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25/09/2009 | FRANCE | N°08/00304

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 25 septembre 2009, 08/00304


Arrêt No
R.G : 08/00304
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

C/
ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L'INSTITUT DES JEUNES SOURDS ET AVEUGLES DE MARSEILLE (IRSAM)SOCIÉTÉ GROUPAMA ASSURANCES OCÉAN INDIEN

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2009
CHAMBRE CIVILE

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 31 DÉCEMBRE 2007 suivant déclaration d'appel en date du 22 FÉVRIER 2008rg no 06/3132

APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (

FGAO)64 Rue Defrance94682 VINCENNES CEDEX
Représentant : Selarl GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (a...

Arrêt No
R.G : 08/00304
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

C/
ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L'INSTITUT DES JEUNES SOURDS ET AVEUGLES DE MARSEILLE (IRSAM)SOCIÉTÉ GROUPAMA ASSURANCES OCÉAN INDIEN

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2009
CHAMBRE CIVILE

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 31 DÉCEMBRE 2007 suivant déclaration d'appel en date du 22 FÉVRIER 2008rg no 06/3132

APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)64 Rue Defrance94682 VINCENNES CEDEX
Représentant : Selarl GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)

INTIMÉES :
ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L'INSTITUT DES JEUNES SOURDS ET AVEUGLES DE MARSEILLE (IRSAM)1 Rue Vauvenargues13007 MARSEILLE
Représentant : Selarl GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)
SOCIÉTÉ GROUPAMA ASSURANCES OCÉAN INDIEN7 Rue André LardyBP 10397438 SAINTE MARIE
Représentant : Me Réza RAMASSAMY (avocat au barreau de ST DENIS)

CLÔTURE LE : 24 avril 2009

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile entre le 26 juin et le 03 juillet 2009.
Par bulletin du 03 juillet 2009, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : François CREZEConseiller : Gérard GROS Conseiller : Anne JOUANARD
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 11 septembre 2009 par mise à disposition au greffe.
Par bulletin du 11 septembre 2009, le président a avisé les parties que le délibéré a été prorogé à ce jour
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 septembre 2009
Greffier : Marie Josée CAPELANY

LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE,
M Fred Y..., professeur de musique dans l'enceinte du Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource, établissement médico-social géré par l'IRSAM, a été reconnu coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur plusieurs mineurs du Centre par un arrêt de la Cour d'Assises de la Réunion du 5 mars 2004.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages -FGAO- a versé aux victimes les sommes qui leur ont été allouées par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction par décisions des 7 octobre et 16 décembre 2004 et 3 mars 2005 à savoir la somme totale de 53.500 €.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2006 le FGAO a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis l'Association de Patronage de l'Institut des Jeunes Sourds et Aveugles de Marseille et sa compagnie d'assurances la société Groupama, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, en paiement solidaire de la somme de 53.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'en paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 31 décembre 2007 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a débouté le FGAO de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Groupama Assurances Océan Indien la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration au Greffe en date du 22 février 2009 le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages -FGAO- a interjeté appel de ce jugement alors non signifié.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 5 novembre 2008 le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages -FGAO- demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et au visa de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, de condamner solidairement l'Association de Patronage de l'Institut des Jeunes Sourds et Aveugles de Marseille en sa qualité de gestionnaire du Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource et son assureur la société Groupama Océan Indien à lui verser la somme de 53.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'en paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 30 octobre 2008 l'Association de Patronage de l'Institut des Jeunes Sourds et Aveugles de Marseille demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de son recours et subsidiairement de condamner la société Groupama son assureur à la garantir et le relever indemne de toutes condamnations.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 15 octobre 2008 la société Groupama Assurances Océan Indien demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes du FGAO en les déclarant irrecevables et mal fondées et de le condamner à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2009.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Pour contester le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes au motif que Monsieur Y... en commettant les viols et agressions sexuelles sur ses élèves avait pris des initiatives personnelles sans aucun rapport avec sa mission d'enseignant de sorte qu'il avait agi en dehors de ses fonctions de professeur de musique, sans l'autorisation de l'établissement médico-social et à des fins étrangères à ses attributions pédagogiques et éducatives, le FGAO fait essentiellement valoir que les trois conditions cumulatives permettant au commettant de s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui du fait de son préposé ne sont pas réunies en ce que, si Monsieur Y... a bien agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, il n'a pour autant pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé.

Il est constant que pour s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle du fait de Monsieur Y... dont il n'est pas discuté qu'il était alors son préposé, et ce en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, il appartient à l'Association de Patronage de l'Institut des Jeunes Sourds et Aveugles de Marseille en sa qualité de gestionnaire du Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource d'établir que celui ci a agi hors de ces fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Or Monsieur Fred Y..., professeur de musique dans l'enceinte du Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource a été reconnu coupable de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur plusieurs mineurs du Centre dont Mlle Z..., Mlle A... et Monsieur B... et qu'il est incontestable que les viols et agressions qu'il a commis l'ont été dans l'enceinte de l'établissement et dans le cadre des cours qu'il était amené à leur donner.
Il était ainsi indiscutablement lors des faits ayant entraîné le dommage sur le temps et le lieu de son travail et dans l'exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute.
Dans ces conditions l'Association de Patronage de l'Institut des Jeunes Sourds et Aveugles de Marseille ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle pour les dommages causés à Mlle Z..., Mlle A... et Monsieur B... et sa responsabilité civile est donc pleinement engagée.

En application des dispositions de l'article L 121-2 du Code des assurances et du contrat souscrit par l'IRSAM auprès de la société Groupama, seule la faute intentionnelle dolosive de l'assuré est de nature à exonérer l'assureur de son obligation à garantie.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce les faits fautifs ayant été commis par le préposé de l'assuré.
Il s'ensuit que la société Groupama Assurances Océan Indien est tenue de garantir l'IRSAM à raison des dommages causés par son préposé Monsieur Y... quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ce dernier à l'origine des dommages.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum l'Association de Patronage de l'Institut des Jeunes Sourds et Aveugles de Marseille en sa qualité de gestionnaire du Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource et son assureur la société Groupama Océan Indien à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages -FGAO- venant pas subrogation aux droits des victimes la somme de 53.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

L'équité commande la condamnation des intimés à verser Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages -FGAO- la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et STATUANT à nouveau :
CONDAMNE in solidum l'Association de Patronage de l'Institut des Jeunes Sourds et Aveugles de Marseille en sa qualité de gestionnaire du Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource et la société Groupama Assurances Océan Indien à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages -FGAO- la somme de 53 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
CONDAMNE in solidum l'Association de Patronage de l'Institut des Jeunes Sourds et Aveugles de Marseille en sa qualité de gestionnaire du Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource et la société Groupama Assurances Océan Indien à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages -FGAO- la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum l'Association de Patronage de l'Institut des Jeunes Sourds et Aveugles de Marseille en sa qualité de gestionnaire du Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource et la société Groupama Assurances Océan Indien aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président et par Madame Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 08/00304
Date de la décision : 25/09/2009

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - / JDF

Aux termes de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, le commettant ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui du fait de son préposé, qu'en établissant que celui-ci a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. En l'espèce, le préposé a été reconnu coupable de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur plusieurs mineurs dans l'enceinte d'un établissement et dans le cadre des cours qu'il dispensait. Ainsi, le préposé ayant trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute, l'établissement engage pleinement sa responsabilité civile. De plus, il résulte de l'article L.121-2 du code des assurances que la nature et la gravité de la faute commise par l'assuré sont indifférentes à l'obligation de garantie qui pèse sur l'assureur vis-à-vis de l'établissement souscripteur. Dès lors, l'établissement et la société d'assurance sont tenus in solidum à l'indemnisation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé aux droits des victimes.


Références :

article 1384 alinéa 5 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 31 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-09-25;08.00304 ?
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