 13ème mois,

- lui octroyer à ce titre la somme de 18 983,05 euros ainsi que 1 898,30 euros au titre des congés payés afférents,

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il ne lui a pas octroyé la totalité de la somme due au titre de l'indemnité exceptionnelle de départ,

- lui octroyer à ce titre la somme de 3 296,25 euros,

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il ne lui a pas octroyé la totalité de la somme due au titre de la rémunération versée à l'occasion du congé de reclassement,

- lui octroyer à ce titre la somme de 2 295,13 euros,

- condamner la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE demande à la cour de :

- dire le contenu de la lettre de licenciement suffisant et, en tout état de cause, ne pouvant donner lieu au prononcé de la nullité du licenciement,

- en conséquence, débouter Monsieur [H] [K] de l'intégralité de ses demandes,

de toutes ses demandes à ce titre,

- dire le plan de sauvegarde de l'emploi suffisant et conforme aux dispositions légales,

- en conséquence, débouter Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes visant au prononcé de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et par là même la nullité de son licenciement et d'indemnisation à ce titre,

- si, par extraordinaire, la cour d'appel estimait le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant qu'elle prenne en compte l'ancienneté de Monsieur [K] de moins de deux ans et qu'elle constate l'absence de préjudice, à défaut si la cour décidait d'allouer des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-14 du code du travail elle prononcerait la déduction des indemnités perçues en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi (33 631,32 euros), et de la somme dont le salarié reste débiteur (51 000 euros hors intérêts légaux) au titre de l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2012 cassé et annulé par la Cour de cassation,

- dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle a correctement et loyalement mis en oeuvre son obligation de reclassement,

- en conséquence, débouter Monsieur [H] [K] de ses demandes de ce chef,

- si, par extraordinaire, la cour d'appel estimait le licenciement sans cause réelle t sérieuse, qu'elle prenne en compte l'ancienneté de Monsieur [K] de moins de deux ans et qu'elle constate l'absence de préjudice, à défaut si la cour d'appel décidait d'allouer des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'elle prononce la compensation avec la somme dont le salarié reste débiteur (51 000 euros hors intérêts légaux) au titre de l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2012, cassé et annulé par la Cour de cassation,

- dire qu'elle a effectué toutes les régularisations dues au titre des rappels de salaire, indemnités de rupture et allocation pendant le congé de reclassement,

- en conséquence, débouter Monsieur [H] [K] de ses demandes de reliquats de rappels de salaire,

- condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE fait partie du groupe MARRIOTT, groupe international, qui exerce une activité d'opérateur hôtelier répartie en cinq divisions dont l'une est dédiée au 'Timeshare ' ' Temps partagé ';

Que ce secteur ' Temps partagé ' exploite cinq complexes en Europe dont un seul situé en France, bâti sur le site de [Localité 1], à proximité du parc Euro Disney, géré par la SAS MVCI France, qui n'emploie aucun salarié et dont l'activité a consisté à construire et développer le site, et la SAS MARRIOTT VACATION CLUB INTERNATIONAL HOLIDAYS FRANCE (MVCI HOLIDAYS FRANCE), qui gère les activités de commercialisation et d'exploitation du site ;

Que la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE applique la convention collective nationale de l'immobilier ;

Qu'à partir du mois de novembre 2007, la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE a engagé une procédure d'information/consultation des institutions représentatives du personnel relative à un projet de réorganisation entraînant la suppression de son département Ventes et marketing et des 64 postes qui y étaient attachés et à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2008 ainsi libellée :

' (...)

Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques qui ont été exposées au comité d'entreprise lors des réunions d'information et de consultation, tenues conformément au livre IV et au Livre III du code du travail du 3 décembre 2007 au 6 mars 2008, sont les suivantes :

. Depuis 2002, MVCI, une division de Marriott Intenational dirige un complexe de temps partagé à [Localité 1] près de Disneyland Resort.

. Le complexe appartient à MVCI France SAS et est loué à MVCI Holidays France SAS qui exploite le site et emploie notamment une équipe de 64 personnes chargées de la commercialisation et de la vente du complexe français et des autres complexes de MVCI dans le monde.

. Le marché du termps partagé en Europe, et plus particulièrement en France, est devenu de plus en plus difficile, contraignant un grand nombre d'opérateurs à cesser leurs activités.

. Le marché est particulièrement difficile en France car les clients préfèrent d'autres formules d'acquisition, certaines bénéficiant d'une fiscalité plus favorable.

. La région et le site voient affluer un nombre croissant de visiteurs avec des revenus plus modestes qui ne peuvent accéder aux produits en temps partagé, rendant ainsi croissantes les difficultés rencontrées par les équipes marketing et ventes pour trouver des clients et prospects susceptibles d'acheter ce type de produit.

. La difficulté de trouver des prospects qualifiés à proximité du site se traduit par un taux de conversion faible (9,7%) et des ventes par visiteur (VPG) peu élevées (1 985 euros par visiteur en 2006) en comparaison notamment à d'autres sites européens de MVCI.

. En raison du climat local, la demande pour des semaines en basse saison est très faible.

Dans ce contexte, l'activité MVCI en France a connu des pertes importantes et récurrentes depuis 2002.

- 48% du site français demeure invendu et les ventes ont baissé de 10% au cours des deux dernières années,

- la marge de développement est structurellement négative au cours des trois derniers exercices ce qui rend le point mort impossible à atteindre,

- les clients français du site représentent moins de 1% de l'ensemble de la clientèle,

- l'équipe de ventes et de marketing génère des coûts fixes élevés (82,9%) en pourcentage des ventes comparées à 51,5% à Mallorca en Espagne),

- les deux entités légales françaises ont réalisé des pertes d'exploitation cumulées de 10 millions d'euros depuis 2005 (pertes aux normes US GAAP),

- les pertes nettes de MVCI France et MVCI Holidays France SAS ont dû être compensées par des subventions d'équilibre versées par le groupe pour un total de 50 millions d'euros,

- les efforts pour augmenter les ventes à un coût raisonnable n'ont pas eu le succès attendu,

- le groupe a été contraint de prendre la décision d'arrêter les phases V et VI de son programme de construction et aucune villa supplémentaire ne sera construite sur le site.

Face à ces difficultés financières très importantes, et afin de tenter de réduire le niveau de ses pertes, MVCI Holidays France SAS est contrainte d'arrêter ses activités de ventes et marketing avec les équipes basées en permanence en France et de commercialiser le site français en s'appuyant sur d'autres canaux de distribution existants tels que les bureaux commerciaux de Marriott à l'étranger, notamment au Moyen Orient et en Amérique latine.

Cette réorganisation a donc pour conséquence la suppression de 64 postes occupés sur ce site.

La mise en oeuvre de cette restructuration rappelée ci-dessus a pour conséquence la suppression de votre poste de (...) et votre licenciement pour motif économique.

En effet, nous avons préalablement recherché, au sein de la SAS ainsi qu'au sein des différentes entités de MVCI et Marriott International, en France ainsi qu'à l'étranger, des possibilités de vous proposer des postes de reclassement dans des fonctions comparables à celles que vous exercez actuellement. Malheureusement l'offre de reclassement que nous vous avons proposée au sein du groupe (MVCI et Marriott International) n'a pas retenu votre attention et vous n'avez pas souhaité y donner suite. (...) ' ;

Considérant, sur la nullité du licenciement, que le salariée soutient, en premier lieu, que la lettre de licenciement serait insuffisamment motivée et, en second lieu, que le plan de sauvegarde de l'emploi serait insuffisant ;

Que, s'agissant de la lettre de licenciement, outre que la sanction du défaut de motivation d'une lettre de licenciement est de rendre celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, la lettre mentionne la cause économique du licenciement, en l'espèce la réorganisation de l'entreprise pour réduire le niveau de ses pertes financières, et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné, la suppression de son poste, elle est suffisamment motivée ;

Que, s'agissant de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, il résulte des dispositions des articles L. 1233-61, L.1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur version alors en vigueur, que l'employeur dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, qui envisage de licencier au moins dix salariés dans une même période de trente jours, doit, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ;

Que la valeur et la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doivent être appréciées au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe, en tenant compte de l'ensemble des mesures qu'il contient pour assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement dans l'entreprise et dans les sociétés du groupe parmi lesquelles des permutations d'emploi sont possibles ;

Que le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version finale remise le 6 mars 2008, indique que dès le début de la procédure d'information/consultation un Point Information Mobilité, situé sur le site, sera mis en place qui accompagnera les salariés durant la procédure et les conseillera dans leurs démarches de repositionnement professionnel ; qu'il précise notamment que le salarié qui souhaitera se repositionner sur un poste au sein du groupe Marriott sera informé sur les postes ouverts répertoriés en interne, en collaboration avec les ressources humaines de la société, qu'il sera informé des éventuelles restrictions liées au droit de l'immigration et rencontrera un consultant pour le conseiller sur les postes en fonction de ses compétences, son expérience, sa situation ou ses projets professionnels ;

Qu'il prévoit qu'après la notification du licenciement l'Antenne Emploi prendra le relais du Point Information Mobilité dans les locaux du Cabinet BPI à [Localité 2] avec pour objectif d'accompagner les salariés licenciés dans leurs recherches d'emploi, comprenant un reclassement interne ; qu'à cet effet, le salarié pourra participer à des ateliers pratiques ; que cet accompagnement personnalisé est prévu pour une durée de 12 mois pour les salariés âgés de moins de 50 ans et de 15 mois pour ceux âgés de plus de 50 ans à la date de notification du licenciement ;

Que le plan de sauvegarde recense également les actions de formations dédiées à la reconversion des salariés, mises en oeuvre dans le cadre du congé de reclassement, comprenant des bilans professionnels, des Validations des Acquis d'Expérience et des actions d'aide à la formation financées à hauteur d'un montant maximal de 5 000 euros ;

Qu'au titre du reclassement interne, le plan prévoit que la liste des postes disponibles ainsi que sa mise à jour régulière seront communiquées au Point Information Mobilité puis à l'Antenne Emploi et seront accessibles sur Internet sur un site dont l'adresse est communiquée, que la liste des postes au sein du groupe sera affichée deux fois par semaine sur les panneaux d'affichage, que des représentants des Ressources Humaines de MVCI et de Marriott International interviendront dans les locaux de l'entreprise au cours de la semaine du 25 février 2008 pour présenter plus en détail les opportunités de reclassement interne, que les salariés intéressés par une mobilité géographique au sein du groupe devront se faire connaître à la Responsable des Ressources Humaines afin d'examiner avec le support du Point Information Mobilité ou de l'Antenne Emploi leur degré de mobilité et le type de fonction et poste souhaité ; qu'il prévoit également qu'une liste précise et détaillée de chacun des postes disponibles correspondants au profil de chacun des salariés sera adressée par courrier personnel à chacun des salariés susceptibles d'être intéressés et que, si nécessaire, des entretiens seront organisés entre les candidats et les potentiels sites d'accueil ;

Que le salarié bénéficiant d'une mobilité géographique au sein du groupe avant la notification du licenciement aura droit aux procédures du groupe Marriott en matière de mobilité internationale et percevra une indemnité d'incitation au reclassement au sein du groupe de 4 000 euros ;

Qu'en ce qui concerne le reclassement externe, le plan prévoit que la direction avec l'aide du Point Information Mobilité puis de l'Antenne Emploi tiendra à jour une liste des postes disponibles à l'attention des salariés, lesquels en cas de déménagement effectif bénéficieront du remboursement d'une partie de leurs frais de déménagement et d'une indemnité de réinstallation de 2 000 euros ;

Que si le plan ne contient pas l'énumération des sociétés composant le groupe Marriott ni l'indication des sociétés appartenant à la division ' Temps partagé ', pour autant il ne limite pas le périmètre de reclassement interne à ces seules sociétés mais, au contraire, organise des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe dès lors que le salarié dispose des compétences et d'une expérience adaptées aux postes disponibles ;

Que le plan est donc suffisamment défini et précis ;

Qu'il est établi qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise du 13 décembre 2007 la direction a remis une liste de cinq pages des postes ouverts au sein du groupe Marriott, que par mail du 23 janvier 2008 la Responsable des Ressources Humaines a transmis aux représentants du personnel deux fichiers, également mis en ligne, récapitulant les postes ouverts au sein de MVCI en Europe, au sein de Marriott International et les postes de management de MVCI en Europe ; que ces listes ont été transmises à l'ensemble du personnel par mail du 18 février 2008 ;

Qu'il convient de rappeler qu'en outre une procédure de mise à jour permanente des postes disponibles était prévue et à la disposition des salariés par l'intermédiaire du Point Information Mobilité et de l'Antenne Emploi ;

Qu'aussi, la plupart des postes disponibles étant situés à l'étranger le plan prévoyait des mesures d'accompagnement et d'aide à la mobilité géographique en France et à l'étranger ;

Que la circonstance que pour chaque poste disponible n'étaient pas précisés la qualification professionnelle exigée et le montant de la rémunération n'est pas de nature à affecter la validité du plan dès lors que les salariés disposaient de nombreux relais d'information notamment auprès du Point Information Mobilité et auprès de la Direction des Ressources Humaines ;

Que le nombre des postes ainsi ouverts au reclassement interne dépassait largement celui des salariés concernés par le licenciement économique et qu'il n'est pas établi au regard des actes de cession, des Kbis et des comptes versés aux débats que les sociétés présentées par la salariée comme ayant été exclues du périmètre de reclassement faisaient partie du groupe ou employaient des salariés au moment de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Que de ces éléments il résulte que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi alléguée n'est pas établie ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de ce chef ;

Considérant, sur le licenciement, que l'article 31 de la convention nationale de l'immobilier, relatif au licenciement collectif pour cause économique, disposait dans sa version applicable au moment du licenciement :

' Les parties contractantes entendent se référer expressément aux dispositions de la loi et des accords nationaux interprofessionnels sur les licenciements collectifs pour cause économique d'ordre conjoncturel ou structurel pour tout ce qui concerne notamment :

- l'information et la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

- la saisine de la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi,

- le respect des procédures et l'information des autorités administratives. (...) ' ;

Que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi prévoit la création de commissions paritaires de l'emploi constituées au niveau national dans chaque profession ou groupe de profession ; qu'en son article 5 il dispose qu'afin de permettre à ces commissions d'avoir une meilleure connaissance de la situation de l'emploi, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique portera sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement, les Commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles compétentes seront informées par la direction sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura été lui-même ;

Que l'article 14 énonce que ' D'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet au sein du comité d'entreprise ou d'établissement pourront être examinées :

- soit au niveau utile le plus proche possible du lieu du licenciement, par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux Commissions paritaires de l'emploi, en présence des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes ayant à jouer un rôle en la matière ;

- soit par la Commission paritaire de l'emploi compétente qui, en vue de contribuer à la recherche d'une solution, pourra prendre toutes dispositions pour faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement.

Cet examen s'inscrira dans les délais prévus à l'article 13.

Les organisations syndicales précitées et les Commissions paritaires de l'emploi professionnelles et interprofessionnels devront établir entre elles une liaison suffisante pour éviter tout double emploi. ' ;

Que l'article 15 dispose que' Si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visés à l'article 14 ou les Commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies :

- soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement,

- soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours).

Elles s'efforceront d'élaborer un plan comportant des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme et tenant compte des différents régimes d'indemnisation en vigueur. (...) ' ;

Que la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE, qui fait valoir que la saisine de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l'Immobilier créée le 28 octobre 1992 n'est pas automatique et n'est requise que lorsque l'employeur rencontre des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, ne peut sérieusement soutenir qu'elle avait résolu les problèmes de reclassement alors qu'elle a procédé aux licenciements de plusieurs dizaines de salariés ;

Qu'au demeurant, la convention nationale collective de l'immobilier ne soumet pas à des conditions particulières la saisine de la Commission paritaire de l'emploi, mais, au contraire, se réfère expressément aux conditions générales des accords nationaux interprofessionnels ;

Qu'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel renvoie l'article 31 de la convention nationale collective de l'immobilier relatif au licenciement pour cause économique, que dès lors que le projet de licenciement collectif économique porte sur plus de dix salariés l'employeur a l'obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ;

Qu'en l'espèce le projet de licenciement concernant 64 salariés, la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE aurait dû saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés, ce qu'elle n'a pas fait ;

Que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il résulte de la promesse d'embauche du 2 juin 2004 et du propre tableau de l'employeur que le salarié avait plus de deux années d'ancienneté ; que, salarié dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 28 ans, de son ancienneté d'environ 4 années dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 38 000 euros ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 2 mois d'indemnités ;

Considérant, sur la valorisation des jours fériés, que l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 dispose que ' Le chômage des jours fériés ne pourra être (...) la cause d'une réduction de la rémunération ' ;

Que l'employeur admet avoir par erreur omis d'intégrer la part variable dans le calcul de valorisation des jours fériés mais soutient avoir procédé à la régularisation ;

Qu'étant constaté que, pour ce faire, le salarié a retenu un nombre forfaitaire de 9 jours fériés par an alors que certaines années en comptaient moins de 9, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la régularisation de la prime de 13ème mois, que l'employeur se fonde sur les conclusions d'un rapport d'audit d'un cabinet d'expertise comptable qu'il a mandaté aux fins de ' procéder à une étude individuelle de chaque dossier ' ;

Que le cabinet d'expertise comptable fait une distinction entre les périodes pour lesquelles au terme du contrat de travail la prime de 13ème mois était incluse dans la rémunération contractuelle annuelle, situation n'ouvrant droit d'après lui à aucune régularisation, et celles pour lesquelles le contrat de travail prévoyait le paiement de la prime de 13ème mois en sus de la rémunération de base, situation ouvrant droit à une régularisation ;

Que dès lors que la convention collective nationale de l'immobilier prévoit que les salariés reçoivent un 13ème mois égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel, lequel comprend la rémunération variable quels que soient les termes du contrat de travail, les conclusions du cabinet d'expertise comptable ne peuvent être suivies ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la demande du salarié, résultant de calculs précis et cohérents et de la déduction de la somme allouée par les premiers juges, et ainsi de lui attribuer la somme de 18 983,05 euros ;

Que, dès lors que le 13ème mois est calculé pour l'année entière période de travail et de congé confondues en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, il n'ouvre pas droit à congé payés ;

Que le salarié sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur l'indemnité exceptionnelle de départ et la rémunération du congé de reclassement, que dès lors qu'il a été fait droit à la demande du salarié au titre du 13ème mois, il convient d'accueillir ses demandes subséquentes de ces chefs présentées après déduction des sommes accordées par les premiers juges ;

Qu'infirmant le jugement, il lui sera ainsi alloué les sommes de 3 296,25 euros à titre d'indemnité exceptionnelle de départ et de 2 295,13 euros au titre de la rémunération du congé de

reclassement ;

Considérant que la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de la cassation ;

Qu'il n'incombe pas à la cour de faire, entre les parties, les comptes résultant de la condamnation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 1 000 euros ; que la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE sera déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2013,

Infirme partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE à payer à Monsieur [H] [K] les sommes suivantes :

. 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 18 983,05 euros au titre de la prime du 13ème mois,

. 3 296,25 euros à titre d'indemnité exceptionnelle de départ,

. 2 295,13 euros à titre de rémunération de congé de reclassement,

Déboute Monsieur [H] [K] de sa demande de congés payés sur 13ème mois,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE à payer à Monsieur [H] [K] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02767
Date de la décision : 01/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-01;15.02767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award