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10/09/2013 | FRANCE | N°11/02323

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 10 septembre 2013, 11/02323


1ère Chambre





ARRÊT N°264



R.G : 11/02323













M. [G] [U]



C/



M. [H] [U]

SA CREDIT FONCIER

Mme [E] [C] divorcée [U]

Mme [P] [U]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTE

MBRE 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Juin 2013

devant Monsieur Xavier BEUZIT, m...

1ère Chambre

ARRÊT N°264

R.G : 11/02323

M. [G] [U]

C/

M. [H] [U]

SA CREDIT FONCIER

Mme [E] [C] divorcée [U]

Mme [P] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2013

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par Défaut, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 10 Septembre 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par la SCP FURET-DAUSQUE-YHUEL LE GARREC, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉ :

SA CREDIT FONCIER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

agissant pour son compte et venant aux droits de la SOCIETE ENTENIAL, anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS

Représentée par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me RINCAZAUX-STEMPFFER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Madame [E] [C] divorcée [U]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 4]

précédemment [Adresse 6]

et actuellement [Adresse 3]

Signification déclaration d'appel à personne par acte d'huissier en date du 05/08/2011.

ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORÇÉE :

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1977

[Adresse 5]

[Localité 1]

Assigné à domicile par acte d'huissier en date du 25/10/2012.

Madame [P] [U]

née le [Date naissance 3] 1979

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assignée à personne par acte d'huissier en date du 24/10/2012.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 31 décembre 1993, le Comptoir des entrepreneurs a consenti à Monsieur [G] [U] un prêt d'un montant de 237 515,57 € au taux de 9,45 % l'an, remboursable sur 15 ans pour financer l'achat de deux chambres meublées hôtelières.

En 2004, Monsieur [G] [U] a été mis en demeure par la SA ENTENIAL, venant aux droits de la société Comptoir des entrepreneurs, de régler le solde du prêt.

La Banque a pris une hypothèque judiciaire provisoire le 1er août 2007, puis une hypothèque judiciaire définitive, le 26 septembre 2007, sur un immeuble dont Monsieur [U] est propriétaire en indivision avec Mme [E] [C] pour garantir sa créance.

Par actes des 9 novembre et 22 novembre 2007, le Crédit foncier de France venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs et de la SA ENTENIAL a assigné M. [U] et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Lorient en liquidation de l'indivision et en licitation de l'immeuble sis à [Localité 5] sur la mise à prix de 180 000 € .

Par jugement en date du 11 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Lorient a :

ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. [G] [U] et Mme [E] [C] et pour y parvenir,

ordonné qu'il soit procédé à la barre du tribunal de grande instance de Lorient, à la vente sur licitation, en un seul lot, de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 5] se composant d'une maison d'habitation, le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune section AC n° [Cadastre 1], sur la mise à prix de 180 000 € ;

ordonné les formalités de publicité ;

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de licitation;

rejeté la demande d'exécution provisoire et les autres demandes principales et reconventionnelles.

M. [G] [U] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 5 avril 2011.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de:

réformer la décision entreprise ;

déclarer irrecevables les prétentions formées par le Crédit Foncier de France, celui-ci ne justifiant pas d'un intérêt à agir pour le compte d'une entité ENTENIAL sans plus de précisions, elle- même présentée comme venant aux droits du comptoir des entrepreneurs ;

Vu l'article 137-2 du Code de la consommation ensemble l'article 2222 du Code civil,

dire que le Crédit Foncier de France est prescrit dans son action introduite plus de deux ans après la déchéance du terme;

déclarer les demandes du Crédit Foncier de France irrecevables faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 1690 du Code civil ;

subsidiairement, décerner acte au concluant de ce qu'il se réserve d'exercer les droits prévus par l'article 1699 du Code civil après connaissance prise du prix réel de la ou des cessions de créance intervenues ;

ordonner en conséquence au Crédit Foncier de France de produire aux débats à la suite du traité de fusion invoqué dans son assignation en date du 13 avril 2005, tout document justificatif d'un transport de créance éventuel entre le comptoir des entrepreneurs et la SA ENTENIAL et le montant des provisions réglementées déterminées à la suite des investigations comptables ordonnées par L'AGE du crédit foncier du 1er juin 2005 et dans l'attente refuser tout débat au fond au demandeur après production lesdits documents ;

encore plus subsidiairement, constater que la créance invoquée par le Crédit Foncier de France n'étant ni certaine ni liquide ni exigible, il ne peut être fait application de dispositions de l'article 1166 du code civil et en conséquence débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes ;

décerner acte au concluant de ce qu'il se réserve de former une demande reconventionnelle dès connaissance prise des éléments dont la production est demandée, la responsabilité pour faute du dispensateur du crédit d'origine étant manifestement engagée ;

en tout état de cause condamner le Crédit Foncier de France au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du NCPC (sic) ainsi qu'en tous les dépens.

dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 29 juillet 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

condamner Monsieur [U] à payer au Crédit Foncier de France une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Monsieur [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [E] [C], assignée le 5 août 2011 et M. [H] [U] et Mme [P] [U], assignés en intervention forcée par actes des 24 et 25 octobre 2012, n'ont pas constitué avocat.

Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 28 février 2013, ordonné la jonction de l'instance en intervention forcée enregistrée sous le n° 13/7387 avec l'instance principale enregistrée sous le N° 11/2323.

Par conclusions de procédure signifiées et déposées le 21 mai 2013, la société Crédit Foncier de France a demandé :

constater le caractère tardif des conclusions signifiées le 21 mai 2013 ainsi que les pièces numérotées 1 à 4 communiquées à la même date ;

en conséquence, les rejeter ;

débouter Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes ;

le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2013.

Dans ses conclusions déposées le 27 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :

décerner acte à la SELARL [A] [B] de ce qu'elle représente le Crédit Foncier de France aux lieux et place de la SCP [B], précédemment constituée ;

Vu la cause grave, révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2013 ;

rejeter l'ensemble des moyens soulevés par l'appelant ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

condamner Monsieur [U] à payer au Crédit Foncier de France une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Monsieur [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant que la veille de l'ordonnance de clôture, le 21 mai 2013, l'appelant a déposé des conclusions dans lesquelles il invoque pour la première fois le moyen tiré de la prescription de l'action du Crédit Foncier de France en application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation ;

Considérant que le Crédit Foncier de France a lui-même pris des conclusions en réponse sur ce moyen après l'ordonnance de clôture du 22 mai 2013 et demande la révocation de cette ordonnance ;

Considérant qu'afin d'assurer le caractère contradictoire des débats et de statuer à la demande des parties sur le moyen tiré de la prescription, il convient en raison de cette cause grave de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture des débats au 10 juin 2013 ;

Sur la prescription de l'action

Considérant que l'action en recouvrement d'un prêt immobilier, constaté par un acte authentique est soumise à la prescription biennale de l'article L 137-2 du Code de la consommation, le crédit immobilier constituant un bien ou un service rendu par un établissement de crédit professionnel à un consommateur ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dont est issu l'article L 137-2 du Code de la consommation, que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s'applique également en appel et en cassation ;

Considérant que l'action a été introduite le 22 novembre 2007, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'elle demeure ainsi soumise à l'ancien délai de prescription trentenaire ;

Considérant en conséquence que ce délai qui a commencé à courir le 13 mai 2002 n'est pas expiré ; qu'en outre il a été interrompu par des versements partiels du débiteur ;

Considérant en conséquence que le moyen tiré de la prescription biennale sera rejeté ;

Sur la cession de créance

Considérant que l'appelant soutient que le Crédit Foncier de France ne justifie pas d'un intérêt à agir pour le compte d'ENTENIAL qui elle-même venait aux droits du comptoir des entrepreneurs, faute d'avoir signifié la cession de la créance au débiteur par application des dispositions de l'article 1690 du Code civil ;

Considérant que ces dispositions ne sont applicables que lorsque le cédant et le cessionnaire s'accordent pour opérer un transport de créance, sans transfert de leurs patrimoines respectifs ; que dans le cas d'une fusion-absorption comme celle par laquelle tous les éléments actifs et passifs de la société ENTENIAL ont été apportés par fusion au Crédit Foncier de France, la créance litigieuse s'est trouvée ainsi intégrée dans le patrimoine du Crédit Foncier de France qui en sa qualité de créancier peut exercer tous les droits et actions de la société ENTENIAL sans avoir à signifier au débiteur un transfert de créance ;

Que de même, M. [U] ne peut prétendre à l'exercice d'un droit de retrait en l'absence de transport de créance ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'exigibilité de la créance du Crédit foncier de France

Considérant que le Crédit foncier de France qui dispose d'un titre exécutoire en l'acte authentique de prêt du 31 décembre 1993 a produit un décompte des sommes dues au 31 juillet 1997 qui au demeurant n'est pas contesté par M [U] ; que ce décompte détaille les sommes dues avant exigibilité et les indemnités et intérêts contractuels déduction faite d'un acompte de 25 000 € versé le 13 août 2004 ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que M [U] maintient en appel sa demande de sursis à statuer sur la demande de licitation dès lors qu'il disposerait d'une nouvelle promesse d'achat émanant de M. [L] ; que cependant, il n'a communiqué aucune pièce permettant de vérifier la réalité d'une proposition d'achat émanant de cette personne ou de toute autre personne intéressée ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de sursis à statuer ;

Sur la demande de décerner acte

Considérant qu'une décision de donner acte est dépourvue de tout caractère juridictionnel, le donné acte qui ne formule qu'une constatation, n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a obtenu ;

Qu'en conséquence, il ne sera pas statué sur les demandes de M [U] de ce qu'il se réserve :

- d'exercer les droits prévus par l'article 1699 du Code civil après connaissance prise du prix réel de la ou des cessions de créance intervenues ;

- de former une demande reconventionnelle dès connaissance prise des éléments dont la production est demandée, la responsabilité pour faute du dispensateur du crédit d'origine étant manifestement engagée ;

Considérant en définitive que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble sis à [Localité 5], section AC n° [Cadastre 1] sur la mise à prix de 180 000 € ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel

Considérant que par son appel où il échoue dans toutes ses prétentions, M. [U] a contraint le Crédit Foncier de France à exposer des frais complémentaires pour faire valoir ses moyens de défense ; qu'il sera ainsi alloué au Crédit Foncier de France la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [U] sera en outre condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 11 janvier 2011 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/02323
Date de la décision : 10/09/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/02323 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;11.02323 ?
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