1ère Chambre
ARRÊT N° 49
R.G : 13/08768
Mme [F] [Q] veuve [M]
C/
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Février 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [F] [Q] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck BUORS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère de l'Economie et des Finances
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BILLAUD, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2007 laissant pour lui succéder sa soeur Mme [F] [Q] Veuve [M].
[E] [Q] souffrait de graves troubles psychiques ayant nécessité son hospitalisation au C.H.S. [1] et sa mise sous tutelle par jugement du 4 avril 1974 du juge d'instance de Saint-Nazaire.
Par décision de la Cotorep du 26 janvier 1998, [E] [Q] était placé au foyer occupationnel [S] [U] [O] et alors que les frais d'hébergement dans cette nouvelle structure étaient à sa charge, il dépensait de 1998 à son décès, en 2007, la somme de 112.936,93 €.
Estimant que la gravité des troubles psychiques dont souffrait son frère faisait qu'il relevait d'un placement relevant de l'article L 344-1 du Code de l'action sociale et des familles, Mme [M] a, par acte du 16 avril 2013, assigné l'Etat sur le fondement des articles 422 et suivants du code civil et L 344-5 du code de l'action sociale et des familles en paiement de la somme de 112.936,93 € en réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a :
Débouté Mme [M] de ses demandes ;
L'a condamnée à verser à l'AJT la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Mme [F] [Q] Veuve [M] a, par déclaration au greffe du 9 décembre 2013, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
déclarer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 25 novembre 2013 nul ;
l'infirmer en toutes ses dispositions ;
Evoquant,
condamner l'AJT à lui verser la somme de 112.936,93 € en réparation de son préjudice ;
condamner l'AJT à lui verser la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AJT demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
condamner Mme [M] à verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'annulation du jugement :
L'insuffisance de motivation dont Mme [M] fait grief au jugement, sans l'établir, ne saurait constituer une cause de nullité de ce jugement.
- Sur la responsabilité de l'Etat :
L'article 422 du code civil dispose que lorsque la faute à l'origine d'un dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Lorsque la faute a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, cette action peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Mme [M] invoque une faute du juge des tutelles qui a décidé de procéder au changement d'établissement de [E] [Q] et qui ensuite lors du contrôle des comptes de tutelle les a validés alors qu'il lui était aisé de constater la consommation progressive de toute son épargne par une personne qui devait relever d'une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale.
Cependant, pour accepter le transfert de [E] [Q] du CHS au foyer occupationnel, le juge des tutelles de Saint Nazaire s'est fondé sur une proposition médicale conforme à l'intérêt de la personne appuyée sur un avis de la Cotorep notifié à [E] [Q] qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue contre le juge des tutelles, même si la décision a eu pour conséquences financières de faire supporter par le patrimoine de [E] [Q] ses frais d'hébergement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du contexte familial de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
En revanche, Mme [M] qui échoue dans ses demandes en appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [F] [M] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Rennes rendu le 25 novembre 2013 ;
Confirme ce jugement sauf sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions tant en première instance qu'en appel ;
Condamne Mme [F] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT