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24/01/2019 | FRANCE | N°16/00148

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 24 janvier 2019, 16/00148


4ème Chambre








ARRÊT N° 32





N° RG 16/00148 -


N° Portalis DBVL-V-B7A-MUCJ











HR / FB

















Copie exécutoire délivrée





le :





à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 24 JANVIER 2019








COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,


Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,


Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,





GREFFIER :





Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :





A l'audience publique ...

4ème Chambre

ARRÊT N° 32

N° RG 16/00148 -

N° Portalis DBVL-V-B7A-MUCJ

HR / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2018

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

L'EQUITE SA

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...]

Représentée par Me Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur William X...

né le [...] à COGNAC

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Catherine Z... épouse X...

née le [...] à LAVAL

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Benoit A...

né le [...] à YYY... BRIEUC

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Christian B...

né le [...] à CHATELLERAULT

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Mariannick C... épouse B...

née le [...] à POITIERS

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Xavier D...

né le [...] à REIMS

[...]

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Joëlle E... épouse D...

née le [...] à BOU TLELIS (ALGERIE)

[...]

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-Y...DUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Gérard F...

né le [...] à GUERANDE

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Claudie Y... épouse F...

née le [...] à NANTES

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Didier H...

né le [...] à TOURS

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Claudia I... épouse H...

née le [...] à RENNES

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Christophe J...

né le [...] à GISORS

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Karine K... épouse J...

née le [...] à BRIVE LA GAILLARDE

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Jean-Pierre L...

né le [...] à FONTENAY LE COMTE

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Anne-Sophie M... épouse L...

née le [...] à SABLES D'OLONNE

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Sébastien N...

né le [...] à NANTES

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Corine O... épouse N...

née le [...] à NANTES

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Didier P...

né le [...] à LILLE

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Carole AAA... épouse P...

née le [...] à ETAMPES

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Thierry Q...

né le [...] à DOUALA (CAMEROUN)

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Dominique R... épouse Q...

née le [...] à CHARTRES

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Patrick S...

né le [...] à LAVAL

8 la Haute Poterie

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Dominique T...

né le [...] à CHARLEVILLE MEZIERES

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Florence U... épouse T...

née le [...] à SEDAN

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Vincent V...

né le [...] à PARIS

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Anne W... épouse V...

née le [...] à ST BRIEUC

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Alain XX...

né le [...] à SCHILTIGHEIM

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Odile YY... épouse XX...

née le [...] à STRASBOURG

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Hassan ZZ...

né le [...] à BREST

[...]

56450 THEIX

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Daniel AA...

né le [...] à BEAUPREAU

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Véronique Y... BBB... épouse AA...

née le [...] à DOUARNENEZ

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur R... BB...

né le [...] à NANTES

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Christelle CC... épouse BB...

née le [...] à MEUDON LA FORET

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Patrick ZZZ...

né le [...] à MONTREAL (CANADA)

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Patricia DD... épouse Y... ZZZ...

née le [...] à PARIS

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Pierre-Olivier EE...

né le [...] à CHOLET

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Magali CCC... épouse EE...

née le [...] à PORT DE BOUC

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Christophe G...

né le [...] à PARIS

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-Y...DUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Bénédicte FF... épouse G...

née le [...] à DRAVEIL

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Frédéric GG...

né le [...] à COURBEVOIE

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Laurence HH... épouse GG...

née le [...] à PARIS

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur R... EEE...

né le [...] à PARTHENAY

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Stéphane II...

né le [...] à PARIS

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Anne-Laure JJ... épouse II...

née le [...] à YYY... REMY

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Robert KK...

né le [...] à YYY... CC... DU SIG

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Marie-Claude LL... épouse KK...

née le [...] à FLORAC

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Marc MM...

né le [...] à FALAISE

[...]

Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Catherine NN... épouse MM...

née le [...] à RENNES

[...]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur R... OO...

né le [...] à PITHIVIERS

et Madame Sophie PP... épouse OO...

née le [...] à NEUILLY

demeurant [...]

aux droits desquels se trouvent désormais Monsieur QQ... Philippe né le [...] à ST QUENTIN et Madame TT... RR... née le [...] à Les Lilas aux termes d'un acte de vente de Maître SS... Notaire en date du 30 septembre 2013(PC 27 titre de propriété QQ... et TT...)

demeurant [...]

Représentés par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET-LEDUC-LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame EEE...

[...]

Assignée à l'étude d'huissier

SAS EUROPEAN HOMES

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me WILSON ET ASSOCIES, Avocat Plaidant

FAITS ET PROCEDURE

Courant 2001 et 2002, la société European Homes France a fait réaliser un programme immobilier composé de 28 maisons individuelles dénommé '[...]' à Nantes. Elle a souscrit une police unique de chantier auprès de la compagnie L'Equité.

Postérieurement à la réception, un phénomène de blanchiment des ardoises en fibro-ciment est apparu.

La société European Homes a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes la désignation d'un expert par une ordonnance en date du 1er juillet 2004.

M. DDD... a déposé la première partie de son rapport le 18 janvier 2008 et son rapport définitif, le 28 octobre 2010.

Le 9 juillet 2009, le juge des référés a condamné in solidum la société European Homes et la société L'Equité à payer aux propriétaires diverses sommes à titre provisionnel à valoir sur le coût des travaux de reprise. La cour d'appel, considérant que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, a infirmé cette décision par un arrêt en date du 6 janvier 2011.

Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2011, vingt-sept propriétaires ont fait assigner la société European Homes devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices. La défenderesse a appelé en garantie son assureur décennal.

Par un jugement en date du 15 décembre 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- condamné la société European Homes à payer :

1) à monsieur et madame X... (UU... type Tourmaline), la somme de 9 425,71€ valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

2) à monsieur Benoit VV... (UU... type Tourmaline), la somme de 9 425,71 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

3) à monsieur et madame B... (UU... type Sardoine), la somme de 16 846,20 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

4) à monsieur et madame D... (UU... type Sardoine), la somme de 16 846,20 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

5) à monsieur et madame H... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

6) à monsieur et Madame J... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

7) à monsieur et madame L... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

8) à monsieur et madame N... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98€ valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

9) à monsieur et madame P... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

10) à monsieur et madame Q... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

11) à monsieur et madame F... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

12) à monsieur et madame WW... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

13) à monsieur et madame V... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

14) à monsieur et madame XX... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

15) à monsieur ZZ... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

16) à monsieur et madame AA... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

17) à monsieur et madame BB... (UU... type Agathe), la somme de 15 722,98 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

18) à monsieur et madame ZZZ... (UU... type Agathe Car Pack), la somme de 16936,82 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

19) à monsieur et madame EE... (UU... type Agathe Car Pack), la somme de 16936,82 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

20) à monsieur et madame G... (UU... type Agathe Car Pack), la somme de 16 936,82 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

21) à monsieur et madame GG... (UU... type Agathe Car Pack), la somme de 16 936,82 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

22) à monsieur EEE... (UU... type Améthyste), la somme de 17 888,58 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

23) à monsieur et madame II... (UU... type Améthyste), la somme de 17 888,58 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

24) à monsieur et madame KK... (UU... type Améthyste), la somme de 17 888,58 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

25) à monsieur et madame MM... (UU... type Améthyste), la somme de 17 888,58 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

26) à monsieur et madame OO... (UU... type Améthyste), la somme de 17 888,58 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

27) à monsieur S... Patrick (UU... type Améthyste), la somme de 17 888,58 € valeur janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société L'Equité à garantir la société European Homes de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais, intérêts et dépens ;

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et les défendeurs de celles faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société European Homes en tous les dépens.

La société L'Equité a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 janvier 2016.

Les parties ont conclu. La société European Homes a relevé appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2016, la société L'Equité demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances, de:

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- dire que l'assignation en référé provision délivrée par les propriétaires n'a pas eu d'effet interruptif dès lors que leur demande a été rejetée ; constater que l'assignation au fond du 3 octobre 2011 est postérieure à l'expiration du délai décennal intervenue le 28 août 2011 ; en conséquence, dire irrecevables car prescrites les demandes des propriétaires et les en débouter ;

- subsidiairement, sur le fond, dire que la police responsabilité décennale a uniquement pour objet de garantir les vices cachés survenus dans les 10 ans suivant la réception des travaux qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité, que sa garantie est ainsi conditionnée à l'existence d'une réception des travaux et suppose que soit démontrée l'existence de dommages à caractère décennal survenus dans les 10 ans de la réception, qu'en l'absence de justification d'une réception, la garantie décennale des constructeurs n'est pas mobilisable et donc sa garantie;

- constater que l'expert fait état de désordres purement esthétiques évolutifs et généralisés mais dont les conséquences, même à terme, sont purement esthétiques ; dire que les désordres allégués ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination, le caractère habitable des pavillons n'ayant jamais été compromis, la prescription décennale étant aujourd'hui acquise ; en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ; débouter les propriétaires et la société European Homes de l'ensemble de leurs demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait une condamnation, constater que la société European Homes est une société commerciale assujettie à la TVA ; dire que la TVA ne peut lui être allouée dès lors qu'elle ne démontre pas que son activité bénéficie de l'exonération du paiement de cette taxe qu'elle récupère ; infirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu'il a accueilli l'appel en garantie au titre de l'ensemble des condamnations alors que cette garantie ne pouvait en toute hypothèse inclure la TVA sauf à faire bénéficier la société Européan Homes France d'un enrichissement sans cause ;

- débouter les propriétaires de leurs demandes de préjudices, injustifiées ;

- condamner la société Européan Homes ou tout succombant au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2016, la société European Homes demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :

- confirmer la décision qui a retenu que la société Equité lui devait sa garantie ; prendre acte de ce que la procédure a été engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil; en conséquence, condamner l'Equité à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ; rejeter toute autre demande ;

- dire que les consorts V... et BB... sont prescrits en leurs demandes, l'action ayant été engagée plus de 10 ans après la réception ; réformer le jugement sur ce point;

- dire que les consorts N..., O..., F... et V... ont acquis leur maison en toute connaissance de cause ; en cas de condamnation sur d'autres fondements que la garantie décennale, rejeter leurs demandes ;

- dire que seul le désordre de nature décennale pourrait entraîner sa condamnation dans l'hypothèse où les requérants apporteraient la preuve de la réalisation du risque décennal; constater que les demandeurs invoquent subsidiairement l'obligation du promoteur de livrer un ouvrage exempt de vice pour la première fois dans leurs conclusions de septembre 2014 mais dire que ce régime ne s'applique qu'avant la réception, qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part, que cette nouvelle demande intervient plus de 10 ans après la livraison du bien ; déclarer de plus fort hors de cause la société Européan Homes France ;

- à titre subsidiaire, dire qu'il n'est pas justifié de recourir à un maître d'oeuvre, confirmer la décision de ce chef ;

- dire que le quantum des demandes est excessif ; prendre en compte les devis obtenus par l'expert XXX... ; réformer le jugement ;

- dire inexistant le préjudice de jouissance allégué et évalué sans justificatif à la somme de 1 500 €, réformer le jugement ; rejeter toute demande formulée à ce titre ;

- dire que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est excessive, la rejeter ;

- en cas de réformation totale ou partielle, ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance;

- en tout état de cause, condamner l'Equité ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 20 juillet 2016, les consorts X... demandent à la cour de :

- constater que M. Philippe QQ... et Mme RR... TT... interviennent volontairement en cause d'appel aux lieu et place de leurs vendeurs, les époux OO..., condamner la société European Homes à leur verser la somme de 17 888,58 € valeur janvier 2010 indexée sur le coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer pour le surplus la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner la société L'Equité à verser à chacun la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIFS

Il convient de donner acte à M. Philippe QQ... et à Mme RR... TT... de leur intervention volontaire aux débats aux lieu et place des époux OO... par suite de la vente de la maison le 30 septembre 2013.

Sur la recevabilité des demandes

L'assignation au fond a été délivrée le 3 octobre 2011.

Le tribunal a déclaré les demandes recevables en application des articles 2241 et 2242 du code civil au motif que la prescription avait été interrompue par l'ordonnance de référé provision du 9 juillet 2009, peu important la date de réception des travaux.

Toutefois, aux termes de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue lorsque la demande est définitivement rejetée. Or, la cour d'appel a définitivement débouté les consorts X... de leurs demandes de provision le 6 novembre 2011.

Quant à l'assignation en référé expertise du 7 juin 2004, elle n'a eu d'effet interruptif qu'à l'égard de la société European Homes qui l'avait fait délivrer.

Les demandeurs ne peuvent donc se prévaloir d'une quelconque cause d'interruption de la prescription.

Les parties s'opposent sur la date de réception des travaux qui constitue le point de départ du délai, aucune réception expresse n'étant intervenue.

Selon l'assureur, c'est la date du 28 août 2001 mentionnée dans les actes de vente comme étant la déclaration d'achèvement des travaux qui doit être prise en compte tandis que les propriétaires invoquent celle du 30 juillet 2002 qui est mentionnée dans l'attestation d'assurance. Quant au maître de l'ouvrage, il expose que les réceptions se sont échelonnées courant 2001 et 2002 et en déduit que seules deux demandes sont prescrites, celles des époux V... et des époux BB... (en réalité Guillemot) car les procès-verbaux font apparaître que la réception de leurs maisons est intervenue les 30 août et 18 septembre 2001.

Il convient de rappeler que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves (article 1792-6 du code civil). Elle est prononcée contradictoirement entre le maître de l'ouvrage assisté du maître d'oeuvre et les entrepreneurs. Il s'agit d'une opération unique.

La société European Homes communique 23 documents intitulés 'procès-verbaux de réception' dont les dates vont du 30 août 2001 au 13 décembre 2002 (sa pièce 8). Cependant, signés par les acquéreurs, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, il s'agit en réalité des procès-verbaux de livraison des maisons.

De leur côté, les demandeurs produisent leurs actes de propriété qui rappellent que les acquéreurs bénéficient des garanties légales à compter de la réception des travaux sans en mentionner la date. Les actes établis en 2001 et 2002 comportent la date d'achèvement des travaux, notion que la jurisprudence distingue de la réception.

La comparaison entre ces pièces montre que, pour chacune de ces ventes, la déclaration d'achèvement des travaux, le procès-verbal de livraison et l'acte authentique sont intervenus en l'espace de deux à trois jours maximum.

Au regard de ces éléments, la cour retiendra la date de réception des travaux déclarée par le maître de l'ouvrage à son assureur, soit le 30 juillet 2002, comme manifestation de sa volonté de recevoir l'ouvrage constitué des 28 maisons individuelles, peu important les dates auxquelles celles-ci ont été vendues.

Dans ces conditions, les demandes sont recevables. L'appel et l'appel incident de ces chefs sont rejetés et l'ordonnance confirmée par substitution de motifs.

Sur le fond

Sur la nature des désordres

L'Equité soutient que les désordres ne revêtent pas le caractère de désordres de nature décennale au motif qu'aucune infiltration n'a été constatée dans le délai de 10 ans, les dommages étant selon elle purement esthétiques.

Il ressort du rapport d'expertise que :

- les maisons sont recouvertes d'ardoises artificielles livrées aux couvreurs par la société Ardosa qui les avait achetées à la société de droit belge Maxem ; elles font l'objet d'un

blanchiment généralisé quelle que soit l'exposition qui s'accompagne d'une perte de matière de la matrice cimentaire et d'un tuilage, c'est à dire une déformation des ardoises dont les bords se soulèvent parfois de 1,5 à 2 cm ;

- les désordres ont pour cause un phénomène de carbonation qui entraîne des craquelures et le décollement de la peinture et aggrave la porosité naturelle du fibro-ciment ; aucune infiltration n'a été constatée par l'expert mais l'aggravation est inéluctable ;

- une réparation étant impossible, les ardoises doivent être remplacées par d'autres ardoises artificielles.

En 2011 et 2016, l'huissier de justice a constaté la présence dans les gouttières d'une poudre devenue une boue noire provenant de la perte de matière par carbonation.

L'appelante n'est pas de bonne foi à arguer d'une simple perte de décoloration constituant un désordre esthétique alors que c'est un véritable processus de décomposition de la matière cimentaire qui est décrit par l'expert. Les demandeurs font justement observer qu'il aurait suffi de repeindre les ardoises si les désordres avaient été ceux allégués par l'assureur.

Le soulèvement des ardoises rend la couverture non étanche à l'air et favorise les infiltrations. Celles-ci se sont confirmées en 2014 chez les époux L... dont il est apparu, après un test d'arrosage, que les traces d'humidité, les coulures et les moisissures provenaient des espaces libérés par la déformation des ardoises. Début 2016, les époux D... ont constaté l'apparition d'auréoles au plafond du séjour.

L'appelante évoque le rapport d'un autre expert judiciaire rendu en mars 2012 dans un litige de même nature affectant le programme immobilier de la société European Homes à Larmor-Plage. Or, M. XXX... assisté d'un sapiteur a décrit le même phénomène ('mise à nue de la matrice cimentaire qui donne une couleur blanche aux toitures, conduit inexorablement à une amplification du tuilage des ardoises ainsi qu'une attaque cimentaire'), dit que le relèvement important des ardoises à leurs extrémités permettait au vent et à la pluie de s'engouffrer et conclu pareillement à leur dépose (pages 12 et 13 de son rapport).

Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les couvertures étaient atteintes par un phénomène structurel de détérioration qui rendait les maisons impropres à leur destination de sorte que la responsabilité de plein droit de la société European Homes était engagée.

Sur la garantie de L'Equité

La société L'Equité prétend que sa garantie n'est pas mobilisable en l'absence de procès-verbal de réception. Or, la réception peut aussi être tacite ou judiciaire et il a été vu plus haut que son assurée l'avait prononcée le 30 juillet 2002.

Le moyen n'étant pas sérieux, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à garantir son assurée.

Sur l'indemnisation des préjudices

La société European Homes demande à la cour de réduire le montant des indemnités allouées au titre des travaux de reprise au motif que M. XXX... a fait une estimation moins élevée.

Force est de constater qu'elle ne produit aucun devis de réparation concernant chacun des types de maison donnant lieu au présent litige (agathe, tourmaline, sardoine et améthyste) permettant de faire une comparaison utile, étant précisé que le litige dans lequel M. XXX... est intervenu n'a concerné que trois types de maison.

Les premiers juges seront approuvés pour avoir fait droit aux demandes sur la base des devis Blondy qui ont été discutés contradictoirement et rejeté celles au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, non justifiés.

Les condamnations étant prononcées au profit des propriétaires, la demande de l'appelante tendant à voir libeller les montants hors taxes n'est pas fondée.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a reconnu le principe d'un préjudice de jouissance du fait des travaux de réparation et sur le montant de l'indemnité.

L'acte de vente du 30 septembre 2013 entre les époux OO... et les consorts QQ... TT... contient une clause aux termes de laquelle les acquéreurs sont subrogés dans les droits du vendeur dans le présent litige. Les condamnations à payer les sommes de 17 888,58€ avec indexation, 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc prononcées à leur profit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner l'appelante, qui succombe en toutes ses prétentions, à supporter les dépens et à payer une indemnité de procédure complémentaire de 200 € à chacun des 27 demandeurs, les dispositions du jugement de ces deux chefs étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt de défaut :

DONNE acte à M. Philippe QQ... et Mme RR... TT... de leur intervention volontaire aux débats aux lieu et place des époux OO... dans les droits desquels ils sont subrogés,

CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la société European Homes est condamnée à payer à M. Philippe QQ... et Mme RR... TT... aux lieu et place des époux OO... la somme de 17 888,58 € valeur en janvier 2010 indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre cette date et celle du règlement effectif, outre 800€ à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société L'Equité à payer à chacun des vingt sept demandeurs la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société l'Equité aux dépens aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/00148
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 04, arrêt n°16/00148 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;16.00148 ?
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