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09/11/2020 | FRANCE | N°20/02395

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 09 novembre 2020, 20/02395


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°85



N° RG 20/02395 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QUDD













S.E.L.A.R.L. CABINET [C]



C/



Mme [S] [L]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE



DU 09 NOVEMBRE 2020







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Octobre 2020



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°85

N° RG 20/02395 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QUDD

S.E.L.A.R.L. CABINET [C]

C/

Mme [S] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 NOVEMBRE 2020

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Octobre 2020

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 09 Novembre 2020, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. CABINET [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES

ET :

Madame [S] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [S] [L] a confié, en février 2018, à Maître [U] [C], membre de la Selarl Cabinet [C], avocat au barreau de Vannes, la défense de ses intérêts dans un dossier l'opposant au CMB et l'a sollicité pour constituer une société civile immobilière.

Deux lettres de mission ont été signées les 19 mars et 24 avril 2018 ainsi qu'une convention d'honoraires le 24 avril 2018.

La Selarl Cabinet [C] a émis deux factures provisionnelles de 840 et 1 346,80 euros respectivement les 23 février et 27 juillet 2018 sur lesquelles seule une somme de 600 euros a été payée. Une dernière facture, en date du 14 octobre 2019, postérieure à la rupture, a été émise. Cette facture, d'un montant de 2 093,98 euros TTC, concerne exclusivement des ' forfaits de retard, frais de relance, indemnités de résiliation, provision sur information interlocuteurs procédure, frais de recouvrement, majorations de l'intérêt '.

Dans le courrier accompagnant cette facture, l'avocat rappelait à sa cliente qu'elle restait devoir sur les factures provisionnelles de frais et honoraires une somme de 1 586 euros TTC (840 + 1 346,80 - 600).

Les sommes réclamées (840 + 1 346,80 - 600 + 2 093,98, soit 3 680,78 euros TTC) n'ayant pas été réglées, la Selarl Cabinet [C] a saisi, par requête déposée à l'ordre des avocats au barreau de Vannes le 30 octobre 2019, le bâtonnier d'une demande tendant à fixer le montant de ses honoraires (prestations juridiques, gestion administrative du dossier et frais exposés par le cabinet pour la réalisation de la mission) à la somme de 3 764,04 euros TTC dont à déduire la provision versée de 600 euros TTC, soit un solde restant dû de 3 164,04 euros TTC outre une somme de 530,75 euros correspondant aux frais de relance forfaitaires de l'article D441-5 du code de commerce, frais de recouvrement et de relance par courrier et intérêts de retard prévus par les articles L 441-3 et suivants du code de commerce.

Le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer par ordonnance du 24 février 2020.

Par décision du 14 avril 2020, le bâtonnier a débouté la Selarl Cabinet de la Salle relevant que la somme de 3 764,04 euros TTC n'avait fait l'objet d'aucune facture détaillée récapitulative et que le montant réclamé le 14 octobre 2019 (3 880,78 euros TTC), différent de la taxe sollicitée, concernait des provisions et des frais de retard, recouvrement et résiliation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mai 2020, la Selarl Cabinet de la Salle a formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite la réformation de l'ordonnance dont appel et la condamnation de Mme [L] à lui verser les sommes de :

- 3 680,75 euros au titre du reliquat de la facturation due,

- 155,20 euros au titre du préjudice subi par le cabinet privé de sa trésorerie normale et obligé de recourir au financement bancaire de son découvert bancaire,

- 21,31 euros au titre du retard sur la facture VT 148, de 136,16 euros au titre du retard sur la facture VT 210 et de 212,01 euros au titre du retard sur la facture VT 429, ces sommes correspondant aux intérêts de retard arrêtés au 19 octobre 2020,

- 0,0657 euro par jour écoulé à compter du 19 octobre 2020 pour la facture VT 148, de 0,368 euro par jour écoulé à compter du 19 octobre 2020 pour la facture VT 210, et de 0,573 euro par jour écoulé à compter du 19 octobre 2020 pour la facture VT 429,

- 1 000 euros au titre du préjudice contractuel et matériel subi par le cabinet du fait de la privation injustifiée de la trésorerie,

- 750 euros au titre du préjudice moral subi par le cabinet du fait de la privation injustifiée de sa trésorerie et des tracas causés à cette occasion,

- aux dépens en ce compris la somme de 75 euros correspondant aux frais de taxation et aux frais d'exécution.

Elle critique la décision du bâtonnier qui, bien qu'ayant reconnu l'existence d'une convention d'honoraires, l'existence d'une facturation et d'un décompte de diligences, a refusé de taxer ses honoraires à la somme de 3 680,78 euros qui lui reste due.

Elle rappelle qu'elle a adressé de multiples mises en demeure et que le bâtonnier a soulevé non contradictoirement des difficultés inexistantes et que la cliente n'a jamais évoquées.

Elle ajoute que ce défaut de payement a été cause de nombreux problèmes.

Mme [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle critique l'attitude de Me [C] qui lui a fait croire qu'elle ne pouvait prétendre à l'aide juridictionnelle et l'a mal conseillée.

Lors de l'audience, il a été demandé à la Selarl Cabinet [C] de produire la facture récapitulative de ses honoraires s'élevant, suivant la requête dont il a saisi le bâtonnier, à la somme de 3 764,04 euros TTC ce à quoi il a répondu que son logiciel ne permettait pas de l'établir mais qu'il pourrait la produire en cours de délibéré ce qui n'a pas été accepté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le bâtonnier a été saisi par la Selarl Cabinet [C] d'une demande tendant à fixer les frais et honoraires dus par sa cliente, Mme [L], à la somme de 3 764,04 euros TTC. La requérante expliquait que cette somme résultait ' d'un décompte de diligences arrêté au 21/10/2019 ' correspondant aux postes suivants :

- ' 1 919,50 euros HT de prestations juridiques (17 heures),

- 969,50 euros HT de gestion administrative du dossier (14 heures),

- 247,70 euros HT de frais exposés par le cabinet pour la réalisation de sa mission,

soit un montant total TTC de 3 764,04 euros '.

À l'appui de cette requête, étaient jointes, suivant le dossier transmis au greffe par l'ordre des avocats, les trois factures rappelées ci-dessus des 23 février et 27 juillet 2018 (factures de provisions d'un montant total de 2 186,80 euros TTC) et la facture de dommages et intérêts du 14 octobre 2019 (de 2 093,98 euros).

À bon droit, le bâtonnier a relevé, d'une part, que les factures produites ne correspondaient pas aux prétentions de l'avocat et, d'autre part, que le montant définitif des frais et honoraires de l'avocat (3 764,04 euros TTC) n'avait jamais fait l'objet d'une facture récapitulative réclamée, préalablement à l'introduction de l'instance, à la cliente.

Or, la procédure des articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991 suppose qu'il y ait contestation des honoraires laquelle contestation ne peut résulter que d'une demande préalable adressée par l'avocat au client et une difficulté subséquente (2ème Civ. 7 octobre 2010, 09-69054), la circonstance tirée du fait qu'une facture de provision n'ait pas été intégralement réglée ne permettant pas à l'avocat de se dispenser de cette formalité substantielle.

La demande de taxe de la Selarl Cabinet [C] est donc irrecevable.

La décision du bâtonnier sera confirmée sauf à préciser qu'il s'agit d'une irrecevabilité de la demande et non d'une décision sur le fond.

La Selarl Cabinet [C], partie succombante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 14 avril 2020, sauf à préciser que la demande de taxation de la Selarl Cabinet [C] est irrecevable et non rejetée sur le fond.

CONDAMNONS la Selarl Cabinet [C] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 20/02395
Date de la décision : 09/11/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes CH, arrêt n°20/02395 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-09;20.02395 ?
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