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14/05/2020 | FRANCE | N°18/01912

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 14 mai 2020, 18/01912


4ème Chambre








ARRÊT N° 177





N° RG 18/01912


N°Portalis DBVL-V-B7C-OWTJ



































Copie exécutoire délivrée





le :





à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 14 MAI 2020








COMPOS

ITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère faisant fonction de Président,


Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,


Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,





GREFFIER :





Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé








DÉBATS :





A l'audience publique du ...

4ème Chambre

ARRÊT N° 177

N° RG 18/01912

N°Portalis DBVL-V-B7C-OWTJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère faisant fonction de Président,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2020

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]

[...]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

SARL EOL DEVELOPPEMENT

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]

[...]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie-Charlotte LACOSTE, Plaidant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

En 2010, par un contrat d'architecte, la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie s'est vu confier par la société EOL Développement, représentée par son gérant M. J... N..., une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction de deux immeubles collectifs d'habitation sur un terrain situé [...] .

Par acte d'huissier en date du 1er avril 2016, la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie a fait assigner la société EOL Développement devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de paiement de ses honoraires.

Par un jugement en date du 7 mars 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :

- débouté la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie aux dépens, ainsi qu'à payer à la société EOL Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 21 mars 2018, la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie a interjeté appel de ce jugement, intimant la société EOL Développement.

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2018, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer l'appel de la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie recevable et bien fondé ;

- condamner la société EOL Développement à payer à la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie la somme principale de 47 290,78 euros, majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2015 et capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire,

- condamner la société EOL Développement à payer à la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie la somme de 45 000 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur, majorée des intérêts calculés à compter du 17 septembre 2015 et capitalisation des intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner la société EOL Développement à payer à la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;

- condamner la société EOL Développement à payer à la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie la somme de 3 000 euros en application

des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2018, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, la société EOL Développement demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Brest ;

- débouter la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie de toutes ses demandes et conclusions ;

- condamner la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie à verser à la société EOL Développement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS :

Sur l'exécution de sa mission par la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie

La société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de ses honoraires. Elle soutient que ceux-ci lui sont dus car elle a réalisé la mission prévue au contrat.

Elle verse aux débats le permis de construire accordé le 8 mars 2011, purgé de tout recours et les plans DCE et de vente.

L'intimée lui oppose quatre objections qui justifient, selon elle, le rejet de sa demande.

En premier lieu, la société Eol Développement expose que le permis de construire ne concerne que 25 logements pour une surface nette construite de 1 498 m² et ne correspond pas au contrat qui prévoyait la construction de deux immeubles collectifs de 1912 m² de 31 logements pour un coût prévisionnel de 1500000 euros HT sans qu'aucun nouveau contrat d'architecte n'ait été conclu.

Elle fait plaider, à tort, son absence d'accord quant à la modification du projet alors que le permis de construire accordé par le président de Brest Métropole Océane le 1er mars 2011 a été déposé par son gérant M. N..., conformément à l'article 2-2-2 du contrat qui prévoit que le maître de l'ouvrage signe tous les documents nécessaires ainsi que les pièces graphiques et que cette formalité vaut approbation du dossier de permis de construire.

Elle a également réglé partiellement la société d'architecture postérieurement à l'obtention du permis de construire le 23 octobre 2011, démontrant son accord au projet.

Elle soutient, en second lieu, que l'architecte n'a pas réalisé la suite de sa mission, ne concevant ni les plans du dossier de consultation des entreprises (DCE) ni les plans de vente.

La société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie produit pourtant ces plans, datés pour la plupart du 26 mai 2011.

Il est vrai que les plans DCE sont au 1/100e et non au 1/50e comme prévu à l'article 2 du contrat d'architecture. Pour autant la société Eol Développement n'a jamais formulé de réclamation à ce titre compte tenu du défaut de gravité de l'inexécution.

L'intimée affirme, en troisième lieu, à tort, que ces plans et les DCE ne lui ont pas été adressés par mail ni à aucune des personnes par elle missionnées alors qu'ils ont été envoyés à son gérant M. N... (p9), par courriel le 27 mai 2011.

L'intimée expose enfin que le projet a été repris par un autre promoteur, qu'un nouveau permis de construire a été délivré en 2017 et fait grief à la société Absys Architecture Ingénierie de vouloir être réglée deux fois pour la même prestation.

L'appelante produit un courrier en date du 10 juin 2016 de la société Barraine Promotion lui proposant de travailler avec elle sur l'opération immobilière sans reprendre les dossiers et plans effectués par le passé.

Il s'agit, comme le démontre la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie, d'un nouveau projet qui n'exonère nullement la société Eol Développement du paiement des honoraires au bureau d'architecture.

Il s'évince de ces développements l'absence d'inexécution grave de ses obligations par l'appelante contrairement à ce qu'à jugé le tribunal.

L'intimée doit le paiement des honoraires à la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie.

Le jugement est infirmé.

Sur le montant des honoraires

L'article 3-1 du contrat fixe la rémunération de l'architecte forfaitaire et non révisable à la somme de 56000 HT soit 3,7% du montant des travaux hors taxe payable à hauteur de 50000eurosHT à l'obtention du permis de construire et de sa purge tant gracieuse que contentieuse et le solde des honoraires dans les deux mois suivant le premier règlement de 6000euros HT.

La société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie demande le paiement de la somme de 47290,78eurosTTC, la modification du projet initial ayant minoré le montant de ses honoraires à 53270,78 euros TTC.

Après déduction de la somme de 5980eurosTTC, déjà réglée, du total des honoraires dus comme mentionnés sur la facture adressée à l'intimée, cette dernière sera condamnée à payer à la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie la somme de 47290,78 euros TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2015.

Sur la capitalisation des intérêts

Le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, cette demande sera accueillie et les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'appelante soutient que la résistance abusive de la société Eol Développement justifie l'allocation d'une indemnité de 1500 euros.

La société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie ne démontre pas que la résistance de l'intimée, qui avait obtenu gain de cause en première instance, ait dégénéré en abus.

Elle sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sont infirmées.

La société Eol Développement sera condamnée à payer à la société Absys Architecture Ingénierie la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La société Eol Développement, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement :

INFIRME le jugement déféré

Y substituant

CONDAMNE la société Eol Développement à payer à la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie la somme de 47290,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2015.

DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal conformément à ce que prévoit l'article 1154 du code civil.

DEBOUTE la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie de sa demande de dommages et intérêts.

Y ajoutant

CONDAMNE la société Eol Développement à payer à la société Absys Architecture Urbanisme Ingénierie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE la société Eol développement aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/01912
Date de la décision : 14/05/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 04, arrêt n°18/01912 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-14;18.01912 ?
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