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15/12/2016 | FRANCE | N°16/03486

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 15 décembre 2016, 16/03486


R.G : 16/03486

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 15 Juin 2016

APPELANTE :

Société SEEREDEREI BACO LINER GMBH

Königstrasse 13

47051 DUISBURG - Allemagne

Représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

Assistée de Me François LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS BURGER FERON

1 place de la République

59140 DUNKERQUE<

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Représentée et assistée de Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BRYLINSKI,...

R.G : 16/03486

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 15 Juin 2016

APPELANTE :

Société SEEREDEREI BACO LINER GMBH

Königstrasse 13

47051 DUISBURG - Allemagne

Représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

Assistée de Me François LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS BURGER FERON

1 place de la République

59140 DUNKERQUE

Représentée et assistée de Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BRYLINSKI, Président

Madame LABAYE, Conseiller

Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2016

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 15 Décembre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société Seerederei Baco Liner GmbH, armateur ayant son siège en Allemagne, a conclu le 23 novembre 1992 un contrat d'agence et de représentation maritime avec la société Navitainer aux droits de laquelle est venue la société Burger Feron.

La société Burger Feron, se prévalant de divers chefs de créance, a obtenu le 26 avril 2013 du président du tribunal de commerce de Rouen une ordonnance rendue sous le visa des articles 67 et suivants de la loi no91-650 du 9 juillet 1991, 210 et suivants, 224 et suivants et 244 et suivants du décret du 31 juillet 992 (codifiés depuis 2011 et 2012 sous les articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants, R.522-5 et suivants, et R.524-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution) l'autorisant à procéder à la saisie conservatoire d'un navire en garantie d'une créance évaluée à 500 000 €, précisant que la mainlevée ne pourrait en être ordonnée que contre garantie financière du même montant, et que la société Burger Feron devra engager ou poursuivre une action tendant à obtenir un titre exécutoire dans le mois de l'exécution de la saisie pratiquée, à peine de caducité de celle-ci.

Par ordonnance du même jour elle a également été autorisée à procéder à la saisie conservatoire notamment de 97 conteneurs, leur prix de vente et toutes créances détenues pour le compte de la société Seerederei Baco Liner GmbH, pour garantie de la même somme et sous la même condition.

La société Burger Feron a ainsi fait procéder le 29 avril 2013 aux saisies autorisées, et spécialement du navire "Baco Liner 1".

Suivant convention signée sous le visa des deux ordonnances autorisant la saisie, la société Seerederei Baco Liner GmbH a procédé à la consignation de la somme de 300 000 € sur le compte séquestre de la CARPA de Marseille en contrepartie de la mainlevée des saisies-conservatoires.

La société Burger Feron par acte en date du 22 mai 2013 a fait assigner la société Seerederei Baco Liner GmbH au fond devant le tribunal de commerce de Rouen qui par jugement rendu le 17 mars 2014, s'est déclaré incompétent,et a donné acte à la société Seerederei Baco Liner GmbH de ce qu'elle demande que l'affaire soit portée devant le tribunal arbitral, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La cour d'appel de Rouen, sur contredit, par arrêt rendu le 18 décembre 2014 a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

La société Burger Feron, le 12 août 2015, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui lui a été signifié le 12 juin 2015, mais s'en est désistée par conclusions du 8 janvier 2016 et la Cour de cassation a en conséquence constaté son dessaisissement par ordonnance du 4 février 2016.

La décision d'incompétence étant définitive et la société Burger Feron n'ayant pas saisi le tribunal arbitral de Hambourg, la société Seerederei Baco Liner lui a adressé le 14 janvier 2016, une mise en demeure de lui restituer les fonds séquestrés auprès de la CARPA.

La société Seerederei Baco Liner GmbH, par acte signifié le 10 février 2016, a fait assigner la société Burger Feron devant le juge de l'exécution aux fins de restitution de la somme de 300 000 € consignée sur le compte séquestre de la CARPA de Marseille, mainlevée des saisies pratiquées en vertu des ordonnances du tribunal de commerce de Rouen, et condamnation de la société Burger Feron au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen par jugement rendu le 15 juin 2016 a débouté la société Seerederei Baco Liner GmbH de sa demande en restitution de la somme de 300 000 € consignée entre les mains de la CARPA de Marseille et de ses demandes subséquentes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

***

La société Seerederei Baco Liner GmbH a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 4 novembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de

- recevoir la société Seerederei Baco Liner GmbH en son appel et la dire bien fondée, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

- ordonner la restitution à la société Seerederei Baco Liner GmbH de la somme de 300.000 € consignée sur le compte séquestre de la CARPA de Marseille pour obtenir la mainlevée des saisies pratiquées par la société Burger Feron en vertu des ordonnances sur requêtes du président du tribunal de commerce de Rouen du 26 avril 2013 ;

- condamner la société Burger Feron à payer à la société Seerederei Baco Liner GmbH la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

La SAS Burger Feron, aux termes de ses dernières écritures en date du 26 octobre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l'article 1134 du code civil, de

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter en conséquence la société Seerederei Baco Liner GmbH de l'ensemble de ses prétentions et notamment de sa demande de restitution de la somme de 300.000 € consignée à titre de séquestre conventionnellement à la CARPA de Marseille en date du 1 7 mai 2013, au profit de la société Burger Feron ;

- condamner la société Seerederei Baco Liner GmbH au paiement de la somme de 5 000 € en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION

Le premier juge a considéré qu'en aucun cas la convention portant ouverture de séquestre ne peut s'analyser en une novation des saisies, et que le moyen tiré de ce que la caducité des saisies (en l'absence de saisine d'une juridiction au fond dans le mois des ordonnances du président du tribunal de commerce autorisant lesdites saisies) entraîne ipso facto la caducité de la convention de séquestre est inopérant ; que si la convention prévoit la possibilité d'un déblocage des fonds, à défaut d'accord entre toutes parties, valant transaction, sur le fondement d'une sentence arbitrale ou une décision judiciaire exécutoire en France, une telle décision judiciaire ne peut s'entendre que d'une décision résultant d'une juridiction statuant au fond et non d'une juridiction se prononçant sur la caducité des saisies conservatoires, puisqu'en tout état de cause, celles-ci ont cessé d'exister du fait de la mainlevée intervenue en suite de la convention de séquestre ; qu'enfin, si l'article 7 de la convention de Bruxelles de 1952 prévoit la possibilité pour le défendeur de demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la caution fournie pour le cas où l'action ne serait pas introduite dans le délai imparti, cette faculté ne s'applique que dans l'hypothèse où la convention prévoyant une garantie suffisante permettant la mainlevée de la saisie, fixe un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond, et que tel n'est pas le cas de la convention passée entre Burger Feron et Baco Liner qui ne prévoit nullement un tel délai.

La convention de 1952 sur la saisie conservatoire des navires, dont se prévaut la société Seerederei Baco Liner GmbH, prévoit en son article 5 une faculté de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée contre constitution d'une caution ou d'une garantie suffisante.

En son article 7, elle prévoit que

2 - si le tribunal dans le ressort duquel le tribunal a été saisi n'a pas compétence pour statuer sur le fond (...) Et le tribunal ou toute autre autorité du lieu de saisie fixera le délai dans lequel le demandeur devra introduire une action devant le tribunal compétent ;

3- si les parties ont convenu de soumettre le litige à la compétence d'un tribunal en particulier autre que celui dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée ou à l'arbitrage, le tribunal ou toute autre autorité du lieu de saisie pourra fixer le délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond

4 - dans les cas prévus ces deux alinéas, si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le défendeur pourra demander la libération du navire ou de la caution ou autre garantie.

Autrement dit, le créancier saisissant a obligation d'engager sa procédure au fond devant le tribunal naturellement compétent, ou le tribunal ou l'arbitre spécialement désigné par une clause contractuelle, dans le délai qui lui aura été imparti, et le non-respect de ce délai emporte mainlevée de la saisie conservatoire, ou de toute garantie prise en substitution ; contrairement à ce qu'a dit le premier juge, le délai imparti est fixé non par la convention prévoyant la substitution par une garantie, mais par le tribunal du lieu de la saisie.

En l'occurrence le président du tribunal de commerce de Rouen ayant autorisé les saisies conservatoires, dans ses deux ordonnances du 26 avril 2013, a fixé à un mois le délai imparti à la SAS Burger Feron pour agir au fond; les saisies conservatoires ayant été pratiquées le 29 avril 2013, il est constant que la SAS Burger Feron n'a pas saisi le tribunal arbitral de Hambourg dans le délai qui lui était imparti ; dès lors sur le fondement des dispositions de la convention de 1952, la société Seerederei Baco Liner GmbH serait fondée à demander la libération de la somme séquestrée.

Mais il doit être relevé que la convention de séquestre vise les deux ordonnances du 26 avril 2013, qui autorisent des saisies conservatoires tant sur le navire "Baco Liner 1" que sur des conteneurs et leur prix de vente ainsi que sur toutes créances, sans les distinguer ; que ces saisies conservatoires ont été autorisées en garantie de créances revendiquées par la SAS Burger Feron à l'encontre de la société Seerederei Baco Liner GmbH au titre d'un "solde suivant derniers comptes d'escales navires", mais aussi et pour l'essentiel au titre d'un préjudice allégué en conséquence de l'arrêt par cette dernière de son service de ligne régulière desservant l'Afrique de l'ouest, et de la rupture brutale de relations commerciales.

Or la convention de 1952 est applicable aux saisies conservatoires de navires, et non d'autres biens et droits mobiliers, et ce en vertu d'une "créance maritime" définie par l'article 1 de la convention par référence à l'une des causes précisément et limitativement énumérées par cet article, au nombre desquelles ne figure pas le préjudice provoqué par la rupture de relations commerciales relevant d'un contrat d'agence et de représentation.

Il convient en conséquence de se référer au droit interne français, applicable à la saisie conservatoire autorisée par le président du tribunal de commerce de Rouen territorialement compétent par application de l'article R.121-2 alinea 2 code des procédures civiles d'exécution.

Les deux ordonnances du 16 avril 2013 autorisant les saisies conservatoires ont imparti à la SAS Burger Feron d'introduire une action ou accomplir les démarches en vue de l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant l'exécution des mesures, conformément aux dispositions des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution.

S'il est admis que la saisine dans le délai d'une juridiction incompétente est de nature à satisfaire à l'exigence ci-dessus, c'est à condition que l'instance ainsi engagée se poursuive sans interruption jusqu'à obtenir un titre exécutoire de la juridiction compétente.

En, l'espèce, la SAS Burger Feron a assigné la société Seerederei Baco Liner GmbH devant le tribunal de commerce de Rouen qui, en raison de l'existence d'une clause d'arbitrage, s'est déclaré incompétent par jugement rendu le 17 mars 2014, confirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 18 décembre 2014 ; la SAS Burger Feron qui a formé pourvoi contre cet arrêt s'en est désistée par conclusions du 8 janvier 2016, emportant dessaisissement immédiat de la Cour de cassation qui n'a fait que le constater par son arrêt du 4 février 2016.

Ainsi l'instance au fond engagée par la SAS Burger Feron a pris fin le 8 janvier 2016 sans qu'elle ait obtenu de titre exécutoire, et il lui appartenait d'accomplir les diligences en vue d'obtenir son titre auprès du tribunal arbitral de Hambourg, et ce dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, soit avant le 8 février 2016 à 24 heures.

La SAS Burger Feron justifie de ses diligences auprès du tribunal arbitral de Hambourg par la production, en cours de délibéré à la demande de la cour, de plusieurs courriel, en Anglais, dont seul le premier en date est traduit en Français, par lequel elle demande à l'arbitre désigné à la requête de la société Seerederei Baco Liner GmbH s'il accepte d'être désigné comme arbitre unique pour limiter les coûts ; ce courriel est daté du 18 août 2016 ; les seuls documents antérieurs produits sont dépourvus d'utilité, d'une part parce qu'ils sont datés de juillet 2016, et d'autre part parce qu'ils se rapportent aux diligences accomplies par la société Seerederei Baco Liner GmbH pour voir désigner son propre arbitre en l'absence de toute diligence de la SAS Burger Feron.

Le délai imparti d'un mois n'ayant pas été respecté par la SAS Burger Feron, les deux saisies conservatoires pratiquées le 29 avril 2016 à sa requête sont caduques.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et ce que soutient la SAS Burger Feron, cette caducité a une conséquence directe sur le sort du séquestre.

En effet, le séquestre a été constitué suivant convention portant l'intitulé "ouverture de séquestre conventionnel suite à décisions judiciaires", qui stipule qu'elle est conclue "en exécution des deux ordonnances sur requête rendues le 26 avril 2016 par le président du tribunal de commerce de Rouen", (dont il doit être rappelé qu'elles prévoyaient la faculté de substitution de garantie) et que les saisies seront levées dès le dépôt de la somme conventionnellement fixée au compte séquestre.

Les saisies conservatoires opérées le 29 avril ont ainsi été levées, mais la mesure conservatoire n'a pas en elle-même disparu, le séquestre de la somme de 300 000 € étant seulement substitué à la saisie- conservatoire du navire et des autres biens et droits immobiliers visés par les ordonnances et actes de saisies.

Les saisies conservatoires pratiquées sont la cause directe et exclusive, et le fondement même de la constitution de séquestre, qui s'en trouve ainsi privée dès lors que la saisie conservatoire, forme initiale de la mesure conservatoire autorisée, est devenue caduque.

Les modalités de déblocage prévues à la convention, auxquelles se réfèrent la SAS Burger Feron et le premier juge, ne valent que pour autant que la convention elle-même ne soit pas privée d'effet ; elles ne font nullement obstacle à ce que soit constatée la perte de fondement de celle-ci, emportant son anéantissement et la mainlevée du séquestre, en conséquence de la caducité de la mesure conservatoire.

Il sera dès lors fait droit à la demande de la société Seerederei Baco Liner GmbH, de libération à son profit de la somme séquestrée, en conséquence de la caducité des saisies conservatoires.

Le jugement sera ainsi infirmé, en toutes ses dispositions.

La SAS Burger Feron qui succombe supportera les entiers dépens, et devra verser à la société Seerederei Baco Liner GmbH une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 5 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Constate la caducité des saisies conservatoires pratiquées à la requête de la SAS Burger Feron à l'encontre de la société Seerederei Baco Liner GmbH le 29 avril 2016 en exécution des deux ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Rouen le 26 avril 2016, et la perte de fondement par voie de conséquence de la constitution de séquestre

Ordonne la restitution à la société Seerederei Baco Liner GmbH de la somme de 300.000 € consignée sur le compte séquestre de la CARPA de Marseille ;

Condamne la SAS Burger Feron à payer à la société Seerederei Baco Liner GmbH la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Burger Feron aux dépens de première instance, ainsi que ceux d'appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Gray et Scolan avocats qui en a fait la demande.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 16/03486
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2016-12-15;16.03486 ?
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