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11/01/2019 | FRANCE | N°17/05900

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 11 janvier 2019, 17/05900


2ème Chambre





ARRÊT N°4



N° RG 17/05900

N° Portalis DBVL-V-B7B- OFNP









GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET



C/



M. Marc A...











Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Antoine X...

Me Christophe Y...





RÉPUBLIQUE FRANÃ

‡AISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JANVIER 2019







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,

Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conse...

2ème Chambre

ARRÊT N°4

N° RG 17/05900

N° Portalis DBVL-V-B7B- OFNP

GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET

C/

M. Marc A...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Antoine X...

Me Christophe Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JANVIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,

Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 novembre 2018, devant Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES ROUGES TERRES DE LA FORET

dont le siège social est [...]

Représentée par Me Antoine X... de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur Marc A...

né le [...] à NANTES

Château de la Dixmerie

[...]

agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant de l'indivision A...

Représenté par Me Christophe Y... de la SCP JOYEUY...-Z..., avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié daté du 20 juin 1983, Mme Yvonne B... a donné à bail rural au GFA des Rouges Terres de la Forêt (ci-après le GFA des Rouges Terres), pour une durée de trente ans, diverses parcelles de terres et de vignes situées communes de Loroux Bottereau et Saint Julien de Concelles représentant une superficie totale de 15 ha 58 a 40 ca.

Après de multiples procédures opposant l'indivision A..., venant aux droits de la bailleresse initiale, au GFA des Rouges Terres, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a notamment, par jugement du 30 septembre 2010 :

- dit que le GFA des Rouges Terres a arraché en 1999 1 ha 70 a de vignes sur la parcelle [...] 'la Dixmerie' sans l'autorisation du bailleur,

- avant-dire droit sur les demandes de constat de travaux d'arrachage sur une surface de 5 ha 90 a 78 ca dans la parcelle [...] 'la Dixmerie' au Loroux Bottereau, de condamnation à la fin des travaux d'arrachage du solde de cette parcelle, de replantation en vignes d'AOC Muscadet Sèvre et Maine de l'intégralité de celle-ci pour une superficie de 7 ha 60 a 78 ca, ordonné un transport sur les lieux.

Ce jugement ayant été frappé d'appel, la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 16 mai 2013:

- confirmé le jugement,

Y ajoutant,

- dite que les fermages venus à échéance seront calculés conformément aux dispositions retenues par le jugement,

Evoquant,

- condamné le GFA des Rouges Terres à finir les travaux d'arrachage de la parcelle [...] la Dixmerie au Loroux Bottereau dans le mois suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,

- condamné le GFA des Rouges Terres à procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle (7ha 60a 78ca) en vignes AOC Muscadet Sèvre et Maine à compter du mois de novembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,

- dit que les vignes ainsi plantées n'ouvriront droit à indemnité que pour la valeur des vignes arrachées,

- condamné M. Marc A... à payer au GFA des Rouges Terres la somme de 3000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Le pourvoi en cassation formé par le GFA des Rouges Terres contre cet arrêt a donné lieu à une décision de radiation le19 juin 2014.

Par jugement du 22 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes, statuant sur la demande en liquidation d'astreinte formée par M. A..., a, par jugement du 22 juin 2015 rectifié le 7 septembre 2015 :

- constaté une exécution partielle tardive de l'injonction judiciaire issue de l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour d'appel de Rennes,

- liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros pour la période de deux mois écoulée à partir du 8 juillet 2013 et condamné le GFA des Rouges Terres à en payer le montant à M. A...,

- dit que le GFA des Rouges Terres est tenu de poursuivre l'exécution complète de cette injonction judiciaire,

- dit qu'à défaut d'exécution intégrale de son obligation dans les trois mois de la signification du présent jugement, une astreinte définitive de 50 euros par jour sera mise à sa charge pendant une durée d'un an,

- condamné le GFA des Rouges Terres à payer à M. A... une somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le GFA des Rouges Terres ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 2 décembre 2016 :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros, à la charge du GFA des Rouges Terres et courue pour la période de deux mois à partir du 8 juillet 2013,

Statuant à nouveau sur ce point,

- liquidé ladite astreinte à la somme de 6000 euros et condamné le GFA des Rouges Terres à en payer le montant à M. A...,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

- rejeté la demande de M. A... en fixation d'une nouvelle astreinte,

- condamné le GFA des Rouges Terres à payer à M. A... la somme de 3500euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamné le GFA des Rouges Terres aux dépens d'appel.

Par acte du 26 janvier 2017, M. A... a fait assigner le GFA des Rouges Terres devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte.

Par jugement du 24 juillet 2017, le juge de l'exécution a :

- déclaré M. A..., ès qualités de représentant de l'indivision A..., recevable en ses demandes,

- liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Rennes le 2 décembre 2016, signifié le 27 décembre 2016, à hauteur de 5950euros pour la période du 27 mars 2017 au 24 juillet 2017,

- en conséquence, condamné le GFA des Rouges Terres à payer à M. A..., ès qualités de représentant de l'indivision A..., au titre de l'astreinte ainsi liquidée la somme de 5950 euros,

- assorti l'obligation faite par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 16 mai 2013 au GFA des Rouges Terres de procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle (7ha 60a 78ca) en vignes AOC Muscadet Sèvre et Maine à compter du mois de novembre 2013 d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant pendant une période d'un an, ladite astreinte prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- condamné le GFA des Rouges Terres à payer à M. A... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties de leurs demande splus amples ou contraires.

Le GFA des Rouges Terres a relevé appel de cette décision le 4 août 2017 et demande à la cour de :

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

Vu les articles 411-1 et suivants du code rural,

Vu les articles D 665-1 à D 665-13 du code rural,

Vu les articles 1219 et 1353 du code civil,

- déclarer M. A... irrecevable,

- à défaut, rejeter la demande d'astreinte,

En conséquence,

- débouter M. A... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. A... au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. A... demande à la cour de:

- débouter le GFA des Rouges Terres de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision dont appel,

Y additant,

- assortir l'obligation faite par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 16 mai 2013 au GFA des Rouges Terres de procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle [...] 'La Dixmerie' au Loroux-Bottereau (7 ha 60 a 78 ca) en vignes AOC muscadet Sèvre et Maine à compter du mois de novembre 2013, d'une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard courant sur une période d'un an, ladite astreinte prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner le GFA des Rouges Terres au règlement d'une somme de 10000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner le GFA des Rouges Terres au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GFA des Rouges Terres aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le GFA des Rouges Terres le 27 octobre 2017 et pour M. A... le 18 septembre 2018, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 septembre 2018.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Reprenant la fin de non-recevoir qu'il avait développée devant le premier juge, le GFA des Rouges Terres soutient, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, que M. A... ne justifie pas de sa qualité à représenter l'indivision successorale constituée entre lui et sa soeur, Mme Bénédicte A..., et dont dépendent les terres litigieuses.

L'appelant souligne notamment que M. A... ne peut se prévaloir d'un mandat tacite au sens de l'article 815-3 du code civil et invoque à cet égard la décision rendue le 20 mars 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes qui a déclaré celui-ci irrecevable en sa demande en paiement des fermages pour défaut de qualité à agir.

M. A... conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle l'a déclaré recevable en sa demande après avoir retenu qu'il était fondé, par application de l'article 815-3 alinéa 4 du code civil, à se prévaloir d'un mandat tacite couvrant les actes d'administration effectués dans l'intérêt de l'indivision.

Ainsi que l'a énoncé exactement le premier juge, il résulte des dispositions de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution que l'exercice d'une mesure d'exécution forcée est considéré comme un acte d'administration.

Selon les dispositions de l'article 815-3 du code civil, un indivisaire peut effectuer seul les actes d'administration relatifs aux biens indivis s'il est titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis ou, en application du dernier alinéa, s'il justifie avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, bénéficiant ainsi d'un mandat tacite.

Il est constant que M. A... n'étant propriétaire indivis qu'à hauteur de 50%, il ne peut prétendre agir seul en liquidation de l'astreinte dont est assortie la condamnation du GFA des Rouges Terres à replanter les parcelles indivises qu'à charge pour lui de démontrer qu'il a reçu mandat de sa soeur, coïndivisaire, pour exercer cette action.

Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la qualité de mandataire de M. A... ne saurait se déduire des décisions antérieurement rendues entre les mêmes parties dès lors que cette question n'avait pas été soumise aux juridictions statuant en matière de baux ruraux et que les décisions du juge de l'exécution du 24 juillet 2017, dont le jugement attaqué, ne sont pas définitives.

Par ailleurs, M. A... ne produit aucune pièce démontrant que sa soeur était informée des différentes procédures concernant les biens indivis qu'il avait lui-même engagées ou dans lesquelles il avait défendu et, en particulier, de l'action faisant l'objet de la présente instance.

Le seul document évoquant la position de Mme Bénédicte A... est constitué par un courrier rédigé en son nom par son notaire le 21 août 1997, adressé à M. Marc A..., aux termes duquel elle s'interrogeait sur l'opportunité d'agir contre le GFA des Rouges Terres pour avoir paiement des fermages impayés et précisait que l'accord de son frère serait nécessaire pour engager une procédure de recouvrement.

Il ne ressort nullement de cette correspondance que Mme Bénédicte A... était informée d'éventuelles actions exercées par M. A... contre le preneur, sa teneur démontrant à l'inverse qu'elle n'en savait rien.

Le courrier daté du 27 septembre 2006 et adressé par le conseil de M. A... à l'avocat de Mme Bénédicte A... n'est pas plus probant dès lors qu'il ne suffit pas à établir la connaissance que cette dernière avait des procédures en cours ni, surtout, l'absence de toute opposition de sa part.

Il doit être relevé que Mme Bénédicte A... n'est intervenue dans aucune des procédures antérieures dont il est justifié devant la cour, que ce soit volontairement ou après mise en cause, et qu'il en est de même dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent et à défaut de justifier de l'existence d'un mandat donné par son coïndivisaire aux fins de l'autoriser à exercer des mesures d'exécution forcée relatives aux biens indivis, M. A... doit être déclaré irrecevable en toutes ses prétentions.

Le jugement dont appel sera donc infirmé.

M. A... qui succombe en appel sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés, de sorte que le GFA des Rouges Terres sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions,

Déclare M. Marc A... irrecevable en toutes ses prétentions,

Déboute le GFA des Rouges Terres de la Forêt de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Marc A... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/05900
Date de la décision : 11/01/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°17/05900 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-11;17.05900 ?
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