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06/03/2019 | FRANCE | N°16/03615

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 06 mars 2019, 16/03615


5ème Chambre








ARRÊT N°-88





N° RG 16/03615 - N° Portalis DBVL-V-B7A-M6XP




















SA Groupama Gan Vie


SAS VERLINGUE





C/





Mme V... M...


SCI MANA


Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU FINISTERE





























Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions d

e la décision déférée























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 06 MARS 2019








COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Monsieur Maurice LACHAL, ...

5ème Chambre

ARRÊT N°-88

N° RG 16/03615 - N° Portalis DBVL-V-B7A-M6XP

SA Groupama Gan Vie

SAS VERLINGUE

C/

Mme V... M...

SCI MANA

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU FINISTERE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2019

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du déllibéré.

****

APPELANTES :

SA Groupama Gan Vie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]

Représentée par Me Christian LAMBARD de la SCP tetaud lambard jami, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS VERLINGUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]

Représentée par Me Christian LAMBARD de la SCP tetaud lambard jami, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame V... M...

née le [...] à QUIMPER

[...]

[...]

Représentée par Me Béatrice JACQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SCI MANA

[...]

[...]

Représentée par Me Béatrice JACQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DU FINISTERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilités, n'ayant pas constitué avocat

[...]

****************

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 29 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Quimper, qui a :

condamné in solidum la SA Groupama Gan Vie et la SAS VERLINGUE à garantir, à compter du 1er janvier 2014, Mme G... E... en son nom personnel du paiement des échéances, ou à défaut du solde, des deux prêts immobiliers de montant initiaux de 17 886 et 100 000 € souscrits le 14 février 2008 et du prêt professionnel, d'un montant initial de 18 000 € souscrit le 24 février 2009 et en tant que de besoin les mêmes dans les mêmes conditions à rembourser les deux dernières échéances de ce dernier, pour 691,14 €, à Mme G... E... si celle-ci les a déjà réglées, tous souscrits auprès de la CRCMM du Finistère, et la SCI MANA des échéances, ou à défaut du solde, du prêt immobilier d'un montant initial de 85 000 € souscrit le 28 février 2006 également souscrit auprès du même établissement bancaire ;

rejeté les demandes de garantie formée pour les deux autres prêts et la demande de paiement du capital du contrat Maritime Tranquillité présentée par la demanderesse ;

condamné in solidum la SA Groupama Gan Vie, la SAS VERLINGUE et la CRCMM du Finistère à payer à Mme G... E... et à la SCI la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

rejeté toutes autres demandes ;

Vu les dernières conclusions, en date du 13 décembre 2016, de la SA Groupama Gan Vie et de la SAS VERLINGUE, appelantes, tendant à:

dire Mme G... E... et la SCI MANA mal fondées en leur appel incident ;

recevoir la compagnie Groupama Gan Vie et la SAS VERLINGUE en leur appel et les y dire bien fondées ;

Y faisant droit :

infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 29 mars 2016 en ce qu'il a condamné :

- la SA Groupama Gan Vie et la SAS VERLINGUE in solidum à garantir à compter du 1er janvier 2014 Mme E... en son nom personnel du paiement des échéances ou à défaut des deux prêts immobiliers de montants initiaux de 17886 et 100 000 € souscrits le 14 février 2008 et du prêt professionnel, d'un montant initial de 18 000 € souscrit le 24 février 2009 et en tant que de besoin les mêmes dans les mêmes conditions à rembourser les deux dernières échéances de ce dernier, pour 691,14 €, à Mme E... si celle-ci les a déjà réglées, tous souscrits auprès de la CRCMM du Finistère, et la SCI MANA des échéances, ou à défaut du solde, du prêt immobilier d'un montant initial de 85 000 € souscrit le 28 février 2006 également souscrit auprès du même établissement bancaire ;

- la SA Groupama Gan Vie, la SAS VERLINGUE et la CRCMM du Finistère à payer à Mme G... E... et à la SCI la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

dire et juger que les notices d'informations sont opposables à Mme G... E... et à la SCI MANA ;

dire et juger que les contrats d'assurance relatifs aux prêts personnels de 1 200 € et 12 000 € et immobilier de 85 000 € ne couvrent pas la garantie arrêt de travail ;

dire et juger que Mme G... E... ne démontre pas remplir les conditions de mise en 'uvre de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie ;

dire et juger que les dispositions contractuelles des contrats d'assurance relatives aux prêts immobiliers de 17886 €, 100 000 € et professionnel de 18 000 € limitent l'indemnisation à 36 mois ;

dire et juger que la compagnie Groupama Gan Vie a rempli ses obligations contractuelles ;

En conséquence,

débouter Mme G... E... et la SCI MANA de leurs demandes de prises en charge par la compagnie Groupama Gan Vie de l'ensemble des prêts ;

A titre subsidiaire :

dire et juger que l'incapacité temporaire de travail de Mme G... E... a été prise en charge jusqu'au 9 janvier 2014 ;

dire et juger que Mme G... E... ne démontre pas remplir les conditions de mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente ;

En conséquence,

débouter Mme G... E... et la SCI MANA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

mettre hors de cause la société VERLINGUE, à tout le moins ;

débouter Mme G... E... et la SCI MANA de leurs sommations de communiquer ;

débouter Mme G... E... et la SCI MANA de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société VERLINGUE ;

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie formées par Mme G... E... et la SCI MANA pour le prêt de 12000 € consenti à la SCI MANA en date du 11septembre 2009, pour le prêt de 1 200 € consentis à Mme G... E... selon offre du 23 octobre 2009 ;

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 29 mars 2016 en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes formulées par Mme G... E... et la SCI MANA ;

condamner Mme G... E... à verser à la compagnie Groupama Gan Vie et au cabinet VERLINGUE la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions, en date du 23 novembre 2018, de Mme G... E... et de la SCI MANA, intimées, tendant à :

déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme G... E... et la SCI MANA ;

confirmer le jugement de première instance et, y additant, le réformant partiellement :

Avant dire droit,

enjoindre à la société Groupama Gan Vie d'avoir à produire le rapport d'expertise médicale ou l'étude médico-administrative de Mme E... dont elle se prévaut dans ses conclusions de première instance ;

enjoindre à la société VERLINGUE d'avoir à produire ses conventions, missions, avec la société Crédit Maritime d'une part, et avec la société Groupama Gan Vie d'autre part ;

A titre principal,

condamner la société Groupama Gan Vie, à prendre en charge le remboursement des prêts immobiliers Crédit Maritime :

- Prêts du 14 février 2008 de 17 886 € et 100 000 € ;

- Prêt du 23 octobre 2009 de 1 200 € ;

- Prêt du 24 février 2009 de 18 000 € ;

- Prêt du 11 septembre 2009 de 12 000 € ;

- Prêt du 27 septembre 2006 de 85 000 € ;

pour la totalité des mensualités, depuis la survenance du risque le 8 octobre 2010, jusqu'à leurs échéances finales inclusives, en deniers ou quittances ;

A titre subsidiaire,

dire et juger que la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère et la société VERLINGUE sont responsables du préjudice financier causé à Mme G... E... et à la SCI MANA ;

condamner in solidum les sociétés Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère et VERLINGUE à verser à Mme G... E... et à la SCI MANA le montant des remboursements des 3 prêts immobiliers, soit 17 886 € et 100000 € et 85 000 €, cela depuis le mois de janvier 2014 inclus, jusqu'à leurs échéances finales pour la totalité des mensualités ;

condamner in solidum les sociétés Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère et VERLINGUE à verser à Mme G... E... et à la SCI MANA les échéances des prêts personnels et professionnels non assurés, soit 1 200 € et 18 000 € et 12 000 €, d'octobre 2010 à leurs échéances finales pour la totalité des mensualités ;

En tout état de cause,

condamner la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère à verser à Mme G... E... le capital du contrat Maritime Tranquilité, soit la somme de 30 000€ en principal, augmentée des intérêts au taux capitalisé depuis le mois de mars 2014 ou en tout cas depuis le 2 avril 2014 ;

débouter les sociétés Groupama Gan Vie et VERLINGUE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner solidairement les sociétés Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, Groupama Gan Vie et VERLINGUE à verser à Mme E... la somme de 9 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens ;

Vu la signification de la déclaration d'appel effectuée le 18 août 2016, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, à la requête de la SA Groupama Gan Vie et de la SAS VERLINGUE à l'encontre de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, qui n'a pas constitué avocat ;

Vu la signification des conclusions en date du 26 septembre 2016 effectuée le 11 octobre 2016, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, à la requête de Mme G... E... et de la SCI MANA à l'encontre de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, qui n'a pas constitué avocat ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2018 ;

Sur quoi, la cour

Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors que des intimés ont comparu et que la partie défaillante a été assignée à personne habilitée.

Mme G... E..., orthodontiste, a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère (la CRCMM du Finistère) plusieurs prêts : un prêt immobilier d'un montant de 17 886 €, selon offre en date du 14 février 2008 ; un prêt immobilier d'un montant de 100 000 €, selon offre en date du 14 février 2008 ; un prêt professionnel d'un montant de 18000€, selon offre en date du 11 février 2009 ; un prêt professionnel d'un montant de 12 000 €, selon offre en date du 11 septembre 2009 ; un prêt personnel d'un montant de 1200€ selon offre en date du 27 octobre 2009.

La SCI MANA, dont Mme G... E... est la gérante, a souscrit un prêt immobilier professionnel d'un montant de 85 000 €, selon offre du 27 septembre 2006. Mme G... E... s'est portée caution.

Pour tous ces contrats Mme G... E... bénéficiait d'un contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de Gan Eurocourtage Vie, devenu la SA Groupama Gan Vie, par l'intermédiaire de la SAS VERLINGUE, courtier à qui la gestion des contrats a été confiée.

Le 8 octobre 2010, Mme G... E... a été placée en arrêt maladie de longue durée et le 1er janvier 2014 en invalidité. Elle a reçu de la SAS VERLINGUE un avis l'informant que la garantie arrêt de travail prenant en charge le remboursement des prêts cesserait au 6 janvier 2014.

Indiquant avoir réalisé un certain nombre de démarches pour obtenir des explications et des pièces fondant cette position, sans résultat, Mme G... E... et la SCI MANA, par actes d'huissier de justice en date des 30 et 31 octobre 2014, ont fait assigner la CRCMM du Finistère, la SA Groupama Gan Vie et la SAS VERLINGUE à l'effet de les voir condamner à prendre en charge le remboursement des prêts.

Par le jugement déféré, sur les injonctions de communiquer, le tribunal a dit qu'il tirera toutes conséquences utiles des refus de communication de pièces. Sur l'exécution du contrat 'Maritime tranquillité', le tribunal a relevé que ce contrat garantissait le versement d'une somme d'argent en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive et a rejeté la demande présentée à ce titre, Mme G... E... ne prouvant pas qu'elle avait besoin de l'assistance d'une tierce personne, condition énoncée au contrat dont elle produit un exemplaire des conditions générales. Sur la garantie relative aux prêts de montants initiaux de 85 000 € consenti à la SCI, en date du 28 septembre 2006, de 12 000 € selon offre du 11 septembre 2009 et de 1 200 € consentis à Mme G... E... selon offre du 23 octobre 2009, le tribunal a constaté qu'il apparaissait que ces trois prêts, dont les adhésions étaient produites par l'assurée, étaient garantis uniquement pour le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) mais que cependant les notices d'information n'étaient pas paraphées et que leur caractère contractuel n'était pas établi même si l'assurée avait reconnu en avoir reçu un exemplaire. Le tribunal a donc jugé qu'il était, de fait, impossible d'en établir le contenu. Le premier juge a relevé que le seul document contractuel était la demande individuelle d'affiliation sur laquelle a été portée la mention 'décès/PTIA uniquement', cette mention impliquant à l'évidence une absence de garantie au titre de l'arrêt de travail. En revanche, le tribunal a décidé que cette mention ne permettait pas de préciser la définition de la PTIA de sorte que l'invalidité ne pouvait qu'être garantie, la SA Groupama Gan Vie étant donc condamnée à prendre en charge le remboursement des échéances du seul crédit non soldé à ce jour c'est-a-dire le prêt immobilier professionnel de 85 000 € et ce, à compter du jour où Mme G... E... justifiait avoir été placée en état d'incapacité totale permanente par l'attestation de sa caisse de retraite, soit le 1er janvier 2014. Sur la garantie relative aux prêts immobiliers du 14 février 2008 pour des montants de 17 886 € et 100000€ et professionnel de 18 000 € en date du 11 février 2009, le tribunal a considéré que si Mme E... avait reconnu avoir été destinataire d'un exemplaire de la notice d'information précisée au contrat, aucun élément objectif ne permettait d'en préciser le contenu. Le tribunal a estimé que, Mme E... justifiant être dans une situation d'invalidité caractérisée, il y avait lieu d'entrer en voie de condamnation dans les mêmes conditions pour les deux prêts immobiliers de 17 886 € et 100 000 € et pour celui, professionnel, de 18000 € qui, bien qu'étant soldé, avait, selon le tableau d'amortissement, malgré tout donné lieu au paiement de deux échéances à compter du 1er janvier 2014. Sur la situation de la société VERLINGUE, le tribunal a jugé que cette société ne justifiant pas des conditions de son intervention auprès de Mme E... ni auprès de la compagnie d'assurance groupe, alors qu'elle avait été clairement identifiée par les assurées comme la mandataire de cet assureur serait donc condamnée in solidum avec ce dernier au paiement des sommes précitées.

1. Mme G... E... et la SCI MANA reprochent au premier juge de ne pas avoir fait injonction à la SA Groupama Gan Vie de produire le rapport d'expertise, devenu étude médico-administrative, réalisée à la demande de la banque, dont elle s'est prévalue dans ses conclusions. De même, elle reproche aussi l'absence d'injonction faite à la SAS VERLINGUE de produire la convention et les missions qui lient cette dernière à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère.

La SA Groupama Gan Vie et la SAS VERLINGUE répondent que l'expertise médicale est entre les mains de la banque qui l'a demandée et que les intimées ne justifient pas de leur demande relative aux documents qui lient la banque et le courtier d'assurances.

Il y a lieu de rappeler que c'est dans l'exercice d'un pouvoir laissé à sa discrétion et sans violer les articles 10 du code civil et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'un juge, saisi d'une demande de communication de pièces détenues par une partie, refuse de faire droit à cette demande. Par ailleurs, il est nullement démontré que l'expertise amiable médico-administrative soit entre les mains d'une des appelantes. De plus, Mme G... E... et la SCI MANA ne caractérisent pas l'utilité de leurs demandes de leur production de pièces par une partie ou par un tiers, la discussion ne portant pas sur l'état de santé de Mme G... E... et cette dernière ne revendiquant aucunement avoir saisi comme courtier la SAS VERLINGUE. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de production de pièces.

2. La SA Groupama Gan Vie et la SAS VERLINGUE rappellent que l'assurance en cause est une assurance groupe et qu'en vertu de l'article L.141 ' 4 du code des assurances, il doit être remis par le souscripteur, à savoir l'organisme financier, une notice d'information à l'adhérent. Elles soulignent que Mme G... E... reconnaît avoir reçu cette notice d'information pour toutes les demandes individuelles d'affiliation. Elles en déduisent que toutes les conditions contractuelles lui sont alors opposables même si la notice d'information n'est ni signée ni paraphée par Mme G... E.... Elles font valoir que ni le taux de 80 % attribué par la maison du handicap, ni la mise en invalidité par la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes ne leur sont opposables, seules les stipulations contractuelles ayant vocation à s'appliquer. Elles rappellent que les prêts immobiliers de février 2008 ont été pris en charge pour les échéances du 6 janvier 2011 au 9 janvier 2014. Elles signalent que le prêt professionnel de février 2009 a fait lui aussi objet d'une prise en charge jusqu'en janvier 2014 et que ce prêt a été soldé avec l'échéance de février 2014. Elles rapportent que l'assureur a appliqué les stipulations contractuelles au titre de la garantie arrêt de travail en versant les mensualités pendant 36 mois du 6 janvier 2011 au 9 janvier 2014. Elles mentionnent qu'une clause limitative d'indemnisation n'est nullement abusive Elles ajoutent que pour les trois autres prêts, il n'avait pas été convenu de prise en charge des arrêts de travail mais seulement la prise en charge décès / PTIA. Elles indiquent que Mme G... E... doit apporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies. Elles révèlent que Mme G... E... ne démontre pas que son état nécessite l'intervention d'une tierce personne.

Mme G... E... répond qu'au moment de la conclusion des prêts, son revenu net mensuel était de 8000 €. Elle rappelle que du 8 octobre 2010 au 31 décembre 2013, elle a eu pour seul revenu les indemnités journalières maladie, soit 2300 €, et que désormais elle perçoit une prestation invalidité. Elle souligne qu'elle a fait une entière confiance à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, à la SA Groupama Gan Vie et à la SAS VERLINGUE . Elle indique qu'elle n'a jamais été destinataire d'une notice et que le taux d'invalidité qu'elle a obtenu doit conduire à la prise en charge de l'ensemble des prêts. Elle considère que le raisonnement juridique du tribunal de grande instance est imparable et qu'en inventant des notices d'information, la SA Groupama Gan Vie se permet d'aggraver les conditions de prise en charge de la garantie PTIA en exigeant de l'assuré un recours de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante et ce toute sa vie.

Aux termes de l'article L. 141 ' 4 du code des assurances, en matière d'assurances de groupe le souscripteur est seulement tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. De jurisprudence constante, la preuve de la remise de la notice à l'adhérent peut résulter de l'apposition par l'adhérent de sa signature sur la demande d'adhésion au-dessous d'une mention imprimée selon laquelle il reconnaissait avoir reçu une telle notice.

Les parties versent les unes et les autres les demandes individuelles d'affiliation que Mme G... E... a signées, après avoir apposé de manière manuscrite la mention 'lu et approuvé', les 28 septembre 2006, 1er février 2008, 5 février 2009, 19 septembre 2009 et 27 octobre 2009. Au-dessus de sa signature, dans un encadré, la soussignée reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice d'information des contrats référencés en tête de la demande d'affiliation. La SA Groupama Gan Vie produit les notices correspondantes à chacune des demandes individuelles d'affiliation. En conséquence, contrairement à la motivation du premier juge, les stipulations figurant dans les notices d'information sont opposables à Mme G... E... qui reconnaît les avoir reçues. Toutes les notices stipulent, d'une part, que pour les prêts professionnels et les prêts accordés à des travailleurs non salariés, la durée d'indemnisation ne peut en aucun cas excéder une durée maximale de 36 mois au titre d'une même période d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente reconnue par l'assureur et, d'autre part, que la perte totale et irréversible d'autonomie, donnant lieu au versement anticipé du capital prévu, est celle qui place l'assuré âgé de moins de 65 ans dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle quelconque et, en outre, qui l'oblige à avoir recours de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante, et ce, toute sa vie.

Il n'est pas contesté que l'assureur a pris en charge les échéances des prêts du 6 janvier 2011 au 9 janvier 2014, soit pendant 36 mois. En conséquence, en vertu du contrat d'assurances de groupe, la SA Groupama Gan Vie a rempli ses obligations au titre du règlement des échéances des prêts consentis par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère.

Par ailleurs, au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie, si Mme G... E... établit qu'elle bénéficie d'un taux d'incapacité supérieure à 80%, elle ne justifie pas qu'elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne, condition pour faire jouer cette garantie. En conséquence, Mme G... E... n'a pas droit à cette garantie.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Groupama Gan Vie à régler l'ensemble des échéances des prêts.

3. Les appelantes font valoir que la SAS VERLINGUE n'est intervenue que comme délégataire de gestion des contrats et des sinistres pour le compte de la SA Groupama Gan Vie. Elles en déduisent que Mme G... E... n'a aucun lien contractuel avec la SAS VERLINGUE et que même si cette dernière est intervenue en qualité de courtier auprès du crédit maritime, ce qu'elle conteste, Mme G... E... ne peut rechercher sa responsabilité le devoir d'information incombant au souscripteur de l'assurance, à savoir l'établissement financier, conformément à l'article L. 141 ' 4 du code des assurances. Elles soulignent que la prise en charge pour ces dossiers s'est élevée à 48'407,18 €.

Les intimées répondent qu'elles ne contestent pas l'absence de lien contractuel avec la SAS VERLINGUE mais qu'elles agissent sur la responsabilité quasi contractuelle. Elles indiquent que cette société de courtage s'est abstenue de rechercher d'autres conditions d'assurance auprès d'autres assureurs. Elles considèrent que la SAS VERLINGUE a commis une faute à leur égard qui engage sa responsabilité.

Mme G... E... n'a pas fait appel à la SAS VERLINGUE en qualité de courtier d'assurances. Cette dernière société n'a été que le gestionnaire des contrats d'assurance liant la SA Groupama Gan Vie à Mme G... E..., en son nom personnel et comme caution de la SCI MANA. Les discussions pré-contractuelles entre la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère et la SA Groupama Gan Vie sous l'égide de la SAS VERLINGUE, courtier qui apparaît comme intermédiaire dans les premiers paragraphes de chaque notice, n'ont aucune incidence sur le litige en cours qui existe entre Mme G... E..., adhérente aux contrats d'assurance de groupe, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, souscripteur de ces contrats d'assurance, et la SA Groupama Gan Vie, assureur de ces contrats. Aucun manquement de la SAS VERLINGUE à l'encontre de Mme G... E... n'est alors démontré et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS VERLINGUE à régler

le paiement des échéances de prêts.

4. Mme G... E... et la SCI MANA considèrent que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère n'a pas respecté ses obligations de conseil et de mise en garde. Elles soulignent que Groupama a accordé la garantie arrêt de travail pour les deux premiers prêts et qu'elles étaient en droit de penser qu'elles allaient en bénéficier pour les autres emprunts. Elles expliquent que si Mme G... E... avait su qu'elle n'était pas couverte des risques maladie, arrêt de travail, invalidité, elle n'aurait certainement pas contracté, ni avec la banque, ni avec la compagnie d'assurances. Elles font valoir que leur préjudice équivaut aux mensualités des prêts depuis le 6 janvier 2014 ainsi qu'aux mensualités des prêts pour lesquels l'assurance n'a remboursé que partiellement les échéances.

La Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère n'a comparu ni en première instance ni en appel alors qu'il a été porté à sa connaissance les demandes de condamnation sollicitées à son encontre.

Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Eu égard à la profession de Mme G... E..., orthodontiste exerçant en libéral, il appartenait au banquier de la mettre en garde sur la définition restrictive de l'invalidité contenue dans l'assurance de groupe et de lui conseiller de souscrire une assurance complémentaire plus adaptée à ses besoins. Ce manquement a provoqué pour Mme G... E... un préjudice financier à savoir le règlement des échéances des prêts postérieures à son placement en invalidité, c'est-à-dire à compter du 6 janvier 2014. Par contre, le premier juge a justement retenu qu'en ce qui concerne les prêts personnels de 12'000 € en date du 11 septembre 2009 et de 1200 € en date du 23 octobre 2009, arrivés à échéance pour le premier le 19 septembre 2012 et pour le second le 1er mars 2013, Mme G... E... n'avait pas souscrit une assurance arrêt de travail et qu'elle ne pouvait prétendre à une garantie avant même son placement en invalidité. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En conséquence de ce qui précède, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère sera condamnée à prendre en charge la totalité des mensualités postérieures au 6 janvier 2014 des prêts consentis à Mme G... E... ou à la SCI MANA les 14 février 2008 d'un montant de 17 886 € et de 100 000 €, les 11 et 24 février 2009 d'un montant de 18 000 € et le 27 septembre 2006 d'un montant de 85 000 €.

5 . Mme G... E... reproche au premier juge de ne pas avoir condamné la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère au versement du capital prévu au contrat 'maritime tranquillité'. Elle explique que son état de santé justifie à lui seul ce versement. Elle expose qu'elle a subi une expertise complète à la demande du crédit maritime et qu'elle n'a jamais obtenu les conclusions de cette expertise. Elle sollicite la garantie de base, c'est-à-dire le capital de 30'000 €.

Cependant, le premier juge a justement relevé que Mme G... E... versait aux débats le contrat souscrit le 13 mars 2003 avec les conditions générales s'y rapportant, qu'il était indiqué dans celles-ci que l'invalidité absolue et définitive était caractérisée par l'impossibilité de se livrer à la moindre activité procurant gain ou profit mais aussi d'être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie et que l'intimée ne démontrait pas l'existence de cette deuxième condition. Le jugement déféré sera alors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement du capital du contrat 'maritime tranquillité'.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme G... E... et à la SCI MANA pour les procédures de première instance et d'appel une somme de 6000 € mise à la charge de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, les autres demandes sur ce fondement étant rejetées.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie formées pour les prêts de 12'000 € en date du 11 septembre 2009 et de 1200 € en date du 23 octobre 2009 et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement du capital du contrat 'maritime tranquillité' ;

Statuant à nouveau sur les autres points et y ajoutant,

Rejette les demandes formées par Mme G... E... et la SCI MANA à l'encontre de la SA Groupama Gan Vie et de la SAS VERLINGUE ;

Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère à prendre en charge la totalité des mensualités postérieures au 6 janvier 2014 des prêts consentis à Mme G... E... ou à la SCI MANA les 14 février 2008 d'un montant de 17 886 € et de 100 000 €, les 11 et 24 février 2009 d'un montant de 18 000 € et le 27 septembre 2006 d'un montant de 85 000 € ;

Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme G... E... et la SCI MANA une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/03615
Date de la décision : 06/03/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 07, arrêt n°16/03615 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-06;16.03615 ?
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