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22/11/2016 | FRANCE | N°15/07407

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 novembre 2016, 15/07407


1ère Chambre





ARRÊT N°494/2016



R.G : 15/07407













M. [O] [E] [V] [G]

M. [T] [G]



C/



Mme [Q] [G] veuve [C]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du...

1ère Chambre

ARRÊT N°494/2016

R.G : 15/07407

M. [O] [E] [V] [G]

M. [T] [G]

C/

Mme [Q] [G] veuve [C]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2016

devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

M. [O] [E] [V] [G]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]

Lieudit '[Adresse 2]'

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

M. [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Mme [Q] [G] veuve [C]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1]

[Localité 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Le divorce de [D] [G] et de [M] [F] a été prononcé le 11 mai 2000 et la communauté ayant existé entre eux n'a jamais été liquidée.

[M] [F] est décédée le [Date décès 1] 2009 laissant pour lui succéder ses trois enfants : MM. [O] et [T] [G] et Mme [Q] [G] épouse [C].

Un projet d'état liquidatif a été établi entre [D] [G] et la succession de [M] [F] prévoyant l'attribution à [D] [G] de parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur la commune d'[Localité 3], d'une contenance de 13 ha 94 a 60 ca et des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13] sur la même commune d'une contenance totale de 4 ha 16 a 80 ca.

Le second lot était prévu pour être attribué à la succession de [M] [F] et comprenait les parcelles sises à [Localité 3], cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 9], pour une contenance de 21 ha 25 a 80 ca.

Ce projet n'a pas abouti sur un partage amiable.

Par acte authentique du 10 mai 2010, Me [H], notaire associé à [Localité 1], a reçu les statuts de la S.C.I. Les 3 F dont les associés étaient MM., [O] [G], [T] [G] et [D] [G].

[D] [G] a fait apport de :

- parcelles de terres sises à [Localité 3], cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 24] et [Cadastre 15], d'une contenance de 28 ha 30 a 10 ca,

- bâtiments sis sur la même commune, au lieu-dit [Localité 5], cadastrés section [Cadastre 23], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ;

- une maison d'habitation avec parcelle de terre attenante au lieu dit [Localité 4] en [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 21] pour 76a 98 ca , 99 pour 1 ha 24 a 26 ca ;

- diverses parcelles de terres au même lieu-dit, cadastrées section [Cadastre 22] et [Cadastre 16] pour une contenance totale de 9 ha 66 a 58 ca.

Ces apports ont été évalués à 203.000 €.

Il était précisé que les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 24] sur la commune d'[Localité 3] et [Cadastre 16], 106, 7 et une partie de 99 situées sur la commune de [Localité 1] étaient louées à Mme [Q] [G] épouse [C].

Par testament olographe du 19 mai 2011, [D] [G] a légué à ses deux fils, [O] et [T] [G], la quotité disponible de sa succession et ' les actions de la S.C.I. des 3 F qui seront céder uniquement aux associés fondateurs'.

[D] [G] est décédé le [Date décès 2] 2012.

Par jugement du 6 août 2015, le tribunal de grande instance de Rennes

a :

ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [G] et [M] [F] et des successions de [M] [F] et [D] [G]

désigné pour y procéder la président de la chambre des notaires [Localité 2] , avec faculté de délégation ;

fixé la créance de salaire différé de Mme [Q] [C] dans la succession de [D] [G] sur la base d'une période allant du 1er janvier 1991 au 1er septembre 1993, déduction faite de la donation en date du 10 novembre 1993 ;

ordonné l'attribution préférentielle à Mme [Q] [C] de la totalité des parts de la S.C.I. les 3 F ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

MM. [O] et [T] [G] ont, par déclaration au greffe du 22 septembre 2015, formé appel contre ce jugement .

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour de :

réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 6 août 2015;

décerner acte à M. [O] [G] et à M. [T] [G] de ce qu'ils n'ont pas de moyen opposant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [M] [F] et de [D] [G] ;

désigner Me [J] [H], notaire à [Localité 1], pour y procéder ;

débouter Mme [C] de sa créance de salaire différé incompatible avec une activité de gérance de société commerciale déployée pendant la période de référence ;

accueillir la demande de fixation de créance de salaire différé de M. [O] [G] pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988, déduction faite de la donation par preciput et hors part dont il a bénéficié le 26 juillet 1990 ;

annuler le jugement en ce qu'il a qualifié de frauduleux l'acte de constitution de la SCI Les 3F ;

Evoquant au fond,

débouter Mme [C] née [G] de sa demande d'attribution préférentielle ;

dire et juger que l'acte de constitution de la SCI Les 3F ne peut être qualifié de frauduleux puisqu'il était destiné à rééquilibrer les droits des trois enfants de [D] [G] et de [M] [F] au regard des avantages précédemment accordés par [M] [F] à sa fille [Q]

[C] ;

dire à titre subsidiaire, que Mme [C] ne peut prétendre qu'à l'attribution des parts sociales précédemment détenues par son père, [D] [G], à l'exclusion des parts détenus par ses frères [O] et [T] [G] ;

dire que le notaire désigné aura pour mission de procéder à l'évaluation des dites parts sociales avant tout partage ;

condamner Mme [C] à payer à M. [O] [G] et à M. [T] [G] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner Mme [C] aux dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Q] [C] demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a :

ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [G] et [M] [F] et des successions de [M] [F] et [D] [G] ;

désigné pour y procéder la président de la chambre des notaires [Localité 2], avec faculté de délégation ;

fixé la créance de salaire différé de Mme [Q] [C] dans la succession de [D] [G] sur la base d'une période allant du 1er janvier 1991 au 1er septembre 1993 déduction faite de la donation en date du 10 novembre 1993 ;

débouter MM. [G] de leurs demandes ;

ordonner l'attribution préférentielle à Mme [C] des biens suivants :

* des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 5],

[Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 24] pour une contenance totale de 41ha33a ;

* un ensemble de bâtiments d'exploitation situé au lieu dit [Localité 4]e sur la commune de [Localité 1] cadastré [Cadastre 21] (anciens [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 19]) et [Cadastre 20] pour une contenance totale de 2ha99a24 ;

* des parcelles de terre situées au lieu dit [Localité 4] sur la commune de [Localité 1] cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 16] (sur laquelle se trouve un poulailler) pour une contenance totale de 9ha 66a 58ca ;

* de la maison d'habitation située sur la parcelle [Cadastre 20] située au lieu-dit [Localité 4] sur la commune de [Localité 1] ;

subsidiairement, ordonner l'attribution préférentielle à Mme [C] des parts sociales de [D] [G] dans la S.C.I. Les 3 F ;

condamner in solidum, les défendeurs à verser à Mme [C] la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Sur les dispositions non contestées le jugement :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [G] et [M] [F] et de leurs successions.

Sur le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage :

Me [H] étant le notaire rédacteur de l'acte de constitution des statuts de la S.C.I. Les 3 F dont la validité est contestée par l'une des parties à cette instance, il convient de ne pas la désigner à la demande de l'autre partie comme notaire liquidateur.

Aussi, il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné le président de la chambre des notaires [Localité 2] avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.

Sur les créances de salaire différé :

- demande de Mme [Q] [C] :

Selon l'article L 321-13 du code rural, les descendants de l'exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé.

Selon l'article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être apportée par tous moyens et repose sur celui qui prétend au bénéfice de la créance.

Mme [Q] [C], née le [Date naissance 3] 1968, soutient avoir travaillé comme aide familiale sur l'exploitation de ses parents du 1er janvier 1991 au 29 septembre 1993, sans être rémunérée.

A l'appui de sa demande de salaire différé, elle produit une attestation du directeur de la MSA certifiant son affiliation au régime de retraite de base des non salariés agricoles pendant la période correspondante.

Elle communique également aux débats deux attestations de voisins déclarant qu'elle a accompli des travaux agricoles sur les terres de [Localité 4] de 1990 à 1994.

Cependant, alors que le principe de son droit à créance de salaire différé est contesté par les appelants qui soutiennent au surplus, qu'elle était de décembre 1991 à novembre 1994 gérante d'une société immatriculée au greffe comme étant la société Duck de Bretagne dont elle n'a pas produit les comptes annuels pour les années 1992 et 1993 , Mme [C] n'apporte aucune preuve, alors que la charge lui en incombe, de son absence de rémunération pendant la période où elle était déclarée comme aide familiale.

Aussi, Mme [Q] [C] sera déboutée de sa demande de créance de salaire différé et le jugement infirmé de ce chef.

- demande de M. [O] [G] :

M. [O] [G], né le [Date naissance 2] 1965, soutient avoir continué à travailler comme aide familial sur l'exploitation de ses parents de ses dix huit ans en avril 1983, jusqu'en 1988.

A l'appui de sa demande de salaire différé, il produit un relevé de compte de la MSA qui montre une affiliation au régime non salarié agricole de 1984 à 1988.

Il communique également aux débats des attestations de voisins faisant état de sa participation aux travaux agricoles sur la ferme de ses parents pendant la période correspondante.

Cependant, il ne prouve nullement que, durant cette période, il n'aurait perçu aucune rémunération, alors qu'il lui appartient de prouver pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une créance de salaire différé qu'il n'avait en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation perçu aucun salaire en argent.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur la demande d'annulation du jugement :

MM. [G] soutiennent que le tribunal, ayant retenu que la constitution de la S.C.I. serait intervenue de manière frauduleuse, aurait statué ultra petita et demandent en conséquence, l'annulation du jugement.

Mme [C] leur répond, qu'en constituant la S.C.I. des 3 F et en le lui dissimulant pendant plusieurs années puis, en bénéficiant d'un testament portant atteinte à la réserve héréditaire, ils ont agi en fraude de ses droits, moyen qu'elle avait soulevé déjà en première instance puisqu'elle démontrait que, tant la constitution de la S.C.I. les 3 F que le testament n'avaient pour seule finalité que de la déshériter.

Cependant, aucune disposition du jugement ne statue sur la nullité de la constitution de la S.C.I. les 3 F.

En revanche, le premier juge a, dans ses moyens, répondu à celui qui était soulevé par Mme [C] selon lequel, le testament comme la constitution de la S.C.I., n'avaient pour seule finalité que de la déshériter.

En tout état de cause, les parties étant en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Aussi, MM. [G] seront déboutés de leur demande d'annulation du jugement.

Sur la demande d'attribution préférentielle de Mme [C] :

Pour s'opposer à cette demande, MM. [G] font valoir que les immeubles, dont Mme [C] demande l'attribution préférentielle, ont été apportés par leur père à la S.C.I. les 3 F dont ils étaient avec lui les associés et que Mme [C] ne peut se voir attribuer leurs parts sociales puisque par testament, leur père leur en a légué la totalité.

Cependant, à titre principal, Mme [C] ne demande pas l'attribution préférentielle des parts sociales de la S.C.I. mais d'une partie des biens qui y ont été apportés.

Au soutien de cette demande principale, Mme [C] fait valoir que la S.C.I. les 3 F n'a jamais eu d'existence régulière et que son seul objet était de

contourner les règles d'ordre public de la réserve héréditaire.

Il ressort des pièces communiquées aux débats que :

- les apports de biens de [D] [G] à la société les 3 F, constitués d'immeubles lui appartenant en propre, ont été évalués à 203.000 € alors que les apports de MM. [O] [G] et [T] [G] étaient de 1.000 € chacun en numéraire déposés sur un compte ouvert à la Banque Populaire de l'Ouest ;

- les comptes annuels de la S.C.I n'ont pas été communiqués aux débats bien que Mme [C] ait relevé qu'ils devaient être rétablis, conformément à l'article 29 des statuts ;

- Alors que la S.C.I. les 3 F a été constituée le 10 mai 2010, ses statuts n'étaient pas encore publiés à la date du 25 février 2014 ;

- le 13 janvier 2012, le conseil de Mme [C] a adressé une lettre à Me [H], demeurée sans réponse, en l'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les demandes de fermages qu'elle était censée devoir à la S.C.I. les 3 F, propriétaires des biens qu'elle lui louait, étaient établis pour le compte de M. [G].

- Si Mme [G] a, dans une instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon, demandé l'intervention de la S.C.I. Les 3 F et obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 23.437, 80 € au titre de travaux à réaliser en exécution de son obligation de délivrance en sa qualité de bailleur, et que par chèque Carpa Bretagne de 30.586,80 €, adressé le 23 septembre 2014 au conseil de Mme [C], son avocat a réglé toutes sommes dues au titre de l'exécution provisoire, en revanche, une attestation délivrée par la banque populaire de l'ouest le 1er septembre 2013 indique son impossibilité de payer la somme de 23.437,80 €, montant de la condamnation principale prononcée le 28 mai 2013.

Il ressort de la conjonction de ces éléments que MM. [G], après le décès de [M] [F] divorcée [G], n'ont constitué la S.C.I. des 3 F que dans le dessein de soustraire les biens apportés à la S.C.I., loués à bail rural à Mme [C], à l'éventuelle succession de [D] [G], de sorte que la S.C.I. n'a jamais eu d'existence réelle.

Ce dessein s'est trouvé confirmé par la rédaction du testament olographe de [D] [G] un an près la constitution de la S.C.I. où, non seulement, il lègue la quotité disponible des biens qui constitueront sa succession au jour du décès mais encore, ses parts sociales dans la S.C.I. les 3 F, portant ainsi atteinte, puisque excédant la quotité disponible, à la règle d'ordre public de la réserve héréditaire au détriment de Mme [C].

Pour justifier cette disposition, MM. [G] font valoir que Mme [C] avait elle-même, par testament olographe du 29 novembre 2008 de sa mère [M] [F], été instituée par celle-ci légataire de la quotité

disponible de sa succession et qu'en conséquence, les avantages consentis par leur père n'avaient que pour objet de rééquilibrer ceux obtenus par leur soeur.

Cette circonstance est sans influence sur la caractère fictif de la S.C.I. constituée entre leur père et eux et l'atteinte portée à la réserve héréditaire par le testament postérieur.

En conséquence, tant la constitution de la S.C.I. les 3 F que les dispositions testamentaires de [D] [C] sont inopposables à Mme [C] pour faire échec à sa demande d'attribution préférentielle.

Tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle à charge de soulte s'il y a lieu de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.

Mme [C] a communiqué aux débats le relevé d'exploitation dressé par la MSA desPortes de Bretagne portant désignation des terres par elle exploitées par bail rural qui soit, ont été apportés fictivement à la S.C.I. des 3 F (surlignées en couleur orange) soit, appartenaient à la communauté [G]-[F] (surlignées en couleur jaune, les autres terres figurant sur le relevé d'exploitation appartenant à des tiers ( Chevrel- Charpentier- Loyer) ou dont elle est déjà propriétaire (ZH 6).

Parmi les parcelles dont Mme [C] demande l'attribution préférentielle est notamment inclue la parcelle cadastrée section [Cadastre 20], située au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 1], d'une contenance de 1ha 05 ca 89 a, à vocation agricole, mais sur laquelle est aussi édifiée une maison d'habitation.

Aussi, cette maison formant, en raison de la configuration des lieux, sa proximité avec d'autres parcelles bâties ou non bâties exploitées par Mme [C], un tout indivisible avec les terres et bâtiments d'exploitation situés à proximité, doit être incluse dans les biens attribués à Mme [C] qui les exploite à des fins agricoles.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a attribué préférentiellement à Mme [C] la totalité des parts sociales de la S.C.I. les 3 F, l'attribution préférentielle accordée à Mme [C] portant sur les terres ayant été soit apportés fictivement à la S.C.I. soit issues de la communauté [G]- [F], telles que ces parcelles sont désignées cadastralement dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [C].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n'y a pas lieu, compte tenu du contexte familial du litige, d'allouer une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, MM. [O] [C] et [T] [C], qui échouent pour l'essentiel dans leurs prétentions en appel, seront condamnés aux dépens

qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 6 août 2015,

Déboute Mme [Q] [G] épouse [C] de sa demande de salaire différé ;

Ordonne l'attribution préférentielle à Mme [Q] [G] épouse [C] des immeubles suivants :

* des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 24], pour une contenance totale de 41ha33a ;

* un ensemble de bâtiments d'exploitation situé au lieu dit [Localité 4]e, sur la commune de [Localité 1], cadastré [Cadastre 21] (anciens [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 19]) et [Cadastre 20], pour une contenance totale de 2ha99a24 ;

*des parcelles de terre situées au lieu dit [Localité 4], sur la commune de [Localité 1], cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 16] (sur laquelle se trouve un poulailler), pour une contenance totale de 9ha 66a 58ca ;

* la maison d'habitation située sur la parcelle [Cadastre 20] située au lieu-dit [Localité 4], sur la commune de [Localité 1] ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum, M. [O] [G] et M. [T] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER , Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/07407
Date de la décision : 22/11/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/07407 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-22;15.07407 ?
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