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28/02/2018 | FRANCE | N°15/05262

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 28 février 2018, 15/05262


5ème Chambre





ARRÊT N°-89



R.G : 15/05262













SA SURAVENIR



C/



Mme [H] [T]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,



GREFFIER :



Catherine VILLENEUVE, lors...

5ème Chambre

ARRÊT N°-89

R.G : 15/05262

SA SURAVENIR

C/

Mme [H] [T]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Décembre 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :

SA SURAVENIR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe BOURDEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [H] [T]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Annie KERDILES-KAYA de la SCP KERDILES-KAYA&NAUDY-ORTAIS, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Hélène FERON-POLONI de l'ASSOCIATION LECOQ VALLON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 24 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Brest, qui a :

rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la société Suravenir ;

dit que la société Suravenir n'était pas fondée à procéder au rachat total du contrat souscrit par Mme [T] et que cette décision ne lui est pas opposable ;

dit que Mme [T] a valablement exercé la faculté de renonciation contenue dans le contrat d'assurance vie dénommé 'Patrimoine Vie Plus', souscrit le 18 mars 2002 ;

condamné la société Suravenir à payer à Mme [T] la somme de 169.000 €, laquelle portera intérêts au taux légal majoré de moitié du 16 novembre 2013 au 16 janvier 2014 et au double du taux légal à compter du 17 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement ;

ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 11 décembre 2013 ;

débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;

débouté la société Suravenir de ses demandes reconventionnelles ;

condamné la société Suravenir à payer à Mme [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné la société Suravenir aux dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 15 novembre 2017, de la SA Suravenir, appelante, tendant à :

à titre principal :

infirmer le jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il a condamné la SA Suravenir à restituer à Mme [T] l'ensemble des primes versées sur son contrat ;

confirmer le jugement rendu le 24 juin 2015 en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA Suravenir ;

à titre subsidiaire :

condamner Mme [T] à verser à la SA Suravenir la somme de 98.554,84 € correspondant au montant restant dû au titre de l'avance ;

à titre encore plus subsidiaire :

condamner Mme [T] à verser à la SA Suravenir la somme de 116.076,92 € correspondant aux intérêts de l'avance, venant se déduire des primes versées sur le contrat après déduction des rachats et avances obtenus ;

en conséquence, dire et juger que la SA Suravenir se libérera de la restitution des primes versées déduction faite de l'avance et des intérêts par le versement de la somme de 116.076,92 € ;

en tout état de cause :

condamner Mme [T] à payer la somme de 5.000 € à la SA Suravenir au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [T] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Bertrand Gauvain, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 14 novembre 2017, de Mme [H] [T], intimée, tendant à :

dire et juger que le rachat total exercé sans droit par la SA Suravenir est abusif et donc inopposable à Mme [T] ;

dire et juger que l'exercice de la faculté de renonciation par Mme [T] est valable ;

dire et juger que c'est à bon droit que Mme [T] a, par lettre recommandée avec AR en date du 10 octobre 2013, réceptionnée le 16 octobre 2013, renoncé à son contrat « Patrimoine Vie Plus » n°000566 P3 308501556 ;

confirmer la condamnation de la SA Suravenir à restituer à Mme [T] les primes investies sur son contrat déduction faite du capital de l'avance octroyée soit la somme de 169.000 € ;

confirmer la condamnation de la SA Suravenir à payer sur cette somme les intérêts de retard tels que prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

condamner la SA Suravenir à payer à Mme [T] une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner la SA Suravenir à payer à Mme [T] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

rejeter la demande de la SA Suravenir quant au paiement par Mme [T] des intérêts sur avance ou des intérêts au taux légal ;

débouter la SA Suravenir de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [T] ;

en tout état de cause ;

dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de la délivrance de la présente assignation ;

condamner la SA Suravenir à payer à Mme [T] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2017 ;

Sur quoi, la cour

Le 18 mars 2002, Mme [H] [T] a souscrit auprès de la société GE Capital Assurances-Vie Plus, aux droits de laquelle vient désormais la SA Suravenir, un contrat individuel d'assurance sur la vie dénommé 'Patrimoine Vie Plus ', sur lequel elle a versé une somme de 345 000 €.

Une avance de 176 000 € lui a été consentie le 4 juin 2003.

Le 1er décembre 2008, la SA Suravenir a informé Mme [T] du dépassement de 60 % du montant de son avance, l'invitant à régulariser la situation, pour revenir dans les normes contractuelles des avances sur contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2013, réceptionnée par la SA Suravenir le 15 octobre suivant, Mme [H] [T] s'est prévalue de sa faculté de renonciation, considérant que la SA Suravenir n'avait pas respecté son obligation pré-contractuelle d'information. Elle a sollicité la restitution par la société d'assurance des sommes investies sur le contrat.

Par courrier du 23 octobre 2013, la SA Suravenir a refusé cette restitution, estimant avoir satisfait à ses obligations.

Le 29 octobre 2013, la SA Suravenir a procédé au rachat total du contrat, informant Mme [T] qu'elle était redevable d'une somme de 98 554,84 €.

Alors, par acte d'huissier en date du 11 décembre 2013, Mme [T] a fait assigner la SA Suravenir devant le tribunal de grande instance de Brest, pour voir notamment, au visa des articles L132-5-1, A 132-4 du code des assurances et 1154 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dire et juger que le rachat total exercé sans droit par la SA Suravenir est abusif et lui est donc inopposable, que son exercice de la faculté de renonciation est valable, condamner la société à lui restituer les primes investies sur son contrat déduction faite du capital de l'avance octroyée soit la somme de 169 000 € et la condamner au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de son préjudice moral.

Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré recevable l'action de Mme [H] [T] tendant à faire valider une renonciation à un contrat abusivement déclaré inexistant au motif que la possibilité de rachat total n'était pas offerte à la SA Suravenir par les stipulations contractuelles, de sorte que cette décision n'était pas opposable à Mme [H] [T]. En outre, le tribunal a considéré que c'était à bon droit que Mme [H] [T] avait exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132' 5 ' 1 du code des assurances par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2013 réceptionnée par la SA Suravenir le 15 octobre suivant, cette dernière n'ayant pas respecté son obligation pré-contractuelle d'information, le délai de renonciation n'ayant donc pas couru à l'encontre de Mme [H] [T] . Dès lors, le tribunal a condamné la SA Suravenir à payer à Mme [H] [T] la somme de 169 000 €, laquelle portera intérêts au taux légal majoré de moitié du 16 novembre 2013 au 16 janvier 2014 et au double du taux légal à compter du 17 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement. Cependant, le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée présentée par Mme [H] [T], le seul fait pour la SA Suravenir d'avoir refusé de lui restituer la somme placée sur le contrat en cause ne caractérisant pas l'abus invoqué, Mme [H] [T] par ailleurs ne démontrant pas l'existence du préjudice moral qu'elle invoquait et qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation des intérêts majorés ci-dessus définis.

1. La SA Suravenir reproche au premier juge d'avoir statué comme il l'a fait alors que la demande en renonciation de Mme [H] [T] était irrecevable, son contrat ayant fait l'objet d'un rachat qui avait mis fin à ce dernier. Elle rappelle que l'auteur du rachat total, que ce soit l'assureur ou l'assuré qui l'a effectué, est indifférent à la solution du litige. Elle souligne que Mme [H] [T] a refusé de rembourser son avance en dépit de la mise en demeure du 1er décembre 2008. Elle ajoute qu'il lui était impossible matériellement de recréer au moyen d'un rachat partiel un écart de plus de 40 % entre la valeur mathématique de son contrat et le solde de l'avance accordée et qu'elle a donc été contrainte de procéder au rachat total du contrat après mise en demeure de la souscriptrice de procéder au remboursement de l'avance, ce qu'elle n'a pas fait.

Mme [H] [T] répond que l'assureur n'avait pas le droit de procéder à un rachat total en présence de l'exercice de la faculté de renonciation effectué antérieurement. Elle rappelle qu'elle avait adressé à l'assureur une lettre recommandée en date du 10 octobre 2013, en ce sens. Elle souligne que le règlement général des avances ne prévoit nullement un droit de rachat total, mais uniquement un droit de rachat partiel et qu'elle a fait interdiction à l'assureur de procéder au rachat total de son contrat.

D'abord, il résulte d'une jurisprudence constante que la demande de rachat total d'une assurance-vie, qu'elle émane de l'assuré ou de l'assureur, met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation au contrat, que cette faculté de renonciation ait été exercée postérieurement au rachat total ou antérieurement mais de manière détournée à sa finalité.

Ensuite, Mme [H] [T] ne conteste pas être liée par les stipulations du règlement général des avances mais elle soutient que la SA Suravenir ne pouvait effectuer que des rachats partiels.

Le règlement général des avances stipule au paragraphe 'seuil d'alerte' que si le montant des sommes dues au titre de l'avance venait à dépasser 70 % de la valeur de rachat du contrat, le souscripteur se verra réclamer le remboursement de celles-ci par lettre recommandée ; qu'à défaut de remboursement dans les 15 jours, il sera automatiquement procédé à un rachat partiel réduisant l'avance à 60 % de la valeur de rachat du contrat.

En l'espèce, la lettre recommandée en date du 1er décembre 2008 envoyée par l'assureur précisait à Mme [H] [T] que son avance s'élevait à  236'628,28 € et que ce solde était supérieur au solde de son contrat 'patrimoine vie plus'. Le courrier ajoutait que pour permettre la mise en conformité du contrat, il y avait lieu d'effectuer un versement complémentaire de 169'031,55 € pour revenir dans les normes des avances ou un versement complémentaire de 123'967,07 € pour solder le contrat.

Mme [H] [T] n'a pas effectué les versements demandés par l'assureur. En conséquence, l'assureur était en droit de procéder à un rachat partiel en réduisant l'avance à 60 % de la valeur de rachat du contrat. Cependant, la valeur de rachat du contrat était inférieure à la valeur de l'avance. Le rachat partiel a ainsi épuisé la valeur résiduelle de rachat du contrat. L'opération effectuée le 29 octobre 2013, qualifiée de rachat total par les parties, était donc conforme aux engagements des parties qui autorisaient un rachat ou des rachats partiels successifs jusqu'à obtenir une avance à 60 % de la valeur de rachat du contrat, montant de l'avance qui n'a jamais pu être obtenu en raison de la faiblesse de la valeur de rachat compte-tenu de l'importance de l'avance.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la SA Suravenir n'était pas fondée à procéder au rachat total du contrat souscrit par Mme [H] [T] et que cette décision ne lui était pas opposable.

2. Mme [H] [T] soutient que ce rachat n'était cependant pas possible suite à la renonciation au contrat faite antérieurement au motif d'un manquement à son information précontractuelle par absence de respect par l'assureur du formalisme informatif édicté par l'article L. 132 ' 5 ' 1 du code des assurances.

Il est de jurisprudence constante que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue à cet article dans sa rédaction issue de la loi n° 94 ' 5 du 4 janvier 1994, qui répond à l'objectif de protection des consommateurs en leur permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance, est privé d'effet lorsque cette renonciation est exercée contrairement à sa finalité par un souscripteur qui avait été suffisamment informé et était en mesure d'apprécier la portée de son engagement lors de la signature du contrat.

En l'espèce, Mme [H] [T] prétend n'avoir absolument aucune compétence, aucune formation, sachant à peine lire et écrire, et bénéficier de l'allocation adulte handicapé accordée par la Cotorep, ce qui démontrerait son absence de parfaite information, la gestion de son contrat ayant été faite par un courtier. Cependant, elle n'apporte aucun élément pour justifier de telles assertions. Par ailleurs, il ressort de l'article L. 132 ' 5 ' 1 du code des assurances, dans sa version alors applicable, d'une part, que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et indiquer, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, et, d'autre part, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Ces dispositions légales précisent ensuite que le défaut de remise des documents et informations énumérés ci-dessus entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Malgré les dénégations de Mme [H] [T], la SA Suravenir justifie lui avoir adressé le 26 avril 2007 un document complet rappelant les caractéristiques essentielles ainsi que la note d'information du contrat, ce document comportant l'ensemble des éléments obligatoires d'information. En effet, la SA Suravenir verse aux débats l'accusé de réception de ce document signé de sa main par Mme [H] [T] le 4 mai 2007.

Mme [H] [T] ne pouvait donc prétendre dans sa lettre de renonciation envoyée six ans plus tard le 10 octobre 2013 que l'assureur avait manqué à ses obligations informatives. En conséquence, l'exercice de la faculté prorogée de renonciation effectué par Mme [H] [T] est privé d'effet .

Dès lors, le rachat total réalisé par l'assureur est justifié et les demandes de Mme [H] [T] tant sur la renonciation au contrat et la restitution des primes qu'à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, seront rejetées. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, en appel, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées à ce dispositif.

Or, dans le dispositif de ses conclusions, la SA Suravenir demande, à titre principal, seulement l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à restituer à Mme [H] [T] l'ensemble des primes versées sur son contrat, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts ainsi que le débouté de toutes les demandes de Mme [H] [T]. Les autres demandes de la SA Suravenir sont toutes subsidiaires hormis la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En l'occurrence, la cour, faisant droit aux demandes principales, n'a donc pas à statuer sur les demandes subsidiaires.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par Mme [H] [T] ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la SA Suravenir ;

Condamne Mme [H] [T] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/05262
Date de la décision : 28/02/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 07, arrêt n°15/05262 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-28;15.05262 ?
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