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04/05/2017 | FRANCE | N°15/07574

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 04 mai 2017, 15/07574


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N°27



R.G : 15/07574













M. [U] [A]

Mme [Q] [P] épouse [A]



C/



M. [L] [W]

Mme [A] [N] épouse [W]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Virginie SERVOUZE, l...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N°27

R.G : 15/07574

M. [U] [A]

Mme [Q] [P] épouse [A]

C/

M. [L] [W]

Mme [A] [N] épouse [W]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2017

devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [U] [A]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] ([Localité 1])

'[Adresse 1]'

[Localité 2]

Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [Q] [P] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [A] [N] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1949 à SAINT HILAIRE DES LANDES (35)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

****

Faits et procédure :

Suivant acte sous-seing-privé en date du 11 juillet 1970 prenant effet au 23 avril 1970, M. [N] [L] et Mme [H] [T] épouse [L] ont donné à bail rural à M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] une exploitation agricole située à [Localité 1] (Ille-et-Vilaine) pour une contenance totale de 24 ha 46 a 95 ca.

Par acte notarié du 5 novembre 2010, Mme [T] [L], venant aux droits de ses parents, a fait donation de l'ensemble des biens objet du bail rural à M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W], la donation contenant une clause d'inaliénabilité interdisant aux donataires de vendre le bien à M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] ou à leurs descendants.

Cette donation a été contestée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes qui a rejeté la demande de M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] par jugement en date du 21 janvier 2014.

Le 15 octobre 2013, M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] ainsi que Mme [T] [L] ont fait délivrer congé à M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A], cette dernière atteignant l'âge de 65 ans à la date d'échéance du bail le 23 avril 2015.

Le 31 janvier 2014, M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] ont sollicité de M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] l'autorisation de céder leur bail à leur fils, [F] [A].

N'ayant pas obtenu de réponse, M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères, par lettre recommandée reçue le 10 février 2014, pour obtenir l'annulation du congé et l'autorisation de céder le bail à leur fils.

Par jugement en date du 21 août 2015, le tribunal d'instance de Fougères, statuant en matière de baux ruraux, a rejeté la demande formée par M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] aux fins d'être autorisés à céder à leur fils [F] [A] le bail consenti le 11 juillet 1970 et les a condamnés in solidum à régler à M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Moyens et prétentions des parties :

M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] ont fait appel de la décision et demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

autoriser la cession du bail litigieux au profit de M. [F] [A] ;

débouter M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

condamner M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] à verser à M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur demande alors que Mme [T] [L] a été avertie le 23 juillet 2001 de la cessation d'activité de M. [U] [A], que les bailleurs ont été informés le 17 décembre 2009 de la mise à disposition des terres à une EARL dans laquelle Mme [Q] [P] épouse [A] est associée, que l'action intentée contre leurs bailleurs au titre de la donation ne fait pas d'eux des preneurs de mauvaise foi, que les fermages ont toujours été payés de manière rapide et efficace et les taxes foncières après production de justifications. Ils ajoutent que les autres allégations des intimés ne sont aucunement justifiées. Ils soulignent que le cessionnaire pressenti apporte toutes les garanties d'une bonne exploitation et que la situation du fils des intimés n'a strictement rien à voir avec l'objet du litige.

En réponse, M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de :

déclarer valide le congé délivré avec refus de renouvellement du bail rural à raison de l'âge du preneur en place le 15 octobre 2013, avec effet au 23 avril 2015, et ordonner, en tant que de besoin, l'expulsion de M. et Mme [U] [A], si besoin avec le concours de la force publique, ce passé un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, dans l'hypothèse où les consorts [A] se maintiendraient malgré tout ;

assortir, par surcroît, d'une astreinte de 150 € par jour de retard cette condamnation, astreinte commençant à courir à compter du délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir dans l'hypothèse où les consorts [A], ou toute personne de leur fait, se maintiendraient dans les lieux et jusqu'à libération complète de l'exploitation dont s'agit ;

se réserver la liquidation de ladite astreinte ;

débouter M. et Mme [U] [A] de leurs demandes ;

condamné in solidum M. et Mme [U] [A] à payer à M. et Mme [L] [W] la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] font valoir que la faculté accordée au preneur de céder son bail constitue une dérogation au principe général d'incessibilité et ne peut être accordée qu'au preneur qui a parfaitement respecté les obligations nées de son bail. Ils indiquent qu'il n'en est pas ainsi des appelants, M. [F] [A] exploitant déjà frauduleusement les terres après avoir constitué avec sa mère une EARL. Ils signalent que M. [F] [A] devait exploiter avec ses beaux-parents diverses parcelles de terre, suite à une association avec eux devant intervenir avant juin 2014, et qu'ainsi il ne pourra pas se consacrer à l'exploitation des terres en litige. Ils soulignent que les relations entre les parties sont tendues, que les preneurs ont commis de nombreux retards de paiement, ont abattu des arbres et comblé une zone humide. Ils en déduisent que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes. Ils ajoutent que leur fils [C] s'est associé avec un jeune agriculteur et que la reprise des terres permettra de maximiser l'exploitation en agriculture raisonnée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur quoi, la cour

Au terme des débats devant la cour, le congé donné sur le fondement de l'article L. 411 ' 64 du code rural et de la pêche maritime n'est plus contesté par M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A]. Cependant, un tel congé ne peut faire obstacle à une cession de bail régulière. En effet, en vertu de l'article L. 411 ' 35 du code rural et de la pêche maritime, la cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur, la cession pouvant être autorisée par le tribunal paritaire à défaut d'agrément du bailleur. Une telle demande de cession de bail est recevable jusqu'à l'expiration de celui-ci. Néanmoins, le tribunal apprécie la demande au regard de la bonne foi du cédant, à savoir s'il s'est constamment acquitté des obligations de son bail, et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.

Il est de jurisprudence constante que des retards réitérés dans le paiement des fermages peuvent justifier le refus d'autorisation de cession. En l'espèce, il ressort d'un relevé de compte établi par le notaire chargé de la gestion du bien que les fermages payés semestriellement ont systématiquement fait l'objet d'un rappel par lettre recommandée un mois après leurs échéances pour les années 2011 à 2014, sauf pour l'échéance appelée le 18 octobre 2011 réglée le 18 novembre 2011. Les intimés justifient de ces rappels en versant une copie des lettres recommandées et des avis de réception.

Dans ces conditions, M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] ont manqué de manière réitérée à leurs obligations de preneurs et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cession du bail.

En conséquence, conformément à la demande de M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W], l'expulsion des preneurs sera ordonnée selon les conditions énoncées au dispositif du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais éventuels d'exécution.

Il serait inéquitable de laisser à M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] à leur verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Ordonne l'expulsion de M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A], au besoin avec l'assistance de la force publique, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne M. [U] [A] et Mme [Q] [P] épouse [A] aux dépens, qui comprendront les frais éventuels d'exécution, et à payer à M. [L] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 15/07574
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°15/07574 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;15.07574 ?
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