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24/06/2003 | FRANCE | N°2002-1655

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1, 24 juin 2003, 2002-1655


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 24 JUIN 2003 R.G. Nä 02/01655 AFFAIRE : S.A.R.L. CAP 2000 C/ Romain X... S.A. FIAT AUTO FRANCE Appel d'un jugement rendu le 20 Novembre 2001 par le Tribunal d'Instance RAMBOUILLET Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience

publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 23 Mai...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 24 JUIN 2003 R.G. Nä 02/01655 AFFAIRE : S.A.R.L. CAP 2000 C/ Romain X... S.A. FIAT AUTO FRANCE Appel d'un jugement rendu le 20 Novembre 2001 par le Tribunal d'Instance RAMBOUILLET Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2003, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, Président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Catherine Y..., Adjoint principal administratif faisant fonction de Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, Président, Monsieur Daniel CLOUET, Conseiller, Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : S.A.R.L. CAP 2000 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Zone Artisanale des Quatre Arbres Rue du Fond des Roches 78990 ELANCOURT CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN PLAIDANT par Me Christian RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE ET Monsieur Romain X... né le 17 Octobre 1973 à NEUILLY SUR SEINE (92200) de nationalité FRANCAISE 18 rue de Metz 94170 LE PERREUX SUR MARNE CONCLUANT la SCP JULLIEN LECHARNY ROL PLAIDANT par Me Yves GRAUR, avocat au barreau de PARIS S.A. FIAT AUTO FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 6 rue Copernic ZA TRAPPES ELANCOURT 78190 TRAPPES CONCLUANT par Me Claire RICARD INTIMES FAITS ET PROCEDURE :

5 Suivant acte d'huissier en

date du 23 mai 2001, Monsieur X... a fait assigner la Société CAP 2000 et la Société FIAT AUTO FRANCE devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET afin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison de la mauvaise réparation du moteur brisé de son véhicule FIAT et en raison de la privation de jouissance de ce véhicule. Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2001, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante : - déclare la S.A.R.L. CAP 2000 entièrement et exclusivement responsable du bris du moteur du véhicule de Monsieur X... ; - condamne la S.A.R.L. CAP 2000 à verser à Monsieur X... la somme totale de 7.622,45 à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis ; - condamne la S.A.R.L. CAP 2000 au paiement des dépens de l'instance ; - condamne la S.A.R.L. CAP 2000 au paiement d'une somme de 533,57 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 11 mars 2002, la Société CAP 2000 a interjeté appel de cette décision. La Société CAP 2000 affirme que Monsieur X... n'apporte aucune preuve établissant la responsabilité de la S.A.R.L. CAP 2000. Elle estime en outre que Monsieur X..., seul responsable de l'entretien de son véhicule, aurait dû effectuer la révision au stade des 60.000 kilomètres. Elle considère en outre que les affirmations de Monsieur X... sont elles-mêmes sujettes à discussion. Elle affirme enfin que les sommes allouées à Monsieur X... sont excessives et auraient pour conséquence de créer un enrichissement de Monsieur X.... La Société CAP 2000 demande donc en dernier à la Cour de : - dire cet appel recevable et bien fondé ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Statuant à nouveau : A titre principal, - dire et juger que Monsieur X... ne démontre pas que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenue la S.A.R.L. CAP 2000 ; - débouter en conséquence Monsieur X... de toutes

ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - il est demandé à la Cour de nommer tel expert qu'il lui plaira de désigner aux fins d'expertiser le véhicule et d'établir de manière contradictoire l'origine exacte du désordre invoqué par Monsieur X... ; - condamner Monsieur X... à payer à la S.A.R.L. CAP 2000 la somme de 1.100 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner Monsieur X... et la Société FIAT AUTO FRANCE aux entiers dépens d'appel. Monsieur Romain X... affirme que les autres garages ayant entretenu le véhicule ne sont pas intervenus sur la courroie de distribution, cet élément étant indiscutablement à l'origine du préjudice subi par Monsieur X.... Il estime en outre que le remplacement de la courroie a décalé d'autant la nécessité de révision du véhicule et qu'il appartenait néanmoins à la Société CAP 2000 de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute. Il sollicite enfin la réparation de son préjudice, tant en ce qui concerne le remplacement du moteur qu'en ce qui concerne la perte de jouissance. Monsieur X... prie donc en dernier la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2001 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET ; - débouter la Société CAP 2000 de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Société CAP 2000 : * au paiement de la somme de 6.098 à titre de dommages et intérêts pour la réparation du moteur brisé ; * au paiement de la somme de 1.524 à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance, les frais de parking ainsi que la perte de salaires ; * au paiement de la somme de 3.800 au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - la condamner aux dépens de l'instance. La Société FIAT AUTO FRANCE relève que la Société CAP 2000 ne forme aucune demande à son encontre et que Monsieur X... s'était désisté de ses demandes à son encontre en première instance. Elle sollicite en conséquence l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La Société FIAT AUTO FRANCE demande donc en dernier à la Cour de : - constater qu'aucune demande n'est diligentée à l'encontre de la concluante ; en tout état de cause : - confirmer la décision entreprise ; - débouter la Société CAP 2000 de sa demande de condamnation aux dépens de la Société FIAT AUTO ; - condamner la Société CAP 2000 au paiement de la somme de 4.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la Société CAP 2000 au paiement de la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner tous succombants aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 13 mars 2003 et l'affaire plaidée à l'audience du 23 mai 2003, sauf pour la S.A. FIAT AUTO FRANCE qui a fait déposer son dossier. SUR CE, LA COUR : I ) - Considérant qu'il est constant qu'en août 1998, la S.A.R.L. CAP 2000 a effectué des réparations sur le véhicule FIAT, accidenté, de Monsieur X..., ayant alors 31641 kilomètres, qui ont donné lieu à l'émission d'une facture du 11 août 1998 ; que ces travaux ont été principalement des travaux de tôlerie, à la suite d'un choc avant, et que leur description donnée par cette facture comporte l'indication d'une intervention sur la courroie (ou chaîne) de distribution, sous la forme de la très laconique mention :

"courroie :191 francs H.T"; que la panne qui a immobilisé ce véhicule et qui a donné lieu à l'action engagée devant le Tribunal d'Instance le 23 mai 2001, a eu lieu le 17 janvier 2001 alors que cette voiture totalisait alors 73.402 kilomètres ; Considérant qu'il est certes exact, qu'en Droit, en application de l'article 1147 du Code Civil, la S.A.R.L. CAP 2000 peut se voir opposer que l'obligation de résultat qui pèse sur elle en ce qui concerne la réparation de ce véhicule emporte, à la fois, présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et qu'il appartient à ce garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; Considérant qu'il est d'abord souligné qu'il

n'y a jamais eu d'expertise judiciaire demandée et ordonnée au sujet de ce véhicule, et que Monsieur X... s'est contenté d'une attestation établie le 20 juin 2001 (la panne étant du 17 janvier 2001) par Monsieur Antonio Z... qui est "Conseiller Service FIAT-AUTO" et qui n'a donc aucunement un quelconque titre d'expert, alors que le premier Juge a cru pouvoir parler de cet attestant comme étant un "expert" ; que Monsieur Z... qui n'a pas procédé à des vérifications contradictoires a simplement noté que le moteur avait été "partiellement démonté" et a conclu :

"d'après nous, il s'agit d'un mauvais calage de la courroie lors du remplacement de celle-ci ; suite à ce décalage ayant entraîné la rupture d'une soupape et tordu toutes les autres, le moteur a été détérioré" ; Considérant qu'il est observé que le 17 janvier 2001, jour de la panne, rien n'avait été constaté par le garage de dépannage au sujet de la courroie de distribution ; Considérant que la force probante de cette attestation est insuffisante et que la minceur des constatations faites ne permet pas d'admettre que la panne du 17 janvier 2001 a pu être causée par un autre organe traité et mal remonté lors des opérations de la S.A.R.L. CAP 2000, en août 1998 ; que de plus, d'autres circonstances sont à retenir pour admettre que l'incertitude demeure sur le lien de causalité certain et direct -dont la présomption peut ainsi être combattue- qui a pu exister entre l'intervention d'août 1998 et la panne maintenant invoquée du 17 janvier 2001 ; qu'il sera ainsi souligné à cet égard que ce véhicule a, après les réparations d'août 1998, fait l'objet de diverses interventions dans d'autres divers garages, entre le 5 janvier 1999 et le 22 janvier 2001, sans que rien ne soit constaté au sujet de la poulie du vilebrequin ou de la chaîne de distribution ; Considérant que ces données de fait constantes et ces incertitudes permettent donc à l'appelante de démontrer qu'elle n'avait commis aucune faute, et d'être ainsi déchargée de la

présomption de faute pesant sur elle ; qu'enfin, Monsieur X... n'a toujours pas fait la preuve qui lui incombe que cette panne du 17 janvier 2001 serait "irréparable" et qu'elle nécessitait, selon lui, 6098 de dommages et intérêts à titre de "réparation du moteur brisé" ; Considérant que Monsieur X... est par conséquent débouté des fins et de toutes ses demandes, et que le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions concernant la S.A.R.L. CAP 2000 ; II) - Considérant qu'eu égard à l'équité, Monsieur X... est condamné à payer à la S.A.R.L. CAP 2000 la somme de 1100 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé une somme à Monsieur X... sur le fondement de ce même article ; III ) - Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de responsabilité à l'encontre de la S.A. "FIAT AUTO FRANCE" ; Considérant que certes, la S.A.R.L. CAP 2000 a interjeté appel contre cette S.A. mais qu'elle n'a formulé expressément contre elle aucun moyen ni aucune demande, cet appel étant motivé par le fait que c'est Monsieur X... qui avait engagé une action devant le Tribunal d'Instance contre la S.A. FIAT FRANCE pour lui réclamer des dommages et intérêts et qu'il s'était ensuite désisté, et qu'il était donc normal que l'appelante forme son appel à l'égard de toutes les parties initialement visées en première instance ; que son appel ne constitue donc pas une procédure abusive contre la S.A. FAIT AUTO FRANCE qui est donc déboutée de sa demande de dommage et intérêts de ce chef ; Considérant qu'eu égard à l'équité, la S.A. FIAT AUTO FRANCE est déboutée de sa demande contre l'appelante en paiement de somme en vertu de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ; Considérant par contre que l'appelante sera condamnée aux dépens exposés en appel par cette société intimée, et qui seront recouvrés directement par Me. RICARD, Avoué,

conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'article 1147 du Code Civil : - Déboute Monsieur Romain X... de toutes ses demandes contre la S.A.R.L. CAP 2000. - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la S.A.R.L. CAP 2000. - Condamne Monsieur X... à payer à l'appelante la somme de 1100,00 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Confirme le jugement en ses dispositions concernant la S.A. FIAT AUTO FRANCE. - Déboute cette Ssociété de sa demande de dommages et intérêts contre la S.A.R.L. appelante, ainsi que sa demande contre celle-ci en vertu de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile. - Condamne l'appelante aux dépens d'appel de la S.A. FIAT AUTO FRANCE qui seront recouvrés directement contre elle par Me. RICARD, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel de l'appelante, qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués ALGRIN et JUPIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha A..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 2002-1655
Date de la décision : 24/06/2003
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Garagiste - Réparation d'un véhicule - Présomptions de faute et de causalité - Portée - /

Si par application de l'article 1147 du Code civil, le garagiste est tenu d'une obligation de résultat relative aux réparations qu'il effectue, il peut écarter la présomption de faute et la présomption de causalité entre la faute et le dommage qui pèsent sur lui par la preuve contraire. S'agissant d'une panne survenue près de trois ans après la réparation incriminée et plus de 40 000 kilomètres parcourus, en l'absence de toute expertise judiciaire, ou même de constatations contradictoires, alors que le véhicule a fait l'objet d'autres interventions auprès de plusieurs garages, l'incertitude sur l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre l'intervention litigieuse et la panne invoquée est suffisante à établir l'absence de faute


Références :

Code civil, article 1147

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-06-24;2002.1655 ?
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