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28/07/2020 | FRANCE | N°17/06338

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 28 juillet 2020, 17/06338


3ème Chambre Commerciale








ARRÊT N° 284





N° RG 17/06338


N°PortalisDBVL-V-B7B-OG2A




















SAS PHYTO SEM





C/





M. U... Q...


SA BNP PARIBAS





























Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée











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Copie exécutoire délivrée





le :





à : Me Bouges


Me Haissant


Me d'Audiffret

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 28 JUILLET 2020








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,


Assesseur : ...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 284

N° RG 17/06338

N°PortalisDBVL-V-B7B-OG2A

SAS PHYTO SEM

C/

M. U... Q...

SA BNP PARIBAS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Bouges

Me Haissant

Me d'Audiffret

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUILLET 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rédacteur,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame M... S... ,

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SAS PHYTO SEM, immatriculée au RCS d'Angoulême sous le n° 328 287 081, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [...]

[...]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, plaidant, avocat au barreau de LA CHARENTE

INTIMÉS :

Monsieur U... Q..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EUROMAT dont le siège était [...] , désigné par jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 03 06 2015

[...]

[...]

Représenté par Me Ludovic HAISSANT de la SELARL DGCD AVOCATS, postulant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me François CUFI de la SELARL DGCD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [...]

[...]

Représentée par Me Joachim d'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

La SAS PHYTO SEM commercialise des produits phytosanitaires à destination agricole.

La société EUROMAT conçoit et fabrique des machines et automatismes pour l'industrie agro alimentaire.

Selon devis du 14 décembre 2014, la société EUROMAT a transmis à la société PHYTO SEM une proposition commerciale relative à la fabrication et au montage d'un ensemble d'équipements de manutention, d'un prix total de 221.100 euros HT.

Cette proposition a été acceptée par courrier du 21 décembre 2014.

Le contrat prévoyait le paiement d'un acompte de 20% à la commande, soit 44.220eurosHT, garanti par une caution de restitution d'acompte par la société BNP-PARIBAS en cas de défaillance de la société EUROMAT, avec une échéance au 30 mai 2015. Il était précisé que en cas de mise en jeu du cautionnement, le bénéficiaire devra par tout moyen apporter à la banque la preuve de sa créance et de la défaillance du cautionné dans le réglement de cette créance.

L'acompte a été payé par la société PHYTO SEM.

Par lettre recommandée du 19 mai 2015 adressée à la société BNP PARIBAS, la société PHYTO SEM a demandé la restitution de son acompte, à quoi la banque lui a répondu consulter la société EUROMAT.

Par courrier recommandé du 30 juillet 2015, la société EUROMAT a indiqué s'opposer à cette demande au motif que la société PHYTO SEM n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

Parallèlement, la banque BNP PARIBAS apprenait que par jugement du 03 juin 2015, la société EUROMAT avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec maintien d'activité jusqu'au 03 septembre 2015, et elle déclarait sa créance entre les mains du liquidateur, en incluant la garantie donnée pour son compte; elle avisait la société PHYTO SEM de cette information.

La société PHYTO SEM obtenait alors une ordonnance de relevé de forclusion et déclarait sa créance entre les mains du liquidateur, puis sollicitait de nouveau le paiement par BNP PARIBAS du montant cautionné; la banque s'y refusait en raison de l'opposition formelle de la société EUROMAT.

Par acte du 04 février 2016, la société PHYTO SEM a assigné la banque BNP PARIBAS pour obtenir sa condamnation lui payer la somme de 53.064 euros au titre de ses garanties de caution outre des frais irrépétibles et le 31 Mai 2016, la banque appelait en garantie Me Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROMAT.

Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nantes a :

- débouté la société PHYTO SEM de sa demande en paiement de la caution bancaire,

- dit que la société PHYTO SEM n'a pas rempli ses obligations et que la société EUROMAT était fondée à arrêter ses prestations au titre de l'exception d'inexécution,

- fixé à 31.580 euros la somme due par la société PHYTO SEM à la liquidation judiciaire de société EUROMAT au titre des frais engagés par la société EUROMAT jusqu'à la date d'arrêt de ses prestations,

- dit que cette somme de 31.580 euros s'impute sur l'acompte de 44.220 euros payée par la société PHYTO SEM à la société EUROMAT,

- fixe à la 30.000 euros la somme due par la société PHYTO SEM à la liquidation judiciaire de la société EUROMAT à titre de dommages et intérêts,

- dit que cette somme est partiellement payée par le montant résiduel de l'acompte,

- condamné en conséquence la société PHYTO SEM à payer à la liquidation judiciaire de la société EUROMAT la somme de 17.360 euros en complément des sommes versées,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société PHYTO SEM à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 3.000 euros à BNP PARIBAS,

- celle de 2.000 euros à Me Q... ès-qualités,

- condamné la société PHYTO SEM aux dépens.

Appelante de ce jugement, la société PHYTO SEM, par conclusions du 13 mars 2018, a demandé que la Cour :

- infirme le jugement déféré,

- juge recevable son action contre BNP PARIBAS,

- fixe sa créance au passif de la société EUROMAT à la somme de 44.220 euros HT ou 53.064 euros TTC,

- condamne BNP PARIBAS à lui payer cette somme en application de l'acte de cautionnement,

- déboute les intimés de leurs demandes,

- les condamne in solidum à lui payer la somme de 8.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PHYTO SEM conclut n'avoir commandé que du matériel à la société EUROMAT, à défaut de toute prestation de génie civil, et n'aurait donc pas eu à valider quelque plans que ce soit, ni à verser un second acompte ; seule la société EUROMAT serait responsable du défaut de livraison des matériels.

Par conclusions du 17 janvier 2018, Me Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROMAT a demandé que la Cour :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société PHYTO SEM de toutes ses demandes,

- l'infirme en ce qu'il a réduit à 31.580 euros les sommes dues par PHYTO SEM et dise qu'il est bien fondé à conserver l'intégralité de l'acompte versé,

- l'infirme en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 30.000 euros et condamne la société EUROMAT à lui payer à ce titre la somme de 65.532 euros,

- condamne la société PHYTO SEM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- la condamne aux dépens.

Par conclusions du 13 avril 2018, la banque BNP PARIBAS a demandé que la Cour :

- confirme le jugement déféré,

- déboute la société PHYTO SEM de ses demandes,

- subsidiairement, dise que l'engagement de caution est de 44.220 euros et qu'elle ne peut être condamnée à payer une somme d'un montant supérieur,

- condamne la société PHYTO SEM à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

Le président de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes a informé les parties qu'il avait décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.

Aucune des parties n'a fait valablement connaître son opposition à cette procédure dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société PHYTO SEM soutient qu'à la date du 19 mai 2015 à laquelle elle a réclamé à la banque l'exécution de son engagement de caution, la société EUROMAT était défaillante dans l'exécution de ses obligations, ne lui ayant pas délivré le matériel acquis ; elle soutient que le contrat était un simple contrat de fourniture de matériel et qu'ainsi la thèse de la société EUROMAT serait erronée.

La société EUROMAT soutient que les machines acquises formaient un automatisme de grande ampleur et que des plans et prestations de génie civil étaient indispensables à leur mise en oeuvre ; le contrat signé par la société PHYTO SEM prévoyait toutes les prestations nécessaires à cette mise en oeuvre et indiquait qu'à l'envoi puis l'approbation des plans, un deuxième acompte devrait être payé ; les plans ont été adressés en mars 2015 pour approbation sans jamais que puisse être obtenue une approbation ou même une contestation de la société PHYTO SEM, qui n'a pas payé l'acompte ; la résiliation du contrat lui serait imputable.

L'examen de la proposition commerciale adressée à la société PHYTO SEM démontre qu'elle détaillait de nombreux matériels mais aussi un coût de montage non négligeable puisque s'élevant à 49.500 euros et qu'il y était prévu la réalisation d'études d'engineering : plan guide génie civil, plan d'ensemble et de détail et notices d'entretien, ces prestations n'étant pas en sus de la livraison et du montage de l'automatisme mais étant partie intégrante de la prestation fournie, sachant que la société EUROMAT est une société qui conçoit et fabrique des automatismes industriels.

Le devis est très précis puisque chaque matériel est décrit précisément et nommé par un numéro.

Les prestations étaient résumées en page 13/16, avec rappel que pour le moment, certaines options, chiffrées par ailleurs, n'étaient pas retenues ; pour chaque matériel est effectué un résumé de la prestation offerte, et figure chaque coût ; par exemple pour un élévateur, figure son numéro d'identification sur les premières pages du devis, sa quantité, sa désignation, le coût de sa fourniture, le coût de la serrurerie tuyauterie nécessaire, le coût de son montage, et éventuellement le coût de l'option pouvant être opérée.

Le résumé conduit à une offre globale de 221.100 euros HT.

La société PHYTO SEM a repris à la main sur son acceptation les éléments de l'automatisme, en en rappelant pour chaque élément le coût, celui des accessoires et celui du montage, pour arriver à un total identique de 221.100 euros HT.

L'identité entre la proposition du 14 décembre 2014 et l'acceptation du 21 décembre suivant est certaine.

La société PHYTO SEM a aussi renvoyée signées les prestations générales de vente prévoyant les conditions de paiement suivantes :

- 20% TTC matérialisant la commande par chèque ou virement bancaire contre remise d'une caution bancaire libérable à la livraison du matériel pour valeur équivalente,

- 10% TTC à la remise des plans d'ensemble et plans guide génie civil,

- 65% TTC sur situation de livraison et de montage,

- le solde à la fin du montage.

Il était prévu le délai de mise à disposition suivant : fabrication de l'ensemble du matériel et mise à disposition : 8/15 semaines et montage : 6 à 7 semaines.

L'examen des pièces versées aux débats démontre que la société PHYTO SEM a payé le premier acompte le 04 février 2015, après que la banque BNP PARIBAS ait accordé son cautionnement le 28 janvier 2015.

Des plans avaient commencé à lui être adressés dès le 14 janvier et la facture du deuxième acompte (25.532 euros) lui a été adressée le 10 mars 2015, à échéance du 10 avril suivant. Cette facture n'a pas été payée et a conduit la société EUROMAT à adresser deux relances par courriel à la société PHYTO SEM. Il n'apparaît pas que cette dernière lui ait répondu.

Le 07 mai, la société EUROMAT lui a adressé le courriel suivant 'suite à ma visite, nous vous précisons les éléments suivant: nous avons noté votre choix (...) Nous tenons à vous rappeler comme précisé lors de cette même visite que pour le moment nous n'avons reçu aucune validation sur l'ensemble des plans, ensembles et sous ensembles, que nous vous avons fait parvenir et en particulier sur les apports de structures porteuses, convoyeurs à chaîne sur bâtiments existants (...) Sans validation de votre part de l'ensemble de ces éléments nous serons, comme abordé lors de notre entretien, nous ne pourrons pas livrer et monter les éléments aux date du planning communiqué, nous avons à ce jour un retard important en lancement en fabrication dû aux non validations des plans d'ensemble (...)'.

Ce courriel n'a entraîné aucune réponse de la société PHYTO SEM, qui sans en aviser la société EUROMAT, a demandé le 19 mai 2015 à la société BNP PARIBAS d'honorer son engagement de caution.

Le 1er juin, la société EUROMAT lui a adressé le plan d'une fosse évoquée dans le courriel du 07 mai.

Le 03 juin, la société EUROMAT a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de trois mois.

Le 15 juin, elle lui a adressé de nouveaux plans.

Il résulte de cet exposé des faits que la résiliation du contrat incombe à la société PHYTO SEM, qui n'a pas procédé au règlement de la facture du 10 mars 2015, ceci sans jamais émettre le moindre reproche à l'égard de la société EUROMAT et qui a manifesté par son intervention du 19 mai auprès de la société BNP PARIBAS son refus de poursuivre l'exécution du contrat.

Au surplus, compte tenu de la date de paiement du premier acompte, le délai de 8 à 15 semaines prévu pour la livraison du matériel n'était pas expiré lorsque la restitution de l'acompte a été demandé.

Dès lors, c'est à juste titre que Me Q... ès-qualités s'oppose à la restitution de l'acompte, aucun motif ne le justifiant.

Il est aussi fondé à demander à la société PHYTO SEM le paiement du deuxième acompte, contractuellement dû.

Dès lors, la société PHYTO SEM est condamnée à payer à Me Q... ès-qualités la somme de 25.532 euros.

En revanche, et à défaut de toute information, pourtant facile à fournir, sur les motifs ayant conduit le tribunal de commerce à prononcer la liquidation judiciaire de la société EUROMAT, et à lui accorder une prolongation d'activité de trois mois, Me Q... ne démontre pas un lien de causalité certain entre le défaut de paiement de la société PHYTO SEM et la procédure collective, non plus qu'il ne démontre que le contrat avait été évoqué comme étant un de ceux qui auraient pu être menés à leur terme.

Dès lors, il est débouté de sa demande complémentaire.

Consécutivement à ce qui précède, la société PHYTO SEM est déboutée de ses prétentions envers BNP PARIBAS.

La société PHYTO SEM, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 2.000 euros à BNP PARIBAS et de 2.000 euros à Me Q... ès-qualités.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

La Cour,

Infirme le jugement déféré quant au quantum des fixations de créances contractuelles et indemnitaires de la liquidation judiciaire de la société EUROMAT contre la société PHYTO SEM et au quantum de la condamnation prononcée contre la société PHYTOSEM au bénéfice de Me Q... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROMAT.

Statuant à nouveau :

Dit que l'acompte payé de 44.220 euros HT payé par la société PHYTO SEM à la société EUROMAT est acquis à cette dernière.

Condamne la société PHYTOSEM à payer à Me Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROMAT la somme de 25.532 euros.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Déboute les parties du solde de leurs demandes.

Condamne la société PHYTO SEM aux dépens d'appel.

Condamne la société PHYTO SEM à payer au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 2.000 euros à BNP PARIBAS et celle de 2.000 euros à Me Q... ès-qualités.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/06338
Date de la décision : 28/07/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°17/06338 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-28;17.06338 ?
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