4ème Chambre
ARRÊT N° 276
N° RG 18/01719
N° Portalis DBVL-V-B7C-OV5O
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de Chambre
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
Sans avis contraire des parties requis préalablement, l'affaire a été appelée à l'audience virtuelle du 07 mai 2020 qui s'est tenue sans débat en raison de l'état d'urgence sanitaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] A [Localité 7]
représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION immatriculée au RCS DE RENNES sous le n°393.429.303 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCCV LES PAPETERIES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS CARDINAL EDIFICE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Les Papeteries a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage et promoteur vendeur,
à des travaux de construction d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], destiné à être vendu par lots en état futur d'achèvement.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [U], en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Beltrame, titulaire du lot gros-'uvre.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 7 mars 2005. La réception a été prononcée le 12 avril 2007, lot par lot, avec des réserves.
La livraison des parties communes est intervenue le 27 juin 2007 avec des réserves.
M. [P], expert amiable requis par le syndicat de copropriété le 9 avril 2008, a relevé vingt-trois désordres.
Le syndicat de copropriété a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise par acte d'huissier du 11 avril 2008. M. [L] a été désigné par une ordonnance en date du 31 juillet 2008 puis remplacé par M. [Y] par ordonnance du 11 septembre 2008.
Par actes des 27, 28 et 31 juillet 2009 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a notamment fait assigner la SCCV Les Papeteries, la société Beltrame et M. [U] devant le tribunal de grande instance de Rennes.
L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2011.
Par acte du 24 octobre 2011, la société Beltrame a fait assigner en garantie la société Axa France Iard .
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 8 janvier 2018, le tribunal a :
- rejeté les demandes relatives au désordre n°1 ( non sécurisation du parking), au désordre n°2 (non-conformité des lisses), au désordre n°3 (difficulté d'accéder sous la plate-forme métallique sud, traitement des mauvaises herbes), au désordre n°7 (aménagement collectif, travaux de voirie et d'aménagement non terminés), au désordre n°8 ( rampe d'accès 1er niveau du parking, absence de visibilité), au désordre n°9 (réserves émises à la réception relative aux lots des sociétés Beltrame et Jouan), aux demandes accessoires autres que celle relative aux frais de maîtrise d''uvre (cf. désordre n° 5),
- condamné :
- au titre du désordre n° 4 (rampe d'accès handicapé modifiant le rayon de braquage des véhicules) M. [U] à verser à la SCCV Les Papeteries la somme de 4 425 € TTC,
- au titre du désordre n° 5 ( fissurations de la dalle du parking), in solidum la SCCV Les Papeteries et la société Cardinal venant aux droits de la Société Beltrame à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Papeteries la somme de 71 883,79 € TTC et 5 031,87 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, la société Cardinal étant condamnée à garantir intégralement la SCCV Les Papeteries de cette condamnation,
- au titre du désordre n° 6 (évacuation des eaux pluviales dans le parking), M. [U] à hauteur de 70 % et la Société Cardinal venant aux droits de la Société Beltrame à hauteur de 30 % à rembourser à la SCCV Les Papeteries la somme de 5 044,68 €,
- au titre du désordre n° 10 ( allégations du procès-verbal de livraison), la SCCV Les Papeteries à verser au syndicat de copropriété la somme de 2 231,04 € TTC au titre des revêtements muraux non conformes,
- au titre des dépens et frais irrépétibles, in solidum la SCCV Les Papeteries et la société Cardinal venant aux droits de la société Beltrame à supporter les entiers dépens, outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la société Cardinal étant condamnée à garantir la SCCV Les Papeteries à hauteur de 90 %.
La SCCV Les Papeteries a, par ailleurs, été condamnée à verser à la société Colas venant aux droits de la société Sacer, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 12 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement intimant la SCCV Les Papeteries, M. [U], la société Axa France Iard et la société Cardinal Edifice, venant aux droits de la société Beltrame.
Par conclusions du 11 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] s'est désisté à l'égard de M. [U], désistement accepté. Le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance entre eux par ordonnance en date du 14 décembre 2018.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2018, la société Cardinal Edifice venant aux droits de la société Beltrame puis, par acte du 7 septembre 2018, la société Axa France Iard et par acte en date du 10 septembre 2010, la SCCV Les Papeteries ont assigné en appel provoqué M. [U].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], sur le fondement des articles 1792, 1796-6 et 1642-1 et suivants du code civil, demande à la cour de :
Sur le désistement partiel du syndicat de copropriété contre M. [U]
- recevoir le syndicat de copropriété en son désistement à l'égard de M. [U],
- déclarer le désistement du syndicat de copropriété [Adresse 6] contre M. [U] immédiatement parfait,
- constater que M. [U] sollicite également que le désistement du syndicat de copropriété à son encontre soit déclaré parfait,
Sur la réformation du jugement dont appel ;
- recevoir le syndicat de copropriété en son appel contre la SCCV les Papeteries, la société Cardinal Edifice venant aux droits de la société Beltrame et la société Axa France Iard assureur de la société Beltrame,
Sur le désordre N° 5 : fissurations de la dalle de parking :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les désordres n'étaient pas de nature décennale, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 8 Janvier 2018 en ce qu'il a consacré la responsabilité de la SCCV les Papeteries et la société Cardinal Edifice dans les désordres de fissuration des dalles de parking,
- déclarer la SCCV Les Papeteries et la société Cardinal Edifice responsables in solidum à l'égard du syndicat de copropriété [Adresse 6] des fissures sur le dallage béton armé des parkings,
En conséquence,
- condamner la société Axa France Iard in solidum avec la SCCV Les Papeteries et la société Cardinal à indemniser le syndicat de copropriété du coût des travaux de réparation des fissures de dalles de parkings
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la solution réparatoire préconisée par les experts de la société Axa France Iard et la société Cardinal à hauteur de la somme de 71 883,79 euros TTC,
- condamner in solidum la SCCV Les Papeteries et la société Cardinal venant aux droits de la société Beltrame, et son assureur la société Axa France Iard , à verser au syndicat de copropriété [Adresse 6] en réparation la somme de 211 063,68 € HT, soit 253 276,40 TTC (TVA à 20 % depuis le 1 er janvier 2014) outre indexation sur l'indice BT01, le premier indice étant celui des devis et le second celui de la décision définitive, - dire que cette somme est provisionnelle, le syndicat de copropriété se réservant la possibilité d'augmenter ses demandes en raison de l'actualisation des devis en cours,
Sur le désordre N°1 : non sécurisation du parking
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat de copropriété,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 janvier 2018 en ce qu'il a estimé qu'au regard des dispositions contractuelles de la notice descriptive, les facilités d'intrusion de tiers dans le parking constituent une non-conformité puisque la notice prévoit des parkings couverts avec un accès fermé,
- déclarer la SCCV Les Papeteries responsable à l'égard du syndicat de copropriété [Adresse 6] du défaut de sécurisation des parkings de l'immeuble,
- en conséquence, condamner la SCCV Les Papeteries à verser au syndicat de copropriété concluant la somme de 10 378,07 euros TTC outre indexation sur l'indice BT01, le premier indice étant celui du devis et le second celui de la décision définitive,
Sur le désordre de non-conformité des lisses
- constater que selon conclusions notifiées le 02 avril 2020, le syndicat de copropriété s'est désisté des demandes présentées contre la SCCV au titre de la non-conformité des lisses en considération de l'accord intervenu entre eux,
- constater que la SCCV Les Papeteries s'est engagée à accepter ce désistement au terme du protocole régularisé,
- constater en conséquence que le désistement partiel de l'appel, concernant le chef du jugement portant sur le désordre N° 2 : non-conformité des lisses, est parfait,
- débouter la SCCV Les Papeteries de toutes autres demandes,
Sur les demandes accessoires
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 8 janvier 2018 en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriété [Adresse 6] de ses demandes au titre de la prime d'assurance dommages ouvrage et des frais de syndic, préjudice consécutif aux travaux de réparation des désordres,
En conséquence, condamner in solidum la SCCV Les Papeteries, la société Cardinal et la société Axa France Iard à payer au syndicat de copropriété [Adresse 6] :
- prime dommages ouvrage : 5064,52 € HT, soit 6 077,42 € (TVA à 20 % depuis le 1er janvier 2014),
- frais de syndic : 6 899,76 € HT, soit 8 279,71 € TTC (TVA à 20 % depuis le 1er janvier 2014), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dire que ces sommes sont provisionnelles, le syndicat de copropriété se réservant la possibilité d'augmenter se demandes en raison de l'actualisation des devis en cours,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 8 janvier 2018 en ce qu'il a réduit le quantum accordé au syndicat de copropriété au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et des travaux de réparation des fissures,
- en conséquence, condamner in solidum la SCCV Les Papeteries, la société Cardinal Edifice et la société Axa France Iard à payer au syndicat de copropriété [Adresse 6] les frais de maitrise d''uvre : 21 561,77 € HT, soit 25 874,12 € TTC (TVA à 20 % depuis le 1er janvier 2014), outre intérêts de droits à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- dire que cette somme est provisionnelle, le syndicat de copropriété se réservant la possibilité d'augmenter se demandes en raison de l'actualisation des devis en cours,
Sur l'article 700 et les dépens.
- condamner in solidum les intimés à verser au syndicat de copropriété une somme de 8 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais et honoraires exposés au stade de l'appel,
- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens d'appel,
- débouter la SCCV les Papeteries, la société Cardinal venant aux droits de la société Beltrame et Axa assureur de la société Beltrame de leur appel incident,
- débouter la SCCV les Papeteries, la société Cardinal venant aux droits de la société Beltrame et Axa assureur de la société Beltrame de leur demande au titre de l'article 700 et des dépens en tant que dirigée contre le syndicat de copropriété,
- débouter la SCCV Les Papeteries, la société Cardinal Edifice, la société Axa France Iard ou M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2018, la société Axa France Iard, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- qualifié le désordre de fissuration de la dalle du parking de nature contractuelle,
- reconnu comme non acquise la garantie souscrite par la société Beltrame auprès de la société Axa France Iard,
- rejeté toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,
En conséquence, mettre hors de cause la société Axa France Iard,
A titre subsidiaire,
- limiter à l'égard de la société Axa France Iard à la somme de 12 916,80 €, montant correspondant au devis de l'entreprise Beltrame, le montant des travaux de reprise des fissures,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause M. [U], maître d''uvre,
- condamner dès lors M. [U] à relever et garantir la société Axa France Iard à concurrence de la quote-part qui sera retenue à son encontre, de la condamnation qui correspondrait à la prise en charge du devis de la société Beltrame aux droits de laquelle vient la société Cardinal Edifice,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SCCV Les Papeteries et son maître d''uvre, M. [U], ou l'un à défaut de l'autre, à relever et garantir intégralement la société Axa France Iard de la condamnation qui serait prononcée à l'égard de ces derniers du chef de la prise en charge du devis de la société T2S,
- dire que, du fait de la résiliation de sa police au 1er janvier 2007, soit antérieurement à la première réclamation formulée auprès de la société Beltrame aux droits de laquelle vient la société Cardinal, la société Axa France Iard n'a pas non plus vocation à garantir son assuré des condamnations qui interviendraient à son égard sur un autre fondement que sur celui de sa responsabilité décennale,
- débouter, en conséquence, toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des dommages immatériels relevant des garanties facultatives,
- déclarer la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer à la société Beltrame aux droits de laquelle vient la société Cardinal Edifice le doublement de sa franchise contractuelle, conformément aux dispositions de la police Batidec,
En toute hypothèse, condamner le Syndicat des copropriétaires appelant ou, à défaut, toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2020, M. [U], demande à la cour de :
- constater le désistement parfait du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à l'égard de M. [U],
- confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2018 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes au titre de la non sécurisation du parking,
- rejeté les demandes au titre de la non conformité des lisses,
- rejeté les demandes en garantie dirigées contre M. [U] au titre des fissurations de la dalle du parking,
- rejeté les demandes au titre de la rampe d'accès au 1er niveau du parking,
-réformer le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Sur l'irrecevabilité des demandes présentées contre M. [U],
- constater que le contrat d'architecte de M. [U] contient une clause imposant la saisine pour avis du conseil de l'ordre des architectes préalablement à toute procédure judiciaire,
- constater que cette procédure amiable préalable à toute procédure judiciaire n'a pas été engagée,
- dire et juger la SCCV Les Papeteries irrecevable en ses demandes présentées contre M. [U],
Sur l'absence d'évacuation des eaux pluviales dans le parking,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé à la charge de M. [U] 70 % de ce désordre,
- dire et juger la société Cardinal Edifice et la SCCV Les Papeteries seules responsables de ce dommage,
- condamner la société Cardinal Edifice et la SCCV Les Papeteries à garantir M. [U] de toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur le désordre n°4 relatif à la rampe d'accès handicapé modifiant le rayon de braquage
- débouter la SCCV de son appel en garantie contre M. [U],
Subsidiairement,
- condamner la société Cardinal Edifice et la SCCV Les Papeteries à garantir M. [U] à concurrence des deux tiers de toute condamnation prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
- limiter la charge finale de M. [U] pour cette réclamation à la somme de 1 681,56 €,
En toutes hypothèses
- débouter la SCCV Les Papeteries, la Société Cardinal Edifice, la société Axa France Iard de leurs demandes en garantie dirigées contre M. [U],
- condamner in solidum la SCCV Les Papeteries, la Société Cardinal Edifice, la société Axa France Iard à verser à M. [U] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 avril 2020, la société Cardinal Edifice venant aux droit de la société Beltrame, demande à la cour de :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de son appel contre le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes, tendant à la réformation sur les fissurations de la dalle de parking et les demandes accessoires,
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
*253 276,40 € TTC, outre indexation et sous réserve d'actualisation des devis au titre des travaux de réfection pour les fissures de dalles de parking,
*6 077,42 € au titre de la prime dommage ouvrage,
*8 279,71 € TTC au titre des frais de syndic,
*25 874,12 € TTC, outre intérêts de droit a compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, réduire l'indemnité sollicitée,
- recevoir la société Cardinal Edifice en son appel à l'encontre de M. [U], architecte sur le fondement quasi délictuelle,
- condamner M. [U] à garantir la société Cardinal Edifice de toutes ou partie des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais,
- condamner la société Axa France Iard à garantir la société Cardinal Edifice, venant aux droits de la société Beltrame, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans l'hypothèse où la qualification de désordre décennal serait décidée par la cour au titre de la fissuration sur le dallage béton armé du parking,
- débouter le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 6], M. [U], ainsi que la société Axa France Iard, de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum les intimés à verser a la société Cardinal Edifice une indemnité de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés au stade de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2020, la SCCV Les Papeteries, demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rennes le 8 janvier 2018 :
Sur le désordre n°1 : non sécurisation du parking :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 8 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par le Syndicat de Copropriété de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] de ses demandes au titre de la prétendue non sécurisation du parking (désordre n°1),
- réformer au besoin le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 janvier 2018 en ce qu'il a considéré, en contradiction avec les pièces contractuelles, qu'il existerait une non-conformité au motif que prétendument, la notice descriptive viserait des parkings couverts avec un accès fermé, ce qui est inexact,
- dire et juger en tout état de cause mal fondées les demandes présentées par le syndicat de copropriété [Adresse 6] au titre d'une prétendue non sécurisation du parking,
- débouter par conséquent le Syndicat de Copropriété [Adresse 6] de toutes ses demandes à ce titre à l'encontre de la SCCV Les Papeteries,
Subsidiairement,
- condamner M. [U], architecte, à garantir la SCCV Les Papeteries de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages intérêts et frais et au titre de la question de la non sécurisation du parking,
Sur le désordre n°2 : non-conformité alléguée des lisses
- constater le désistement d'appel du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 janvier 2018 au titre du désordre n°2 et de ce qu'il se désiste de ses réclamations à l'encontre de la SCCV Les Papeteries au titre de ce désordre, soit la non-conformité alléguée au titre des lisses,
- décerner acte à la SCCV Les Papeteries de ce qu'elle accepte ce désistement,
Sur le désordre n°5 : fissurations de la dalle de parking
Si la cour devait considérer que ces désordres revêtent un caractère physique décennal :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 janvier 2018 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV Les Papeteries et de la société Cardinal Edifice venant aux droits de la société Beltrame sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de la responsabilité civile décennale de l'article 1792 du Code Civil et en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la SCCV Les Papeteries à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Beltrame,
- réformer en tout état de cause le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 janvier 2018 en ce qu'il a débouté la SCCV Les Papeteries de sa demande en garantie à l'encontre de M. [U],
- condamner en conséquence la société Cardinal Edifice, venant aux droits de l'entreprise Beltrame, son assureur la société Axa France Iard et M. [U] à relever et garantir la SCCV de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, dommages intérêts et frais au bénéfice du syndicat de copropriété au titre des fissures de la dalle de parking,
- débouter la société Axa France Iard, et tous autres, de leur demande de condamnation de la SCCV à les relever et garantir des condamnations à intervenir contre eux de ce chef,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 janvier 2018 en ce qu'il a condamné la société Cardinal Edifice venant aux droits de la société Beltrame à garantir intégralement la SCCV Les Papeteries des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre et en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 71 883,79 € au titre des travaux de réfection des fissures de la dalle de parking,
- débouter par conséquent le syndicat de copropriété [Adresse 6] de son appel et de sa prétention à paiement, à ce titre, d'une somme de 253 276,40 € TTC, outre indexation et sous réserve d'une actualisation des devis au titre des travaux de réfection pour les fissures de dalle de parking,
Sur les demandes accessoires
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 8 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat de copropriété au titre de ses demandes accessoires, à la seule exception de la somme de 5 031,87 € TTC,
- dire et juger mal fondée la prétention à paiement du syndicat de copropriété [Adresse 6] d'une somme de 6 077,42 € au titre de la prime dommages-ouvrage, d'une somme de 8 279,71 € au titre des frais de syndic et d'une somme de 25 874,12 € au titre des frais de maîtrise d''uvre, outre les intérêts à compter du rapport d'expertise judiciaire, au titre des frais de maîtrise d''uvre,
- débouter par conséquent le syndicat de copropriété [Adresse 6] de toutes ces prétentions devant la cour au titre des demandes accessoires,
Subsidiairement,
- condamner la société Cardinal Edifice, aux droits de Beltrame, la société Axa France Iard son assureur, M. [U], architecte, au visa des articles 1792, 1147 ancien et 1134 ancien du code civil (devenus, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 1231-1 et 1103 du code civil), à relever et garantir la SCCV de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au titre de la police dommages ouvrage, des honoraires de syndic et des honoraires de maîtrise d''uvre,
- dire et juger mal fondé l'appel incident interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 8 janvier 2018,
- débouter par conséquent M. [U] :
- de sa demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes présentées à son encontre par la SCCV Les Papeteries pour n'avoir pas engagé une procédure amiable préalable à la procédure judiciaire,
- de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé à sa charge une quote-part de responsabilité à hauteur de 70 % au titre du désordre n°6 relatif à l'absence d'évacuation des eaux pluviales dans le parking,
- débouter plus généralement M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCCV Les Papeteries,
- condamner le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] à régler à la SCCV Les Papeteries une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] aux dépens,
Subsidiairement,
- débouter le syndicat de copropriété de sa prétention à paiement devant la cour d'une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réduire à de plus justes proportions l'indemnité réclamée par le syndicat de copropriété au titre des frais irrépétibles devant la cour,
Dans ce cas,
- condamner in solidum la société Cardinal Edifice, la société Axa France Iard et M. [U] à relever et garantir la SCCV de toutes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat de copropriété [Adresse 6],
- condamner in solidum la société Cardinal Edifice, venant aux droits de la société Beltrame, la société Axa France Iard son assureur et M. [U], à relever et garantir la SCCV Les Papeteries des dépens qu'elle pourrait se trouver contrainte de régler devant la cour au bénéfice du syndicat de copropriété [Adresse 6] ;
- condamner solidum la Société Cardinal Edifice, aux droits de l'entreprise Beltrame, la société Axa France Iard son assureur et M. [U], aux dépens.
MOTIFS
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires
L'appelant se désiste de sa demande de condamnation de la SCCV Les Papeteries au titre du désordre relatif aux lisses, désistement accepté par cette dernière. Il convient de le constater.
Sur la fin de non recevoir
Le contrat conclu entre la SCCV Les Papeteries et M. [U] contient le paragraphe suivant : 'En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire'.
M. [U] fait valoir que, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] s'étant désisté de son appel dirigé contre lui, la SCCV Les Papeteries ne pouvait engager une procédure à son encontre sans saisir préalablement l'ordre des architectes.
La SCCV Les Papeteries réplique que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a initié la procédure devant le tribunal de grande instance puis a formé un recours devant la cour d'appel, elle-même ne faisant que maintenir sa demande en garantie déjà présentée en première instance.
Il ressort du dossier que la SCCV Les Papeteries a été assignée devant le tribunal de grande instance de Rennes avec M. [U] par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]. La procédure étant engagée par un tiers au contrat, la SCCV n'avait pas à saisir l'ordre des architectes pour conclure en défense et solliciter la garantie de M. [U].
La procédure d'appel étant la continuation de l'instance, la SCCV Les Papeteries n'avait pas davantage qu'en première instance à saisir l'ordre des architectes avant d'assigner M. [U] en appel provoqué après les conclusions de désistement.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le fond
Sur les fissurations de la dalle de parking
* Sur la responsabilité
Le dallage béton armé du parking est constitué de poutres sur lesquelles prennent appui des dalles alvéolaires.
L'expert judiciaire a constaté deux types de fissurations :
- des microfissurations aléatoires et généralisées concentrées dans les zones de circulation notamment au rez-de-chausée du parking,
- des fissurations et lézardes principalement perpendiculaires et parallèles au sens de portée tant du rez-de-chausée que du premier étage.
Il a conclu que les fissurations ont pour cause une épaisseur trop importante de la dalle de compression et un défaut de positionnement de l'armature (trop basse).
L'expert a constaté d'importantes surfaces de rétention d'eau lors d'orages qu'il explique par le défaut d'étanchéité des dalles en béton, une partie de l'eau migrant inéluctablement dans l'épaisseur des dalles. Il a indiqué que les armatures étaient d'ores et déjà corrodées.
Le tribunal a considéré que les constatations matérielles de l'expert étaient insuffisantes pour démontrer la corrosion des armatures et retenir une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai décennal.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] soutient qu'il importe peu que les lézardes n'aient pas évolué, qu'elles sont tout de même actives, qu'il existe des infiltrations en sous-face du plancher et que le désordre est de nature décennale.
La société Axa France Iard, assureur de l'entreprise Cardinal Edifice, réplique que les carrotages ont prouvé que les fissures étaient superficielles. Elle affirme qu'aucune infiltration d'eau n'a jamais été constatée en sous-face du plancher et qu'il ne peut y avoir ni atteinte à la solidité, ni impropriété à destination.
Les carottages effectués n'avaient pour finalité que de déterminer l'épaisseur de la dalle de compression et le positionnement des armatures et ne visaient pas à confirmer ou infirmer la corrosion de l'acier (p25 du rapport).
Il ressort du rapport d'expertise qu'une fois l'eau stagnante entrée dans la dalle par les fissures, elle se répand dans le béton, matériau non étanche, jusqu'à l'armature.
Selon M. [O], expert sollicité par le syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2019, les fissures permettent à l'oxygène nécessaire à la corrosion d'activer le processus.
La corrosion avérée des armatures a pour conséquence une perte de résistance du dallage et entraîne une atteinte à la solidité du bâtiment.
Le désordre est de nature décennale.
La SCCV Les Papeteries, promoteur vendeur et la société Cardinal Edifice venant aux droits de la société Beltrame qui a exécuté les travaux, qui ne contestent pas leur responsabilité, seront condamnées in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil, avec la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Cardinal Edifice.
Le jugement est infirmé.
* Sur l'indemnisation
M. [Y] a indiqué que la mise en oeuvre d'une résine d'étanchéité était la seule solution de nature à garantir la pérennité des armatures. Il a chiffré à 252 432, 16 euros TCC le coût des travaux réparatoires.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] fait valoir que seule cette solution est de nature à réparer intégralement le désordre. Il ajoute que le tribunal ne pouvait reprocher à M. [Y] de ne pas avoir répondu de manière suffisante aux propositions réparatoires des parties alors que les devis transmis parla société Cardinal Edifice pour la pose de films l'ont été après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
La société Cardinal Edifice a transmis le 3 mai 2013 deux devis relatifs à l'application d'une peinture Epovic Parking sur le dallage (films). Les intimés estiment que le coût du traitement par calfeutrement des fissures avec cette résine époxyde suffit à la reprise intégrale des désordres.
La technique visant à appliquer un film léger ou renforcé selon devis du 3 mai 2013 transmis par la société Cardinal Edifice n'a pas été soumise à l'expert judiciaire, qui n'a pu se prononcer sur l'intérêt du procédé alors que la fiche technique prévoit son application à l'intérieur des immeubles et la proscrit sur un support soumis à des remontées d'humidité.
La mise en étanchéité s'avère nécessaire pour empêcher la poursuite de la corrosion due au procédé particulier du dallage mise en oeuvre par la société Beltrame. La solution réparatoire retenue par M. [Y] sera entérinée.
Les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] conformes au devis de la société Beltrame à hauteur de 12 916,80 euros TTC pour le traitement des fissures et de 239 515, 36 euros pour le devis T2S pour l'application de la résine seront en conséquence accueillies.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sera débouté en ce qu'il demande que cette somme soit provisionnelle en raison de l'actualisation des devis en cours alors que la somme de 252 432, 16 euros TTC sera indexée sur l'indice BT 01 et qu'elle avait toute latitude pour transmettre de nouveaux devis en cours d'instance.
Le jugement est réformé sur le quantum des condamnations au titre des travaux réparatoires.
* Sur les garanties
Sur la garantie de la société Cardinal Edifice par la société Axa France Iard
L'assureur décennal de la société Cardinal Edifice doit sa garantie à son assurée au titre de cette condamnation, ce qu'il ne conteste pas.
La société Axa France Iard soutient qu'elle est fondée à opposer à la société Cardinale Edifice la franchise contractuelle, laquelle voit son montant doublé lorsque le dommage se situe pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Les conditions prévues en page 3 des conditions particulières au paragraphe franchise étant réunies, il sera fait droit à cette demande.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les appels en garantie
La SCCV Les Papeteries demande à être garantie intégralement par la société Cardinal Edifice, son assureur la société Axa France Iard et M. [U], chargé d'une maîtrise d'oeuvre complète comprenant le suivi des travaux et une assistance à réception.
La société Axa France Iard et la société Cardinal Edifice demandent la garantie intégrale de la SCCV les Papeteries et de M. [U] qui n'avaient pas envisagé de réaliser une quelconque étanchéité des parkings.
M. [U] soutient que seule la société Ouest Coordination, sa sous-traitante, était chargée de la mission OPC et donc du suivi du chantier, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
Il n'est démontré ni même allégué aucune faute de la SCCV Les Papeteries qui sera dès lors garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre par M. [U], la société Cardinal Edifice et la société Axa France Iard in solidum.
Le contrat signé entre la SCCV Les Papeteries et M. [U] porte sur la maîtrise d'oeuvre complète, ce qui inclut la direction des travaux. A supposer que ce dernier ait sous-traité cette dernière mission (aucun contrat n'est versé aux débats), il doit assumer les conséquences des manquements éventuels de son sous-traitant envers le maître de l'ouvrage.
La technicité et la complexité de la dalle de parking ressortent des pièces du dossier et justifiaient une attention particulière du maître d'oeuvre à la réalisation des travaux par la société Beltrame dont la responsabilité reste prépondérante en présence d'une exécution défectueuse.
Au regard des ces éléments, la cour partage l'avis de M. [Y] quant à la part de responsabilité de l'architecte qui sera donc fixée à 30 % et celle de la société Cardinal Edifice à 70%.
M. [U] sera condamné à garantir la société Cardinale Edifice et la société Axa France Iard dans la limite de 30%.
Le jugement est infirmé.
Sur la sécurisation du parking :
L'expert a constaté qu'en empruntant la terrasse intérieure, il était aisé de pénétrer dans l'enceinte du parking tant au niveau 0 qu'au niveau 1.
Il a préconisé la pose de grilles pour un montant de 6 688, 03 euros.
Il a indiqué que la complète fermeture des deux niveaux de parking n'était pas prévu par la SCCV Les Papeteries.
Le tribunal a dit que les travaux de sécurisation du parking n'étaient pas conformes aux dispositions contractuelles mais rejeté la demande d'indemnisation du syndicat en l'absence de chiffrage de travaux autres que ceux estimés par l'expert qui ont été réalisés par la SCCV Les Papeteries.
L'appelant soutient que le parking n'est pas conforme à la destination des locaux en ce qu'il n'est pas clos et couvert, ce qui engage la responsabilité décennale de la SCCV Les Papeteries, et demande à la cour de fixer à 6 710, 40 euros la condamnation au titre des travaux de sécurisation.
A titre subsidiaire, il invoque les articles 1642-1, 1134 et 1147 du code civil.
La SCCV Les Papeteries réplique que la notice descriptive prévoit que les parkings doivent être couverts mais qu'aucune mention ne figure s'agissant du clos et que son ouvrage est conforme à son engagement et au permis de construire.
Les documents contractuels (notice descriptive, CCTP) mentionnent des parkings couverts. Seule la fermeture de l'accès en rez-de-chaussée de la façade ouest était prévue. Il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] que l'ouvrage n'est pas conforme au permis de construire.
C'est pour ce motif que l'expert n'a préconisé que la pose des portes barreaudées contractuellement prévue. C'est donc à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une non-conformité.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ne peut prétendre à des travaux de sécurisation alors que le maître de l'ouvrage s'était engagé à livrer un parking couvert sans dispositif particulier visant à limiter les intrusions.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur la rampe d'accès handicapé modifiant le rayon de braquage des voitures
Sur la recevabilité
M. [U] demande dans le dispositif de ses conclusions du 6 avril 2020 de débouter la SCCV de sa demande en garantie, à titre subsidiaire, de condamner la société Cardinal Edifice et la SCCV Les Papeteries à concurrence des deux tiers de toutes condamnations prononcées à son encontre, et de limiter la charge finale pour cette réclamation à la somme de 1 681,56 €.
La SCCV Les Papeteries fait plaider que M. [U] n'avait pas sollicité dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel la réformation du chef du jugement le condamnant à lui payer la somme de 4 425 euros.
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 sauf pour répliquer aux conclusions ou pièces adverses ou faire juger des questions nées postérieurement à celles-ci de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, le 'rejet du surplus des condamnations du tribunal' sollicité dans le dispositif de ses premières conclusions incluait sa condamnation à l'égard de la SCCV Les Papeteries à payer cette somme, comme le démontre le moyen développé dans le corps des conclusions.
La demande de M. [U] tendant à l'infirmation de ce chef du jugement est donc recevable.
Il en va différemment de la demande de garantie présentée contre la société Cardinal Edifice et celle au titre du partage de responsabilité qui seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
L'expert a constaté que la rampe d'accès faisait saillie sur la voie de circulation. Après avoir observé la sortie de véhicules, l'expert a mis en évidence la difficulté et le risque avéré de toucher une petite barrière posée sur la rampe. Il a préconisé d'imposer un sens de circulation au travers du niveau du parking par un marquage au sol et des panneaux indicateurs dont il a chiffré la pose à 4 425,20 euros TTC.
M. [U] fait valoir que l'ouvrage a été réceptionné par la SCCV Les Papeteries sans réserve alors que 'la difficulté' était apparente voire évidente pour le professionnel de la construction, ce qui fait obstacle à toute condamnation à son égard.
La SCCV répond que le maître d'oeuvre ne peut se soustraire de sa responsabilité en invoquant l'absence de réserve à la réception alors qu'il supervisait celle-ci et qu'elle n'est pas un spécialiste de la construction.
M. [U] assure que le désordre était apparent voire évident mais il n'a pas conseillé au maître de l'ouvrage d'émettre une réserve. La SCCV les Papeteries qui n'est pas un technicien de la construction, pouvait difficilement se rendre compte du désordre sans avoir utilisé le parking.
Il a commis un manquement dans la conception de l'ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à rembourser à la SCCV Les Papeteries la somme de 4 425 euros.
Sur l'absence d'évacuation des eaux pluviales dans le parking
L'expert a indiqué que les pentes ne sont pas suffisantes pour que l'eau qui pénètre sur le sol du parking s'évacue par les grilles disposées sur le dallage. Il a préconisé de rainurer le sol pour que l'eau soit dirigée vers les réceptacles. Il a chiffré les travaux à la somme de 5 000 euros et a imputé l'entière responsabilité du désordre au maître d'oeuvre.
La SCCV Les Papeteries a réglé la somme de 5 044, 66 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6].
M. [U] conteste sa condamnation à lui rembourser 70% de cette somme. Il fait valoir que le projet avait été validé par le maître de l'ouvrage, spécialiste de la construction, qui n'a émis aucune réserve et que l'entreprise Beltrame aurait dû attirer son attention comme celui du maître de l'ouvrage au titre de son devoir de conseil sur l'insuffisance de pente.
Le fondement contractuel de la responsabilité n'est pas discuté.
C'est à bon droit que le tribunal a mis hors de cause la SCCV Les Papeteries, fixé la part de responsabilité de M. [U] à hauteur de 70% et celle de la société Cardinale Edifice à 30%. En effet, le promoteur qui a commercialisé les appartements n'est pas un technicien du bâtiment. La faute de M. [U] qui n'a pas prévu une pente suffisante à l'évacuation des eaux est prépondérante. La société de gros-oeuvre aurait dû percevoir la difficulté à venir et l'alerter.
L'absence de condamnation in solidum, monsieur [U] ayant invoqué la clause limitative de solidarité prévue à l'article 1-1 du contrat d'architecte, n'est pas critiquée.
Chacune des parties est tenue à hauteur de sa part de responsabilité.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Sur les honoraires de syndic
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] critique le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la SCCV Les Papeteries, la société Cardinal Edifice et la société Axa France Iard à lui payer les honoraires du syndic pour la gestion des travaux, prévu par les articles 14-2 et 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965.
La société Cardinal Edifice et la SCCV Les Papeteries objectent que les honoraires du syndic doivent faire l'objet d'un vote préalable par l'assemblée générale des copropriétaires, que ces honoraires résultent du contrat qui unit le syndicat au syndic, que des frais de maîtrise d'oeuvre sont déjà sollicités ainsi qu'une indemnité importante au titre des frais irrépétibles.
L'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les travaux mentionnés à l'article 14-2 de la même loi, votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30, peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic.
En l'espèce, toutefois, le recours à un maître d'oeuvre justifie le rejet de la demande de l'appelant, le paiement d'honoraires au syndic n'étant qu'une faculté ouverte par la loi.
Le jugement est confirmé.
La disposition du jugement ayant dit que les garanties des frais accessoires suivront celles décidées pour la condamnation principale est confirmée.
Sur la prime dommages-ouvrage
Il a été dit précédemment que les fissures du dallage constituent des désordres de nature décennale. Les travaux réparatoires emportent donc obligation pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de souscrire une assurance dommage ouvrage.
Il est ainsi fondé à demander la condamnation in solidum de la SCCV Les Papeteries, la société Cardinal Edifice et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 6 077,42 euros TTC au titre de la prime d'assurance dommages-ouvrage.
Sur les frais de maîtrise d'oeuvre
Les frais de maîtrise d'oeuvre ont été accordés à hauteur de 5 031, 87 euros TTC.
L'appelant sollicite de voir sa demande portée à 25 874,12 euros TTC représentant 6% du montant des travaux à réaliser.
Cette demande est accueillie.
La demande de condamnation à titre provisionnel est rejetée pour les motifs précédemment développés.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sont confirmées.
La société Cardinal Edifice et la société Axa France Iard et M. [U] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer une indemnité de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] au titre des frais irrépétibles.
La garantie des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens suivra celle prononcée au titre de la dalle du parking.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de l'appel :
CONSTATE le désistement du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] au titre du désordre n° 2,
DECLARE irrecevables la demande de garantie présentée par M. [U] contre la société Cardinal Edifice au titre de la rampe d'accès handicapé modifiant le rayon de braquage des voitures et sa demande tendant à voir limiter la charge finale à la somme de 1 681,56 €,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] relative au défaut de saisine préalable de l'ordre des architectes,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la SCCV Les Papeteries, la société Cardinal Edifice et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] :
- la somme de 253 276,40 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 avril 2011, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
- la somme de 6 077, 42 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre de la prime d'assurance dommages-ouvrage, à compter du présent arrêt,
- la somme de 25 874,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 janvier 2018 au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande tendant à voir prononcer des condamnations provisionnelles,
CONDAMNE in solidum M. [U], la société Cardinal Edifice et la société Axa France Iard à garantir la SCCV Les Papeteries des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir intégralement la société Cardinal Edifice, sous réserve de la franchise contractuelle,
FIXE le partage de responsabilité comme suit:
- 30% à M. [U],
- 70 % à la société Cardinal Edifice,
CONDAMNE M. [U] à garantir la société Cardinal Edifice et la société Axa France Iard des condamnations prononcées en principal, frais irrépétibles et dépens, dans la limite de 30%,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Cardinal Edifice, la société Axa France Iard et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum la société Cardinal Edifice, la société Axa France Iard et M. [U] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,