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16/01/2019 | FRANCE | N°16/06464

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 16 janvier 2019, 16/06464


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°6



N° RG 16/06464 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NH3D













CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE



C/



CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE- VENDEE

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire dé

livrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JANVIER 2019



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pasc...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°6

N° RG 16/06464 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NH3D

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE- VENDEE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JANVIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2018

devant Monsieur Benoît HOLLEAUX et Mme Laurence LE QUELLEC, magistrats tenant l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2016

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, Prise en la personne de son Président en exercice

[...]

représentée par Me Pascale X..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE - VENDEE

[...]

représenté par Me Anne-sophie Z..., avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée (CRCAM) a fait l'objet d'un contrôle aux fins de vérification de l'assiette de calcul des cotisations légales et conventionnelles et des contributions sociales dues pour l'emploi du personnel salarié par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique Vendée (CMSA ), portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Suite à ce contrôle, la CMSA a remis à la CRCAM un document de fin de contrôle daté du 05 octobre 2012 mentionnant plusieurs chefs de redressement, entraînant un redressement d'assiette de cotisations sociales d'un montant de 1 568 453 €.

Par courrier du 31 octobre 2012, la CRCAM a fait valoir ses observations.

Par lettre du 07 décembre 2012, la CMSA a apporté des précisions et a confirmé le redressement dont l'assiette a été minorée.

Une mise en demeure du 21 décembre 2012 a été adressée à la CRCAM portant sur un montant de 972 395,89 € (soit 836 465,94 € de cotisations et 135 929,95 € de pénalités et majorations de retard).

Contestant les différents chefs de redressement, la CRCA a saisi la commission de recours amiable de la CMSA le 18 janvier 2013.

La CRCAM a procédé au règlement de la somme visée à la mise en demeure le 23 janvier 2013.

Sur la base d'une décision implicite de rejet, la CRCAM a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 12 avril 2013.

Lors de sa séance du 26 mars 2013, la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE a confirmé l'annulation du redressement au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail de M. A..., a annulé le chef de redressement relatif aux cotisations des rémunérations des stagiaires et aux majorations afférentes, a maintenu les autres chefs de redressement , a accordé une remise de 50 % des majorations de retard de 5% et pénalités de retard, a rejeté la demande de remise des majorations complémentaires de 0,4 %.

Par jugement du 07 juillet 2016, le tribunal a :

rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ;

débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes, fins et conclusions ;

validé et confirmé le redressement dans les termes de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée en date du 26 mars 2013 ;

condamné la CRCA à payer à la CMSA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a notamment retenu s'agissant de la régularité de la procédure qu'il ne saurait être tiré aucun argument du fait que la nullité soulevée le soit pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que la CRCA soulève l'irrégularité de l'avis de passage à raison du défaut de remise par lettre recommandée avec accusé de réception, expressément prévue par l'article D. 724-7, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 114 du code de procédure civile, cette exception pour vice de forme est soumise à la preuve de l'existence d'un grief, dont la CRCA ne fait pas état, que l'avis préalable au contrôle a été porté à la connaissance du cotisant redressé, dans des conditions équivalents quant au résultat, à savoir avertir de la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle de l'assiette des cotisations sur salaire, à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qu'aucun grief ne saurait donc résulter et n'est pas même soutenu, du non respect de la forme de cet acte de procédure de redressement de cotisations, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire le caractère obligatoire de la mention sur l'avis de passage selon laquelle le cotisant faisant l'objet du contrôle peut faire appel à tout conseil extérieur de son choix, qu'il n'est dès lors pas démontré que l'avis de passage soit entaché de nullité, faute de grief et que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté durant la phase préalable au contrôle.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses écritures n°2 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CRCAM demande à la cour de :

la recevoir en ses demandes ;

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation :

à titre principal, des opérations de contrôle et du redressement et majorations de retard afférents intervenus en violation d'une formalité substantielle,

à titre subsidiaire, des chefs de redressement relatifs aux frais de dossier (point n°IV-2 du document de fin de contrôle : 669 222 €) et aux indemnités de remboursements anticipés (point n°IV-2 du document de fin de contrôle : 188 683 €) ;

Par conséquent,

à titre principal, constater que la CMSA n'a pas respecté les dispositions de l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au cours de la période contrôlée, et donc annuler les opérations de contrôle et les redressements et majorations afférents intervenus en violation de cette formalité substantielle ;

à titre subsidiaire, annuler les chefs de redressement relatifs aux frais de dossier (point n°IV-2 du document de fin de contrôle : 669 222 €) et aux indemnités de remboursements anticipés (point n°IV-2 du document de fin de contrôle : 188 683 €) ;

à titre infiniment subsidiaire, ordonner à la CMSA le rechiffrage des chefs de redressement relatifs aux frais de dossier (point n°IV-2 du document de fin de contrôle : 669 222 €) et aux indemnités de remboursements anticipés (point n°IV-2 du document de fin de contrôle : 188 683 €) sur la base des frais de dossier et des indemnités de remboursements anticipés réellement appliqués en moyenne aux clients de la Caisse ;

En tout état de cause,

condamner la CMSA au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour voir retenir la nullité des opérations de contrôle et du redressement ainsi que des majorations de retard pour violation d'une formalité substantielle, la CRCAM soutient en substance qu'en application des dispositions des articles D.724-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R.243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la période contrôlée, les CMSA et les Urssaf ont l'obligation d'adresser au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception, un avis préalable au contrôle, que cette formalité substantielle qui est destinée à assurer le principe du contradictoire à l'égard du cotisant, s'impose dans des termes strictement identiques aux contrôleurs Urssaf et aux agents de la CMSA, que c'est l'analyse retenue par l'Acoss dans le cadre d'une lettre circulaire du 16 juillet 1999 relative à l'article R.243-59 , que depuis un décret du 3 décembre 2013 en vigueur depuis le 1er janvier 2014, venu modifier les articles susvisés, l'avis de passage peut être adressé à l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date, qu'a contrario jusqu'au 1er janvier 2014, les Urssaf et la CMSA étaient contraintes d'adresser l'avis de passage exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception, que la Cour de cassation ( arrêt Cass.civ. 2ème du 10 juillet 2008 n°07-18.152 ) porte une attention particulière au respect de cette obligation , qu'ainsi le non-respect par les organismes de recouvrement de l'envoi d'un avis préalablement au contrôle par lettre recommandée avec avis de réception, entraîne la nullité des opérations de contrôle et des redressement afférents, y compris en l'absence de préjudice, que la cour d'appel de Rennes a eu l'occasion de se prononcer dans un hypothèse parfaitement similaire à celle soumise en l'espèce, que cette décision a été confirmée par la Cour de cassation dans l'arrêt Cass. Civ 2ème, 31 mai 2018 , n° 17-16.179, que cette position est transposable aux contrôles opérés par la CMSA dès lors que l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime impose une obligation similaire, rédigée dans des termes identiques à ceux de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et a le même objet que l'article R.243-59 à savoir le respect du principe du contradictoire, qu'une solution similaire doit nécessairement être retenue sur la base de l'article D.724-7, que toute analyse contraire conduirait à une violation du principe d'égalité des cotisants devant les charges publiques.

Elle relève qu'en l'espèce le 6 avril 2012 la CMSA l'a informée par lettre remise en main propre qu'un contrôle portant sur l'application de la législation sociale agricole aurait lieu, qu'elle n'a donc pas respecté le formalisme prévu part l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime imposant l'envoi de cet avis par lettre recommandée avec accusé de réception, que cet envoi est une formalité substantielle à peine de nullité du redressement sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice, contrairement à ce que le tribunal a retenu.

Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors des débats, la CMSA demande à la cour, au visa des articles R.243-59 du code de la sécurité sociale et D.724-7 du code rural et de la pêche maritime, de :

la recevoir en sa demande de confirmation du jugement déféré,

Et faisant droit à ses demandes de :

rejeter le moyen de nullité des opérations de contrôle allégué par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée ;

juger que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Atlantique Vendée n'a pas manqué au respect des formalités substantielles d'avant contrôle prescrites par l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

valider la procédure de contrôle menée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Atlantique Vendée, et les mises en demeure afférentes notifiées à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée ;

rejeter les demandes d'annulation des redressements d'assiette servant au calcul des cotisations sociales, notifiés par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Atlantique Vendée par le document de fin de contrôle du 05 octobre 2012 à l'égard de la CRCA ;

prendre acte de ce que la contestation présentée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée ne comporte qu'une demande d'annulation de l'assiette de redressement de cotisations et non pas une demande d'annulation du calcul des cotisations en découlant qui n'est pas contesté ;

rejeter la demande subsidiaire de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée quant au 'rechiffrage des chefs de redressement relatifs aux frais de dossiers et aux indemnités de remboursements anticipés' ;

confirmer en tous points le jugement déféré ;

débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée de toutes ses demandes;

valider les chefs de redressement pour 'avantages en nature accordés aux salariés au titre des frais de dossier et indemnités de remboursement anticipé sur prêts bancaires ;

juger que l'exonération ou la réduction des frais de dossiers de prêts bancaires ainsi que l'exonération ou la réduction des frais de dossiers de prêts bancaires ainsi que l'exonération des indemnités de remboursement anticipée des prêts bancaires consentis aux salariés de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée constituent bien un avantage en argent;

juger que par application de l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale considérant comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou gains et tous autres avantages en argent;

valider les chefs de redressement pour avantages tarifaires consentis aux retraités bénéficiaires d'avantages spécifiques s'exprimant en réductions par rapport aux tarifs des clients réguliers pour les frais de fonctionnement de compte et autres avantages par application des dispositions de l'article R.741-85 du code rural et de la pêche maritime, et par application de la lettre du Ministre du Budget du 04 octobre 2007 reconduisant la mesure d'exonération admise par lettre ministérielle du 09 mai 1995, étant précisé que la lettre ministérielle de 2007 n'étend pas ce régime social aux rémunérations des comptes de dépôt à vue offerts aux anciens salariés retraités ;

valider le chef de redressement notifié par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Atlantique Vendée pour les avantages en nature consistant en attribution de cadeaux, bons d'achats et soirées festives aux salariés dans le cadre de challenges organisés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée, en ce qu'ils constituent des avantages en nature ;

juger que par application de l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale considérant comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou gains et tous autres avantages en argent;

juger que ces avantages en nature pour un montant global de 150 691 € doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ;

confirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable en date du 26 mars 2013 ;

débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée de sa demande d'annulation du redressement afférent à l'assiette des cotisations sur salaires pour les années 2009-2010 et 2011 notifié par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE le 05 octobre 2012 ;

juger qu'il y a lieu de valider la fixation par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'assiette d'un montant global de 1 105 784 € ayant servi de base au redressement de cotisations sociales, se décomposant comme suit :

669 222 € sur les avantages en nature accordés aux salariés sur les frais de dossier des prêts bancaires,

188 683 € sur les avantages en nature accordés aux salariés pour les indemnités de remboursement anticipé des prêts bancaires,

97 188 € sur les avantages en nature accordés aux retraités,

150 691 € sur les avantages en nature concernant l'attribution de chèques cadeaux et bons d'achat attribués aux salariés dans le cadre de challenges ;

condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée à payer à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE la somme de 5 000 € en compensation des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la Cour d'appel de Rennes ;

condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée en tous les dépens, de première instance et d'appel.

Sur la nullité alléguée par la CRCAM du contrôle opéré, la CMSA réplique en substance que la CRCAM a tardivement soulevé cet argument seulement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne l'ayant jamais invoqué lors des opérations de contrôle de 2012, dans sa lettre adressée le 31 octobre 2012 pour contester le redressement, dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 18 janvier 2013, que la cour ne saurait faire droit à ce moyen de nullité du contrôle d'assiette sur salaires ayant donné lieu au redressement du 5 octobre 2012.

Elle ajoute que si les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoient bien une mention rappelant la possibilité pour l'employeur de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle, l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas une telle mention sur l'avis de passage, que les arrêts concernant les contrôles de l'Urssaf visent les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale non opposables à la caisse, qu'il en est de même de la circulaire Acoss du 16 juillet 1999 invoquée à tort, que si l'on doit considérer que l'avis de passage d'avant contrôle constitue bien une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, la lettre recommandée avec accusé de réception quant à elle ne serait qu'un moyen d'apporter la preuve de la remise de l'avis de passage, que la remise en main propre contre récépissé d'un avis de passage avant contrôle permet également de rapporter cette preuve, par ailleurs dans sa nouvelle rédaction l'article R.724-7 issu du décret du 3 décembre 2013 prévoit l'envoi d'un avis adressé tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception à l'employeur, ces nouvelles dispositions traduisant bien le peu d'important de la forme recommandée de l'envoi au regard de la prééminence de l'avertissement en temps et en heure.

Elle invoque de plus qu'en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile il n'existe pas de nullité sans grief, que la CRCAM ne prouve pas que l'inobservation de la forme recommandée de l'avis de contrôle l'aurait empêché de se préparer au contrôle, qu'il s'agisse des nullités pour inobservations des formalités substantielles ou des nullités de formes ordinaires, la jurisprudence exige la preuve d'un grief, alors que la CRCAM n'a même pas fait état d'un grief.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions régulièrement notifiées, déposées à l'audience du 14 novembre 2018 et qui ont été oralement soutenues par les conseil des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par son courrier du 18 janvier 2013, le conseil de la CRCAM a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le redressement objet de la lettre d'observations datée du 5 octobre 2012 , il convient d'en déduire que la CRCAM était recevable à invoquer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la nullité de ce redressement ainsi que le tribunal l'a retenu à bon droit.

L'article D.723-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 applicable au litige, disposait que :

'Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.'

Il résulte de l'article D.723-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 applicable au redressement litigieux, que tout contrôle effectué en application de l'article L.724-11 est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dans le cas où le contrôle est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L.724-2 du code rural et de la pêche maritime ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail.

Les agents de contrôle de la CMSA sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, le contrôle n'a pas été diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L.724-2 du code rural et de la pêche maritime mais par les agents de contrôle agréés et assermentés de la CMSA Loire Atlantique-Vendée et n'a pas été effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du code du travail mais pour effectuer la vérification de l'assiette de calcul des cotisations légales et conventionnelles et des contributions sociales dues pour l'emploi du personnel salarié sur la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ainsi qu'il résulte notamment du document de fin de contrôle du 5 octobre 2012 ( pièce n° 1 des productions de l'appelante).

L'avis de contrôle de la CMSA du 6 avril 2012 n'a pas été adressé à la CRCAM, employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, mais remis en mains propres à Mme B..., responsable du service pilotage et gestion administrative des ressources humaines contre décharge. (Pièce n° 1 des productions de l'intimée).

En conséquence faute d'avoir été précédé de l'envoi par la CMSA d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, le redressement subséquent est entaché de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Par infirmation du jugement déféré, il convient dès lors d'annuler les opérations de contrôle et le redressement subséquent ayant donné lieu au document de fin de contrôle du 5 octobre 2012 et à la mise en demeure du 21 décembre 2012.

Succombant au recours de la CRCAM, la CMSA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la CRCAM la somme de 2.000 € au titre de sa participation aux frais irrépétibles engagés par elle tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau

ANNULE les opérations de contrôle et l'entier redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 21 décembre 2012,

CONDAMNE la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique -Vendée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/06464
Date de la décision : 16/01/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°16/06464 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-16;16.06464 ?
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