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06/03/2015 | FRANCE | N°13/01366

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile, 06 mars 2015, 13/01366


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2015
Chambre civile TGI
ARRÊT No15/ PB

R. G : 13/ 01366
X...
C/
Association GROUPEMENT SPORTIF DE LA JEUNESSE Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION Compagnie d'assurances AZUR ASSURANCES

RG 1ERE INSTANCE : 11/ 02888
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS (RÉUNION) en date du 22 MAI 2013 rg no 11/ 02888 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUILLET 2013
APPELANT :
Monsieur Jean Ulrich X...... 97440 SAINT ANDRÉ

Représenta

nt : Me Fernande ANILHA de l'Association ANILHA FERNANDE ET MAILLOT JULIEN, avocat au barreau de SAI...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2015
Chambre civile TGI
ARRÊT No15/ PB

R. G : 13/ 01366
X...
C/
Association GROUPEMENT SPORTIF DE LA JEUNESSE Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION Compagnie d'assurances AZUR ASSURANCES

RG 1ERE INSTANCE : 11/ 02888
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS (RÉUNION) en date du 22 MAI 2013 rg no 11/ 02888 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUILLET 2013
APPELANT :
Monsieur Jean Ulrich X...... 97440 SAINT ANDRÉ

Représentant : Me Fernande ANILHA de l'Association ANILHA FERNANDE ET MAILLOT JULIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 4824 du 19/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis
INTIMÉES :
GROUPEMENT SPORTIF DE LA JEUNESSE (association) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités de droit audit siège 468 rue Blard 97440 SAINT ANDRÉ

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION prise en la personne de son directeur en exercice 4 boulevard Doret 97400 SAINT DENIS

Représentée par Me Philippe BARRE de la SELARL PHLIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Compagnie d'assurances AZUR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités de droit audit siège 07 avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES

Représentée par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLOTURE LE : 29/ 07/ 2014
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2015 devant la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Mme Catherine PAROLA, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mars 2015.
Greffier lors des débats : Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en chef, et M. Serge AMARANTHE, greffier lors du prononcé.
ARRÊT : contradictoire et en dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mars 2015.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2009, au cours d'un match d'entraînement de football organisé par l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse sur le stade Soune Seyne de Cambuston à SAINT-DENIS, Jean Ulrich X..., né le 9 mars 1994, a subi une blessure.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2010, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a fait droit à la demande d'expertise formée par le père de Jean Ulrich X..., alors encore mineur.
L'expert a rendu son rapport le 21 octobre 2010 et, suivant actes d'huissier en dates des 26 juillet et 2 décembre 2011, Jean Ulrich X...par l'intermédiaire de son représentant légal Jean Hugues X..., a fait assigner l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse et la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en indemnisation des préjudices subis.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2011, l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse a fait intervenir dans la cause la Compagnie AZUR ASSURANCES.
Par jugement en date du 22 mai 2013, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a :
- rejeté les demandes formées par Jean Hugues X...ès qualité de représentant légal de Jean Ulrich X...,
- rejeté les demandes formées par la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion,
- condamné Jean Hugues X...à payer tant à l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse qu'à la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion la somme de 700, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse à payer à la Compagnie AZUR ASSURANCES la somme de 500, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Jean Hugues X...aux dépens de l'instance.
Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 9 juillet 2013, Jean Ulrich X...a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 8 octobre 2013, Jean Ulrich X...demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- fixer son préjudice à 33. 600, 00 ¿ toutes sources confondues,
- déclarer l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 mars 2009, principalement pour violation d'une obligation de sécurité et subsidiairement pour violation d'une obligation de conseil,
- condamner solidairement l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse et son assureur à lui payer principalement la somme de 33. 600, 00 ¿ et subsidiairement la somme de 30. 000, 00 ¿ en réparation de la perte de chance de voir son préjudice indemnisé,
- condamner l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse à rembourser ses débours à la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion,
- condamner les intimés aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, Jean Ulrich X...fait en effet valoir :
- qu'il a subi une fracture du tiers moyen tibia péroné à la jambe droite,
- qu'il connaît de sérieuses séquelles nécessitant le port de talonnettes,
- que le club n'a donné aucune suite à ses démarches sur la prise en charge financière de ses séquelles,
- que l'obligation de sécurité d'un club est d'autant plus forte lorsqu'il encadre des mineurs,
- qu'il a été victime du tir puissant d'un jeune de 18 ans alors que lui-même n'avait que 15 ans et était dépourvu du physique suffisant,
- que le club ne prouve pas l'avoir surclassé, ce qui aurait d'ailleurs justifié un examen médical spécifique,
- qu'il pouvait penser être assuré du seul fait de la licence, l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse n'ayant donné aucune information sur la nécessité de s'assurer par ailleurs.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 9 décembre 2013, la Compagnie AZUR ASSURANCES demande à la Cour de :
- dire et juger que le groupement sportif n'a pas manqué à son obligation de sécurité en mettant sur le terrain des joueurs d'une même catégorie d'âge,
- dire et juger que l'assurance ne s'applique pas en cas de responsabilité contractuelle, en l'absence d'aléa,

- dire et juger que le groupement sportif n'a pas manqué à son obligation d'information,

- la mettre hors de cause,
- subsidiairement,
- dire et juger que le rapport d'expertise du Docteur Y...est nul pour absence de convocation aux opérations d'expertise de l'assureur qui n'a pas été en mesure de débattre des pièces au cours de l'expertise,

- dire et juger que les montants sollicités par Jean Ulrich X...sont infondés,
- en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Jean Ulrich X...,
- confirmer dans sa totalité le jugement entrepris,
- condamner solidairement Jean Ulrich X...et l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse à lui payer la somme de 3. 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FAYETTE par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la Compagnie AZUR ASSURANCES fait en effet valoir :
- que Jean Ulrich X...ne démontre pas le manquement à une obligation de sécurité,
- que les joueurs de 15 ans peuvent être classés avec des joueurs de 18 ans,
- qu'aucune perte de chance n'est démontrée,
- que l'impossibilité de discuter du rapport avec l'expert lui cause un grief,
- que les demandes d'indemnisation ne sont d'ailleurs pas justifiées.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 16 décembre 2013, la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion demande à la Cour de :
- réformer Ia décision querellée,
- statuant à nouveau,
- condamner solidairement l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse et son assureur à lui rembourser la somme de 3. 152, 04 ¿ correspondant à ses frais définitifs,
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1. 015, 00 ¿ en application de l'alinéa 5 de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale et celle de 500, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir qu'elle a été amenée à exposer des débours qu'elle peut récupérer sur le tiers responsable.
* * * * *
L'Association Groupement Sportif de la Jeunesse, citée le 6 novembre 2013 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2014.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
L'article 1384 du Code civil dispose en son 1er alinéa qu'" on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ".
L'article 1147 prévoit que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ".
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Jean Ulrich X...persiste à viser tant le régime de responsabilité délictuelle que celui relatif à la responsabilité contractuelle, bien que, dans le corps des conclusions, l'appelant abandonne expressément le premier fondement pour tenter de caractériser un double manquement contractuel, le défaut d'encadrement et l'absence de conseil.
Concernant le défaut d'encadrement, Jean Ulrich X...reproche à l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse de l'avoir surclassé sans justification médicale et laissé jouer en compagnie de joueurs physiquement plus forts que lui, l'auteur du tir préjudiciable étant âgé de 18 ans alors que lui-même n'en avait que 15.
Si l'acceptation du risque inhérent à la pratique sportive, notamment celle du football que l'on ne peut pas considérer comme étant spécialement dangereuse, ne saurait être exonératoire de responsabilité, a fortiori lorsque la victime est un mineur, pour autant, il revient à Jean Ulrich X...de rapporter la preuve du défaut d'encadrement allégué.
La matérialité des faits n'est pas contestée puisque l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse atteste elle-même le 17 avril 2009 de l'accident dont Jean Ulrich X...a été victime à l'occasion d'une séance d'entraînement de la " section des 15 ans ".
Cependant, les circonstances exactes de l'accident sont indéterminées et il n'est aucunement établi que les blessures soient la conséquence directe d'un tir puissant de la part d'un joueur âgé de 18 ans.
Partant, le défaut d'encadrement n'étant pas établi, la responsabilité de l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse ne peut pas être retenue de ce chef.
Concernant l'absence de conseil, l'article L. 321-4 du Code du sport dispose que " les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ".
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'appartient pas à Jean Ulrich X...de rapporter la preuve d'une perte de chance de s'assurer. Notamment, c'est à tort qu'il lui reproche de ne produire " aucune pièce démontrant (...) quelles seraient les éventuelles assurances dont il dispose déjà ou tout autre document qui serait de nature à établir que s'il avait reçu l'information litigieuse, il aurait souscrit une assurance complémentaire ", sauf à exiger de la victime qu'elle administre une preuve impossible.
Il appartient à l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse de dire de quelle façon elle a satisfait aux prescriptions des dispositions rappelées plus haut.
La lecture du jugement querellé enseigne que l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse n'avait produit aucune pièce particulière à cet égard, du moins n'en est-il pas fait état. Cette association n'a pas constitué avocat en cause d'appel, si bien que la Cour ignore de quelle façon elle a satisfait à son obligation de mise en garde.
En conséquence, l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse est fautive sur ce point et a fait perdre à Jean Ulrich X...une chance de s'assurer convenablement contre les risques d'accident inhérents à la pratique du football.
Le jugement sera donc infirmé.
SUR LE PRÉJUDICE
Ainsi qu'il vient d'être dit, le préjudice subi par Jean Ulrich X...ne peut résider que dans la perte d'une chance de s'assurer convenablement contre les risques d'accident inhérents à la pratique du football.
En n'ayant pas pu évaluer l'intérêt qu'il aurait eu de s'assurer, Jean Ulrich X...a perdu toute chance d'être indemnisé des postes de préjudice retenus par le Dr Y..., à savoir :
- une incapacité temporaire totale de 8 jours,- une incapacité temporaire partielle de 3 mois à 30 %,- une incapacité permanente partielle de 6 % liée au raccourcissement d'une jambe de 2 centimètres et à un petit cal vicieux mineur non gênant,- des souffrances endurées à hauteur de 2/ 7.

Ces postes de préjudice n'auraient pas donné lieu à une indemnisation supérieure à 20. 000, 00 ¿. La Cour évalue à une chance sur deux l'éventualité d'une souscription d'assurance si Jean Ulrich X...avait été valablement informé.
La perte d'une chance d'être indemnisé est donc de moitié, si bien qu'il sera alloué à Jean Ulrich X...la somme de 10. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L'ASSUREUR
La Compagnie AZUR ASSURANCES ne produit aucune pièce mais ne conteste pas être l'assureur de l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse. Elle doit répondre des conséquences dommageables du fait de son assurée, procéderaient-elles de la simple perte de chance.
Elle se contente de demander l'annulation du rapport Y...au motif qu'il ne lui serait pas opposable, alors que les opérations d'expertise lui ont été étendues par ordonnance de référé du 16 septembre 2010. Le Dr Y...a attendu cette mise en cause avant d'examiner Jean Ulrich X...le 21 octobre 2010 et d'établir son rapport le même jour.
Le rapport est par ailleurs peu complexe et la Compagnie AZUR ASSURANCES ne prend pas la peine de le discuter au fond, se contentant de procéder par affirmations en considérant comme " infondées " les demandes d'indemnisation de Jean Ulrich X....
Elle sera donc déboutée de sa demande d'annulation du rapport d'expertise et condamnée in solidum avec son assurée à indemniser Jean Ulrich X....
SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION
L'Association Groupement Sportif de la Jeunesse n'étant pas responsable de l'accident lui-même mais de la perte de chance, pour Jean Ulrich X..., d'être convenablement indemnisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion de sa demande de remboursement des débours.
SUR LES DÉPENS
L'Association Groupement Sportif de la Jeunesse et la Compagnie AZUR ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'équité commande de faire bénéficier Jean Ulrich X...des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2. 000, 00 ¿ à la charge commune de l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse et de la Compagnie AZUR ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion de sa demande de remboursement des débours,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse responsable du préjudice subi par Jean Ulrich X...lié à la perte de chance de s'assurer contre les risques d'accident inhérents à la pratique du football,
DÉBOUTE la Compagnie AZUR ASSURANCES de sa demande d'annulation du rapport d'expertise,
CONDAMNE in solidum l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse et la Compagnie AZUR ASSURANCES à payer à Jean Ulrich X...la somme de 10. 000, 00 ¿ (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse et la Compagnie AZUR ASSURANCES à payer à Jean Ulrich X...la somme de 2. 000, 00 ¿ (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l'Association Groupement Sportif de la Jeunesse et la Compagnie AZUR ASSURANCES aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Monsieur Serge AMARANTHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01366
Date de la décision : 06/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2015-03-06;13.01366 ?
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