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08/04/2015 | FRANCE | N°12/02864

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 08 avril 2015, 12/02864


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 AVRIL 2015



R.G. N° 12/02864



AFFAIRE :



MUTUELLE UNEO





C/

[K] [T]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 10/01945





Copies exécutoires délivrées à :


r>Me Alexis MOISAND

Me Géraldine HANNEDOUCHE





Copies certifiées conformes délivrées à :



MUTUELLE UNEO



[K] [T]







le : 09 avril 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 AVRIL 2015

R.G. N° 12/02864

AFFAIRE :

MUTUELLE UNEO

C/

[K] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 10/01945

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alexis MOISAND

Me Géraldine HANNEDOUCHE

Copies certifiées conformes délivrées à :

MUTUELLE UNEO

[K] [T]

le : 09 avril 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MUTUELLE UNEO

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : J094

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0031

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

Par jugement du 10 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt (section Encadrement), a :

- dit infondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [T] par la mutuelle UNEO, ledit licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la mutuelle UNEO à lui payer :

. 25 847,31 € au titre du préavis,

. 2 584,73 € au titre des congés payés y afférents,

. 64 618,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 206 778,48 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les deux causes étant confondues,

. 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, sur le fondement de l'article 515 du CPC, et hormis les montants pour lesquels elle est de droit conformément à l'article R1454-28 du Code du travail, dit que la moitié des sommes accordées donneront lieu à versement immédiat et que pour l'autre moitié la partie condamnée pourra éviter la poursuite de ladite exécution provisoire en consignant le montant de la condamnation à la Caisse des Dépôts et Consignations et que la partie bénéficiaire pourra, sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt de la Cour de VERSAILLES portant condamnation, se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de chose jugée,

- ordonné la remise des documents destinés au Pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent jugement et ce pour une période de 2 mois, le Conseil s'en réservant la liquidation en cas de besoin,

- débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes,

- condamné la mutuelle UNEO à rembourser aux organismes payeurs une somme égale à un mois d'indemnité Pôle Emploi versée à Monsieur [T],

- reçu la mutuelle UNEO en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée,

- condamné la mutuelle UNEO aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 13 juin 2012 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la mutuelle UNEO demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] fondé,

- condamner Monsieur [T] à lui rembourser la somme de 164 989,66 euros,

- condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [K] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 10 mai 2012 en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum des dommages intérêts alloués,

Par conséquent,

- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la mutuelle UNEO à lui payer les sommes de :

. 937 765,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 25 847,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 584,73 euros au titre des congés payés y afférents,

. 64 618,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 86 175,77 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 6 115 euros correspondant aux cotisations sociales indûment prélevées,

. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la mutuelle UNEO à lui remettre l'attestation Pôle emploi ainsi que le bulletin de salaire portant les condamnations, rectifiés suivant décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamner la mutuelle UNEO aux dépens.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [K] [T] a été embauché par la SNMEVOAA (mutuelle de l'armée de l'air) le 16 novembre 1990, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint ;

Que la convention collective applicable était celle de la mutualité ;

Que suite au regroupement le 25 octobre 2008 des trois mutuelles militaires au sein d'une structure unique - UNEO- le contrat de Monsieur [K] [T] lui était transféré ; que les fonctions de celui-ci connaissait dès lors plusieurs modifications pour, en définitive, aboutir à celle de «Responsable de la cellule d'Audit interne auprès de la Direction générale» ;

Que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 8 615,77 euros ;

Que le 19 juillet 2010, Mme [H] sollicitait les services du contrôle et de l'audit interne pour une intervention lors de la convention UNEO du 17 septembre 2010 laquelle faisait l'objet d'une répétition générale le 13 septembre ;

Que par courrier du 13 septembre 2010, Monsieur [K] [T] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 septembre 2010 et mis à pied ;

Que le 27 septembre 2010, il était licencié dans les termes suivants :

Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 septembre 2010 et au cours duquel les raisons de l'engagement d'une telle procédure vous ont été exposées, nous les reprenons ci-après.

Vous avez été engagé par la Mutuelle de l'Armée de l'Air en qualité de Directeur adjoint le 16 novembre 1990. A la suite de la mise en place du groupement mutualiste UNEO issu du rapprochement de la Mutuelle Nationale Militaire, de la Caisse Nationale du Gendarme et de la Mutuelle de l'Armée de l'Air, vous avez été nommé en qualité de Responsable de la Cellule Audit Interne à compter du 31 août 2009.

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en charge d'encadrer et de piloter la cellule Audit Interne dont les missions sont l'évaluation indépendante et objective de l'organisation et du degré de maîtrise des opérations, en apportant des conseils d'amélioration.

Au-dela des compétences attendues audit poste, votre fonction de responsable et votre statut de cadre dirigeant, votre participation au comité de direction, nécessitent un comportement managerial exemplaire et le respect des principes portes par la " ligne manageriale solidaire" tel qu'indique dans votre avenant du 28 janvier 2009.

Or votre comportement de ces dernières semaines entre en contradiction avec ceux-ci.

La direction générale du groupe UNEO vous avait assigné la responsabilité d'une intervention lors de la convention réunissant l'ensemble du personnel du groupe le vendredi 17 septembre 2010. Il s'agissait d'expliciter au cours d'une allocution d'une durée de 5 minutes environ le rôle transverse de la fonction contrôle interne avec laquelle vous travaillez en étroite collaboration, ainsi que la nécessaire implication de tous les salariés.

Lors de la réunion de répétition du lundi 13 septembre 2010, réunissant l'ensemble des cadres dirigeants, dont vous faites partie, ainsi que tous les intervenants à cette Convention, y compris des personnes extérieures au Groupe (Cabinet conseil en communication événementielle, journaliste devant animer la manifestation), il a été demandé à la responsable du service Contrôle Interne de lire son allocution mais également la vôtre, en raison de votre absence pour formation professionnelle. Cette allocution était destinée en tant que telle à être lue lors de la Convention. Par courriel du 10 septembre 2010, vous avez confirmé sans réserve la validité du texte que vous proposiez.

Les participants à cette réunion ont alors pris connaissance de votre discours et plus particulièrement de votre conclusion, qui, tant par sa forme que par son contenu, est apparue comme contraire aux valeurs de l'entreprise et à l'éthique attendue de tout cadre dirigeant du Groupe UNEO.

En effet, vous appuyant sur le vocable "collaborateurs", vous avez explicitement fait référence à la période historique connue sous l'appellation "collaboration" et avez même cité, en caractères plus grands que le reste de votre texte, le nom de Monsieur [W] [Q], insistant ainsi sur des orientations socio-politiques déplacées et particulièrement choquantes au regard des fondements humains et des valeurs du monde mutualiste et de notre entreprise.

A ce titre, et malgré les principes affichés de la ligne manageriale solidaire, vous avez en tant que cadre dirigeant commis une faute particulièrement grave, mettant en cause l'éthique exigée de tout cadre dirigeant, l'exemplarité attendue de tout dirigeant de notre groupe, la solidarité avec la politique définie par la direction générale et les organes de la gouvernance de notre groupe mutualiste, l'image de l'entreprise devant être portée par tous les salariés.

Compte tenu de l'importance de vos fonctions de votre statut, votre conduite a des conséquences préjudiciables sur la confiance nécessaire à votre mission et vous décrédibilise auprès de la direction et de vos interlocuteurs.

En conséquence, cette situation rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.

La rupture effective de nos relations contractuelles interviendra à l'issue de la première présentation dudit courrier, étant entendu que vous ne bénéficiez pas de votre préavis ni d'indemnités de licenciement. ;

Qu'il ressort des différents mails versés aux débats par les parties qu'au départ, seule Mme [X] devait intervenir lors de la convention ; qu'elle a transmis les textes pour sa propre intervention dès le mois de juillet 2010 à Monsieur [K] [T] et qu'il les avait corrigés ; que Madame [P], directrice d'UNEO, a souhaité que Madame [X], Responsable du contrôle interne, n'intervienne pas seule sur scène sur le contrôle interne lors de l'intervention du 17 septembre 2010 ; que le 7 septembre 2010, Monsieur [Z], directeur général adjoint a indiqué que 'pour la présentation le plus judicieux ce serait la présence de Monsieur [K] [T] au titre de chef de projet mission Oxea' ; que ce dernier a confirmé le 9 septembre 2010 son intervention à la convention le 17 septembre 2010 mais s'est excusé d'être absent pour la réunion préparatoire du 13 septembre, étant en formation ce jour-là ; qu'il a donc préparé sa propre intervention rapidement et qu'il a transmis un projet, où il était écrit 'vous l'avez bien compris, en tant que collaborateur, vous avez un rôle essentiel dans la démarche, et nous sommes tous des 'collaborateurs' - comme disait si bien [Q]!' ; qu'il a envoyé ce document à Mesdames [X] et [R] le 10 septembre 2010 à 16h31 avec la mention 'fichier retravaillé pour présentation' ; que ce texte a été lu le 13 septembre 2010 à la réunion préparatoire par Madame [X] ;

Qu'il convient de constater que le texte écrit par Monsieur [K] [T], qui n'était qu'un projet, n'a pas été lu par ce dernier lors de la réunion préparatoire, devant un public composé quasi exclusivement de membres de la mutuelle à l'exception d'un animateur pour TV concept ; que Madame [X], non tenue par un lien hiérarchique avec Monsieur [K] [T] avait la faculté de ne pas lire les propos dénoncés puisqu'elle n'y adhérait pas comme elle affirme l'avoir dit lors de son intervention, tel que cela ressort de son attestation versées aux débats ; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [K] [T] et du fait qu'il n'a jamais été sanctionné, ce fait unique ne constitue pas une faute grave ;

Qu' en revanche, les propos de Monsieur [K] [T], destinés à être lus en public, sont particulièrement inappropriés et constituent, compte tenu de son environnement de travail, une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient de condamner la mutuelle UNEO à payer à Monsieur [K] [T] les sommes, non contestées, de :

- 25 847,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 584,73 euros au titre des congés payés y afférents,

- 64 618,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant, sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, que l'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ;

Que Monsieur [K] [T] indique qu'il n'a reçu la convocation que le 16 septembre 2010, soit moins de cinq jours ouvrables avant le jour de la tenue de l'entretien préalable, le 22 septembre, compte tenu du dimanche 19 septembre 2010 ;

Que la mutuelle UNEO rétorque qu'elle a souhaité remettre en main propre la lettre de convocation datée du 13 septembre, qu'il a refusé de la signer et qu'elle a du donc lui être envoyée par la Poste ;

Que l'accusé de réception par Monsieur [K] [T] de la lettre de convocation est illisible ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier l'a reçue le 16 septembre 2010 ;

Que dès lors que le délai mentionné à l'article L. 1232-2 précité n'a pas été respecté, la procédure est irrégulière ; que la mutuelle UNEO sera condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu ;

Qu'il convient d'ajouter que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à répétition ;

Considérant qu'il convient, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une astreinte, d'ordonner à la mutuelle UNEO de remettre à Monsieur [K] [T] l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [K] [T] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [K] [T] prononcé par la mutuelle UNEO fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la mutuelle UNEO à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,

Ordonne à la mutuelle UNEO de remettre à Monsieur [K] [T] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Déboute Monsieur [K] [T] de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02864
Date de la décision : 08/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/02864 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-08;12.02864 ?
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