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11/01/2022 | FRANCE | N°21/052551

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 11 janvier 2022, 21/052551


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 007

No RG 21/05255
- No Portalis DBVL-V-B7F-R57P

Mme [C] [U]

C/

M. [L] [O]

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 JANVIER 2022

Le onze Janvier deux mille vingt deux, par mise à disposition au Greffe,

Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A

, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [C] [U]
née le ...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 007

No RG 21/05255
- No Portalis DBVL-V-B7F-R57P

Mme [C] [U]

C/

M. [L] [O]

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 JANVIER 2022

Le onze Janvier deux mille vingt deux, par mise à disposition au Greffe,

Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par par la SCP BIARD et ASSOCIES, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMEE

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Localité 5]

Représenté par Me Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, notamment :
- rejeté la demande de Madame [C] [U] tendant à voir condamner Monsieur [L] [O] à lui régler la différence entre le montant de sa reprise et le montant de son apport personnel,
- dit que Monsieur [L] [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble indivis d'un montant de 1 000 € pendant une durée de 24 mois, et en conséquence, condamné Monsieur [L] [O] à payer à Madame [C] [U] la moitié de cette somme, soit 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019,
- dit que Monsieur [L] [O] est redevable envers l'indivision d'une somme de 728,60 € au titre du prorata de taxe foncière pour l'année 2019, et d'une somme de 803,62 € au titre de la facture ENI et en conséquence condamner Monsieur [L] [O] à payer à Madame [C] [U] la moitié de ces sommes, soit 364,30 €, au titre de la taxe foncière, et 401,81 euros au titre de la facture ENI, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté les autres demandes présentées au titre des factures dites de consommation,
- condamné Monsieur [L] [O] à payer à Madame [C] [U] une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté la demande de Madame [C] [U] au titre de son préjudice financier,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Monsieur [L] [O] à payer à Madame [C] [U] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par une déclaration en date du 12 août 2021, Monsieur [L] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer une indemnité d'occupation, pour un total de 12 000 € revenant à Madame [C] [U], outre la moitié des sommes de 728,60 € et 803,62 € au titre de la taxe foncière et de la facture ENI, une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral, une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par des conclusions en date du 23 novembre 2021, Madame [C] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses écritures, elle sollicite la radiation du dossier des affaires du rôle de la cour et la condamnation de Monsieur [L] [O] aux dépens.

Aux termes de conclusions en réponse notifiée le 8 décembre 2021, Monsieur [L] [O] demande de débouter Madame [C] [U] de sa demande de radiation de l'affaire et dire chaque partie conservera ses dépens.

L'incident était appelé pour être plaidé à l'audience du 14 décembre 2021.

SUR CE

Sur la demande de radiation

Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux demandes de radiation formées à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision

frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

En l'espèce, Madame [C] [U] fonde sa demande de radiation sur le fait qu'en dépit du jugement du 14 juin 2021, exécutoire par provision, Monsieur [L] [O] n'exécute pas la décision, en ce qu'elle l'a condamné à payer diverses sommes d'un montant total de 19 766,11 €, décision qui lui a pourtant été signifiée le 13 juillet 2021.

Pour sa part, Monsieur [L] [O] explique qu'il n'a pas pu mobiliser les fonds destinés à régler cette somme dans le délai trop court qui lui est accordé.

La demande de radiation présentée par Madame [C] [U], en application de l'article 524 du code de procédure civile, est recevable puisqu'elle a été formalisée dans des conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2021, alors que le délai de l'article 909 doit expirer le 24 janvier 2022.

Monsieur [L] [O] reconnaît dans ses écritures du 8 décembre 2021, ne pas s'être acquitté des condamnations mises à sa charge, sans en expliquer les raisons précises et sans évoquer des conséquences manifestement excessives pouvant en résulter.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation formée par Madame [C] [U].

Sur les dépens et les frais

Monsieur [L] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de radiation formée par Madame [C] [U],

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire ouverte sous le numéro de RG 21/5255,

Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens de l'instance.

Le Greffier,La Conseillère de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 21/052551
Date de la décision : 11/01/2022
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2022-01-11;21.052551 ?
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