COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MAI 2011
R.G. N° 10/01738
AFFAIRE :
MAIF
C/
Mme [K] [U] [B] [M] épouse [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 2ème
N° RG : 06/07244
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET LAFON
Me Claire RICARD
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD
SCP BOITEAU& PEDROLETTI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS FRANCAIS 'MAIF'
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET LAFON, avoués - N° du dossier 20100223
plaidant par Maître DRAPPIER-VILLARD avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Madame [K] [U] [B] [M] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [D] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Claire RICARD, avoué - N° du dossier 2010415
plaidant par Maître CARON avocat au barreau de VERSAILLES
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE 'MAAF'
Ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur [C] [E] exerçant sous l'enseigne [E] MACON
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués - N° du dossier 1047599
ayant pour avocat Maître CLAVIER du barreau de VERSAILLES
Monsieur [A] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [J] [L] épouse [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par la SCP BOITEAU & PEDROLETTI, avoués - N° du dossier 00020690
plaidant par Maître FLECHELLES avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2011, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
*************
Vu l'appel du jugement rendu contradictoirement le 9 février 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles (2e chambre) interjeté 5 mars 2010 par la MAIF, les dernières conclusions de celle-ci en date du 11 janvier 2011 et celles de la société MAAF Assurances (MAAF) et de M. [E] du 12 janvier 2011 de M. & Mme [W] du 31 janvier 2011 et de M. & Mme [X] du 28 février 2011 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2011 ;
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il est rappelé que M. & Mme [X], qui ont acheté le 19 avril 1997 à M. & Mme [W] une maison située [Adresse 2] ont, le 12 décembre, suivant déclaré à la MACIF, auprès de laquelle ils avaient souscrit une assurance 'multirisques habitation', un sinistre consistant en l'apparition brutale d'un réseau de fissuration des superstructures ; qu'ils ont obtenu en référé le 28 septembre 2006 la désignation en qualité d'expert de M. [O], remplacé par la suite par M. [V], lequel a le 27 août 2007 déposé son rapport en ouverture duquel le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant sur les assignations au fond qu'ils avaient fait délivrer les 20 & 21 juillet 2006 aux vendeurs, à la MAIF (en tant qu'assureur de ces derniers en vertu d'une police 'multirisques habitation), à la MACIF, leur propre assureur, ainsi qu' à M. [C] [E], entrepreneur ayant réalisé des travaux dans leur immeuble et à la MAAF son assureur, a rendu le jugement susvisé aujourd'hui attaqué par lequel il a :
- déclaré irrecevable leur action à l'encontre de M. & Mme [X] et recevable celle par eux dirigée contre la MAIF,
- condamné cette dernière à leur verser au titre de la reprise des fondations la somme de 226.528,86 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 du mois d'août 2007 à la date du jugement et augmentée ensuite des intérêts au taux légal,
- condamné in solidum la MAIF, M. [E] et la MAAF à leur verser au titre des travaux de reprise et de peinture des murs la somme de 29.883 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 d'août 2007 à la date du jugement et augmentée ensuite des intérêts au taux légal,
- condamné M. [E] et la MAAF à garantir la MAIF de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise et de peinture des murs,
- condamné in solidum M. [E] et la MAAF à verser à M. & Mme [X] les sommes de 13.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux de remise en état et 7.500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
- condamné in solidum la MAIF, M. [E] et la MAAF aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- dit que la charge définitive des dépens devra être supportée pour moitié par la MAIF d'une part et M. [E] et la MAAF d'autre part, faisant droit aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage,
- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la MAIF à verser à M. & Mme [X] la somme de 2.600 euros et M. [E] et la MAAF in solidum à leur payer un pareil montant ;
Considérant qu'il est à observer que la MACIF n'est plus dans la cause ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la MAIF
Considérant que la MAIF reprend en premier lieu la fin de non-recevoir qu'elle avait sans succès soulevée en première instance et tenant au défaut de qualité à agir de M. & Mme [X] qui, selon elle, ne justifient pas de leur qualité de propriétaire au jour de l'instance ;
Mais considérant que ceux-ci qui ont versé aux débats l'acte authentique du 19 avril 1997 par lequel ils ont acquis de M. & Mme [W] la maison située [Adresse 2] n'ont au cours de la procédure, tant devant le tribunal que devant la cour, pas cessé de faire figurer dans leurs écritures cette adresse comme étant celle de leur domicile, et que l'exactitude de cette mention n'a jamais été contestée, aucune exception n'ayant d'ailleurs été à cet égard présentée ;
Que la qualité pour agir mise en doute est en réalité démontrée et que le moyen opposé par la MAIF se révèle dénué de pertinence ;
Considérant que la MAIF invoque en deuxième lieu 'la prescription biennale', sans autrement la caractériser ; qu'à l'appui de ce moyen qui n'avait pas été présenté devant le premier juge auquel seul avait été soumis celui reposant sur la prescription quinquennale qu'il a pris la décision, non contestée devant la cour, de rejeter, elle expose que M. & Mme [W] ont effectué auprès d'elle le 16 juillet 1996 une déclaration de 'sinistre sécheresse' à laquelle elle a refusé de donner suite en l'absence 'd'arrêté de catastrophe naturelle' et qu'un tel arrêté ayant été pris le 29 mai 1997, soit après la vente effectuée par M. & Mme [W], elle a accepté à la demande de ces derniers de prendre partiellement en charge le devis de M. [E] en date du 2 août 1996 ; qu'elle soutient que M. & Mme [X] qui se sont plaints après la vente de 1997 de l'apparition brutale d'un réseau de fissurations et n'ont assigné en 'référé expertise' que le 20 juillet 2006 ne sauraient, à supposer que la cession de la maison ait eu pour effet de leur transférer la créance résultant du contrat d'assurance, bénéficier de plus de droits que le vendeur, de sorte qu'elle s'estime fondée à leur opposer la prescription biennale acquise en 1999, soit deux ans après l'arrêté de catastrophe naturelle et la prise en charge partielle par elle des travaux antérieurement exécutés ;
Que cependant, à supposer que la prescription invoquée soit celle qui résulte de l'article L 114 du code des assurances, ce que la MAIF ne précise pas, il apparaît que ce texte ne peut être invoqué à l'encontre de M. & Mme [X] qui n'avaient pas qualité pour effectuer une déclaration auprès de cet assureur qui n'était pas le leur, et qu'en tout état de cause celui-ci non seulement n'a pas dénié sa garantie à la suite de l'arrêté mais encore a pris pour partie en charge les travaux de réparation sans à aucun moment opposer une prescription qu'il ne démontre pas aujourd'hui être en droit d'invoquer ;
Que le moyen que la MAIF soumet à ce titre doit donc être aussi repoussé et qu'il en va de même de celui tenant à l'absence de lien de droit entre elle et M. & Mme [X] qu'elle présente en outre, en relevant qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une clause figurant dans l'acte de vente emportant cession au profit de l'acquéreur des droits et actions contre l'assureur des vendeurs, surtout par rapport à un sinistre qui n'était pas né lors de la vente puisque 'l'arrêté de catastrophe naturelle' n'a été pris qu'après et que, de surcroît, M. & Mme [X] ont fait choix d'un autre assureur ; qu'elle ajoute qu'elle ne saurait garantir M. & Mme [W] d'un manquement à leur devoir de conseil, dépourvu de tout aléa, dans la mesure où ils avaient déjà parfaitement connaissance des désordres, ni les garantir de leurs obligations résultant de leur qualité de maître de l'ouvrage, la garantie ne concernant pas 'la responsabilité de l'article 1792 du code civil" dans la mesure où il n'ont pas été assignés sur ce fondement avant 2006 ;
Qu' il est toutefois indifférent que M. & Mme [X] aient eu un assureur autre que la MAIF, à laquelle s'imposent tant les dispositions d'ordre public des articles L 125-1 et suivants du code des assurances que le fait que l'assurance des risques de catastrophes naturelles au sens du chapitre 5 du titre 2 du livre 1 du code des assurances constitue une garantie de dommages, transmissible comme telle aux propriétaires successifs de l'ouvrage reconnu comme étant sinistré en conséquence d'un arrêté visant la période du dommage ; que la non-garantie opposée n'est en tout cas pas justifiée ;
Que ne peuvent partant être admises les fins de non-recevoir soulevées devant la cour par la MAIF, qui indépendamment de celle tirée de la prescription quinquennale justement écartée par le premier juge ne reprend pas celle qu'elle avait sans davantage de succès opposée en première instance au titre de l'absence de saisine du 'fonds de compensation sécheresse' ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. & Mme [W]
Considérant que M. & Mme [X] contestent l'irrecevabilité prononcée par le premier juge de leurs demandes dirigées contre M. & Mme [W] alors l'action en garantie des vices cachés n'est pourtant pas prescrite et que, par ailleurs, les dispositions de l'article 1135 du code civil sont applicables en l'espèce ;
Considérant cependant que les moyens qu'ils soutiennent relativement à ces deux points ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties concernées dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il suffit de préciser qu'il ressort des pièces produites que M. & Mme [X] avaient connaissance du sinistre le 12 décembre 1997 date à laquelle ils on fait le concernant une déclaration auprès de leur assureur la MACIF dont l'expert a en 2003 confirmé la réalité et l'importance des fissures ; qu'ils ne justifient pas que M. & Mme [W] aient été conviés à participer aux tentatives de transaction auxquelles ils font allusion et ne prouvent pas davantage le manque de bonne foi qu'ils leur reprochent, non plus qu'un manquement qui leur serait imputable ;
Que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté leurs prétentions à leur égard ;
Sur l'origine des désordres et les responsabilités
Considérant que la MAIF prétend, à titre subsidiaire, que le tribunal a estimé à tort que l'expert a clairement exclu que les travaux de l'entreprise [E] soient la cause déterminante des désordres, affirmant au contraire qu'il n'existe aucune ambiguïté sur leur origine, car il s'agit d'un phénomène naturel produit par la sécheresse et qu'il ressort incontestablement de ses conclusions que l'origine première du désordre est la dessiccation des argiles qui reçoivent les fondations du pavillon, les travaux entrepris par M. [E] n'ayant constitué qu'un facteur aggravant des désordres ;
Qu'il lui apparaît au contraire que l'expert, s'il a admis le caractère insuffisant des travaux réalisés par M. [E], n'a pas indiqué que les dommages ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel et n'a pas dit si la sécheresse est à l'origine exclusive des désordres ; qu'il est d'ailleurs manifeste que, compte tenu du rôle aggravant des travaux de reprise de fondation partielle, la prétendue sécheresse n'est pas la cause déterminante des dommages ; que l'expert a relevé en page 10 de son rapport que les fondations n'avaient pas été reprises en sous-oeuvre et avaient subi des tassements de sorte que l'on s'était trouvé dans une situation où une partie du pavillon était protégée (de la dessiccation), alors que le reste continuait à subir des tassements ; qu'il en était nécessairement résulté des ruptures puisque les fondations se comportaient différemment ; qu'il a été jugé que le régime des catastrophes naturelles ne s'applique pas dès lors que les dommages subis par l'immeuble sont imputables, ne serait-ce que pour partie, à des vices de construction ; que par conséquent la garantie 'catastrophes naturelles' ne saurait jouer ; qu'elle estime plus subsidiairement que le tribunal a imparfaitement exploité le rapport d'expertise pour apprécier le fait générateur, alors qu'il a existé des désordres évolutifs entre le 24 mars 2004 et le 7 décembre 2005, sans qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle n'ait été pris, et que l'on est en réalité en présence d'un nouveau désordre dû aux travaux de l'entreprise [E], laquelle en soumettant les fondations à un régime différent ne pouvait qu'entraîner des ruptures ; que rien selon elle ne permet d'affirmer l'existence d'une quelconque relation entre l'arrêté de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain d'octobre 1993 à novembre 1996 dans la commune de [Localité 9] et les nouveaux désordres dénoncés par M. & Mme [X] ; que sa garantie n'est donc pas due ;
Considérant que M. [E] et son assureur soutiennent quant à eux que les événements qualifiés de catastrophe naturelle et en particulier les épisodes de sécheresse sont constitutifs de force majeure exonératoire de responsabilité ; que lors de la réalisation des travaux l'état de catastrophe naturelle était ignoré ; que sa manifestation ultérieure rompt tout lien de causalité entre ceux-ci et les dommages ; que le seul pignon sur lequel l'entreprise est intervenue est intact, ce qui démontre à l'évidence que la cause exclusive des désordres actuels relève d'un phénomène de sécheresse pris en compte par l'arrêté du 12 mai 1997 et totalement extérieur aux travaux ; que ne saurait davantage être retenu un manquement au devoir de conseil ; qu'en effet indépendamment du fait que l'état de catastrophe naturelle n'était pas connu, il convient de rappeler que la compagnie d'assurance garantissant la maison avait estimé qu'il n'y avait pas lieu pour elle d'intervenir ; que quand bien même il
aurait été conseillé de faire appel à un géotechnicien, encore aurait-il fallu que
celui- ci détectât la nécessité d'une reprise en sous-oeuvre, alors qu'en 1996 les effets de la sécheresse étaient moins bien connus qu'ils ne le sont aujourd'hui et que la commune n'avait pas encore fait l'objet d'une reconnaissance de sécheresse ; que de plus les conséquences d'un manquement au devoir de conseil ne pourraient être que la perte d'une chance pour les propriétaires de réaliser les travaux préconisés par l'expert et que compte tenu du prix de la maison, du montant de ces travaux et de l'absence d'obligation d'avoir à les réaliser, la 'chance statistique' de voir les maîtres de l'ouvrage en assurer le financement est objectivement nulle ; que l'improbabilité affectant le lien de causalité entre le manquement au prétendu devoir de conseil et les désordres ultérieurement survenus est telle qu'il en devient juridiquement inexistant ; qu'aucune part des travaux non faits ne saurait donc être mise à leur charge ;
Considérant, cela étant exposé, que la MAIF procède à une lecture fragmentaire du rapport d'expertise dont elle extrait des données auxquelles elle confère ensuite un ordre qui aboutit à en modifier sensiblement le sens et la portée ;
Que le premier juge qui a parfaitement analysé les faits de la cause à partir d'un examen pertinent de ce qui a été révélé par la mesure d'instruction s'est, par des motifs pertinents, sans erreur prononcé sur l'origine des désordres et les responsabilités, en écartant les contestations à ce sujet opposées et notamment celles reposant sur l'allégation d'un cas de force majeure ;
Que sa décision mérite sur ces points d'être confirmée ;
Sur les réparations et les garanties
Considérant que M. & Mme [X] qui ne contestent pas les évaluations faites par le tribunal relativement à la réparation des différents dommages matériels demandent en revanche dans les motifs de leurs conclusions que la somme de 13.500 euros qui leur a été accordée au titre du préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux de reprise soit portée à 36.000 euros, eu égard en particulier à la valeur locative de la maison; qu'ils font valoir qu'ils ont été dans l'impossibilité d'avoir une vie sociale et familiale décente dans leur logement ravagé par les désordres et ont aussi éprouvé, onze années durant, l'angoisse de connaître une ruine totale de l'immeuble ; que dans le dispositif des mêmes conclusions ils chiffrent la réparations de leurs préjudices de jouissance aux sommes de 13.500 euros et 7.500 euros (qui correspondent à celles qui leur ont été allouées en première instance) ;
Considérant qu'ils ne fournissent aucun élément de nature à commander une majoration de la somme exactement chiffrée par le premier juge ;
Considérant qu'ils sollicitent également la condamnation de la MAIF à leur payer la somme supplémentaire de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'ils indiquent que 'l'extrême préjudice' que leur cause le comportement de celle-ci 'va bien au delà du droit patrimonial de tout justiciable d'ester en justice' et que, rétif à accomplir ses obligations depuis douze ans, cet assureur n'a pas hésité à tenter d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, ce qui a retardé la complète indemnisation du préjudice subi ;
Considérant qu'ils n'établissent pas que la MAIF ait fait dégénérer en abus la faculté dont elle dispose de faire juger les prétentions qu'elle tient pour fondées, alors surtout que les montants en litige sont d'une certaine importance ; que leur prétention doit être rejetée ;
Considérant qu'ils réclament également que le point de départ de l'anatocisme soit fixé au 20 juillet 2006, date de l'assignation introductive de l'instance devant le tribunal ;
Considérant que celui-ci a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la décision ; que les intérêts sur les sommes qu'il a accordées courent tous à compter du jugement ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent s'ils sont dus au moins pour une année entière produire des intérêts ; que le report demandé n'est donc pas justifié ;
Considérant que la MAIF entend pour sa part qu'il soit dit que la TVA au taux de 5% doit être appliquée à l'ensemble des travaux, mais que le tribunal a par des motifs pertinents que la cour adopte rejeté cette prétention ;
Considérant en définitive que le jugement attaqué doit être confirmé relativement à l'ensemble des condamnations accordées ;
Sur les diverses garanties
Considérant que la MAIF prétend qu'en ce qui concerne la reprise en sous-oeuvre du pavillon M. [E] est seul responsable des désordres et que le tribunal ne l'a pourtant pas fait bénéficier de la garantie de celui-ci ; que plus généralement elle demande à être entièrement garantie par M. [E] et son assureur de toute condamnation prononcée en l'espèce contre elle ;
Que M. [E] et la MAAF répondent que le premier juge a dit à bon droit que la MAIF est tenue à garantie ; qu'ils indiquent que son refus d'intervenir a été manifestement abusif et qu'ils ont subi injustement les conséquences de cette abstention ; qu'ils demandent à être garantis par la MAIF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur égard ;
Considérant que le tribunal s'est par des motifs pertinents que la cour adopte exactement prononcé au sujet des garanties et qu'il n'y a pas lieu de modifier les décisions qu'il a prises les concernant ;
Considérant que la MAIF demande qu'il soit dit que sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de son plafond et de la franchise ;
Qu'elle ne précise cependant pas envers qui elle formule cette prétention et ne fournit en tout état de cause pas de pièce permettant de se prononcer par rapport à celle-ci en pleine connaissance de cause ;
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que compte tenu du sens de cet arrêt il apparaît que le tribunal s'est exactement prononcé sur le sort des dépens de première instance (incluant les frais d'expertise) et a équitablement fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement desquelles il convient de condamner la MAIF, qui en tant que partie principalement perdante doit supporter la charge des dépens d'appel, à leur payer au titre des frais non compris dans ceux-ci qu'ils ont dû exposer à l'occasion de ce recours, une somme complémentaire que l'équité conduit à chiffrer à 3.000 euros ;
Que des raisons tirées de l'équité ou du sens de cet arrêt conduisent à écarter toute autre application de ce texte ;
Par ces motifs,
La cour :
Statuant contradictoirement,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement attaqué ;
Rejetant toute autre demande, condamne la MAIF aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer en application de l'article 700 du même code la somme complémentaire de 3.000 euros globalement à M. & Mme [X] ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,