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04/12/2012 | FRANCE | N°11/05171

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 04 décembre 2012, 11/05171


1ère Chambre





ARRÊT N°408



R.G : 11/05171













Mme [Z] [C]

Mme [Y] [V] [O] [S] [Z] [C] épouse [A]



C/



Mme [N] [J]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2012





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Octobre 2012

devant Madame Anne TEZE, magistrat rapporteur,...

1ère Chambre

ARRÊT N°408

R.G : 11/05171

Mme [Z] [C]

Mme [Y] [V] [O] [S] [Z] [C] épouse [A]

C/

Mme [N] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2012

devant Madame Anne TEZE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 04 Décembre 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTES :

Madame [Z] [C]

née le [Date naissance 5] 1916 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Rep/assistant : la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me NATAF, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)

Madame [Y] [V] [O] [S] [Z] [C] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 19]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Rep/assistant : la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me NATAF, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉE :

Madame [N] [J]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 14]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Michel LE BRAS, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

EXPOSE DU LITIGE.

Propriétaire de diverses parcelles cadastrées LS n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 14] au lieu-dit [Localité 15], Mme [N] [J] a fait assigner Mme [Y] [C] épouse [A] propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée LS N°[Cadastre 7] ainsi que Mme [F] [R] veuve [C] donataire bénéficiaire d'un droit de retour et d'usage et d'habitation, aux fins de bornage judiciaire de cette dernière parcelle et de la parcelle cadastrée LS n° [Cadastre 6] après signature par les parties d'un procès-verbal de bornage amiable en date du16 mai 2006 portant sur les parcelles LS [Cadastre 7] ainsi que LS [Cadastre 9] et partie de la parcelle LS [Cadastre 6].

Par jugement en date du 15 juin 2011, le Tribunal d'Instance de Quimper statuant après expertise, a :

- au visa du rapport d'expertise de Mme [W] en date du 15 juin 2011 et de l'acte de donation-partage en date du 13 juillet 1968,

- dit que la limite séparative entre les parcelles situées sur la commune de [Localité 14] cadastrées n° LS [Cadastre 6]- [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Mme [N] [J] et LS n° [Cadastre 7] appartenant à Mme [C] et Mme [Y] [A]-[C] passera par les points A, B, C, D, E, F1, G1, H1du rapport établi par Mme [W],

- ordonné en conséquence que les bornes soient plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles que figurant au plan contenu dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B, C, D, E, F1, G1, H1,

- condamné Mesdames [C] et [A]-[C] à payer à Mme [J], la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- fait masse des dépens y compris les frais d'expertise pour être supportés, ceux du bornage par moitié, ceux d'arpentage par chacune des parties proportionnellement aux contenances de leurs immeubles respectifs.

Par déclaration du 19 juillet 2011, les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 28 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les appelantes demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire qu'il conviendra d'inclure dans le périmètre de la propriété [C] le mur pignon situé à l'est comprenant la cheminée et dire dans ces conditions n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il fixe comme limite séparative les points A, B, C, D, E,

- fixer la limite séparative pour le surplus aux points F2, G2, H2 matérialisés sur le plan de proposition de bornage en annexe E du rapport d'expertise judiciaire,

- dire que les bornes seront plantées et verbalisées conformément à cette ligne aux frais de Mme [J],

- condamner de plus Mme [J] aux entiers dépens de première instance et appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes des ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [N] [J] intimée demande au contraire de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mmes [C] et [A] [C] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes.

DISCUSSION.

Considérant, sur la ligne reliant les points A, B, C, D, E, que les consorts [C] reprochent au premier juge d'avoir retenu cette limite commune aux deux propositions de l'expert, au constat de l'accord des parties, nonobstant leur propre contestation sur cette délimitation lors des opérations d'expertise ;

Considérant qu'il résulte des pièces de procédure que les consorts [C] avaient eux-mêmes sollicité devant le premier juge l'homologation du rapport de l'expert judiciaire en sa proposition fixant la limite séparative des propriétés [J] et [C] selon la ligne A, B, C, D, E, F2, G2, H2 de sorte qu'ils ne peuvent reprocher au premier juge d'avoir dénaturé leurs demandes et argumentaire ;

Considérant, cela étant, que par l'effet dévolutif de l'appel la Cour saisie de l'entier litige est tenue de se prononcer sur la contestation émise par les consorts [C] sur la portion de limite admise par eux en première instance ;

Considérant que la limite A, B, C, D, E correspond à une ligne traversant en son milieu le mur sur lequel se trouvent accolées la maison d'habitation des consorts [C] ainsi que celle de Mme [J] incluant partie de l'extension réalisée par cette dernière au cours des années 1980-1981 et se poursuivant le long du mur de la partie de ce bâtiment construit en avancée ;

Considérant que cette limite sera confirmée en ce que ce mur constitue dans sa partie A B C D un mur séparatif présumé mitoyen ; que cette présomption qui se trouve confortée par la réalisation d'une cheminée au centre de ce même mur n'est pas sérieusement contredite par des éléments d'appropriation privative ; que c'est en vain que les consorts [C] soutiennent que la maison de Mme [J] a été construite en appui sur leur mur privatif alors qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude l'ancienneté des deux bâtiments principaux accolés, l'usage régional invoqué selon lequel les maisons de type longère se construisaient en partant de l'ouest ne constituant pas un élément de preuve suffisant ; que par ailleurs la portion D E correspond au mur extérieur privatif à Mme [J] ;

Considérant, sur la limite située au delà du point E, que les parties revendiquent l'une et l'autre la portion d'une cour délimitée selon les points H1, G1, F1, E, F2, G2, H2, figurant sur le plan de l'expert ;

Considérant que les titres produits décrivent les propriétés des consorts [C] et de Mme [J] comme comportant en sus des bâtiments d'habitation précités, des ruines de crèche et un jardin pour les premières et deux crèches et un courtil attenant dit 'liors an ty' pour la seconde ; que les références cadastrales contenues dans les titres ne constituent pas un indice satisfaisant en ce que les extraits des plans figurant dans le rapport d'expertise démontrent que les limitations des parcelles ont varié avec le temps ;

Considérant, cela étant, que seules la maison et les dépendances de Mme [J] ont des issues directes sur la portion de terrain revendiqué susceptible de correspondre au courtil indiqué dans ses titres, le jardin des consorts [C] étant séparé de la cour en litige par un mur aveugle ; que Mme [J] produit diverses attestations émanant de familiers des lieux relatant qu'elle a toujours entretenu la parcelle de terrain située au nord de sa maison jusqu'à la route laquelle parcelle correspond au terrain en litige, que les attestations produites par les consorts [C] ne caractérisent pas avec certitude des faits d'occupation au delà du mur joignant la cour ; que par courrier du 24 avril 1982, Mme [C] a informé Mme [J] de son intention de réaliser des canalisations d'évacuation d'eaux usées en provenance de sa maison afin de ne pas inonder le passage de la première ;

Considérant que Mme [J] qui justifie des présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées sur la cour, sera réputée en être la propriétaire ainsi que l'avait retenu le premier juge ;

Considérant, par suite, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions fixant la limite divisoire ;

Qu'il en sera de même de celles ordonnant à frais communs l'implantation des bornes en conformité avec cette limite ;

Considérant en revanche qu'au regard de la nature du litige chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Considérant que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées ;

DECISION.

LA COUR,

CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

INFIRMANT sur ces seuls chefs et y ajoutant,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/05171
Date de la décision : 04/12/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/05171 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-04;11.05171 ?
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