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15/05/2012 | FRANCE | N°11/07002

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 mai 2012, 11/07002


1ère Chambre





ARRÊT N°189



R.G : 11/07002













Société LES VIOLETTES SCCV

M. [F] [K]

M. [H] [V] [W] [A]



C/



M. [R] [B]

Mme [O] [M] épouse [B]

Mme [S] [B] épouse [C]

Société TERRAGONE

M. [G] [M]

Mme [I] [N] épouse [M]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPU

BLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2012





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER,...

1ère Chambre

ARRÊT N°189

R.G : 11/07002

Société LES VIOLETTES SCCV

M. [F] [K]

M. [H] [V] [W] [A]

C/

M. [R] [B]

Mme [O] [M] épouse [B]

Mme [S] [B] épouse [C]

Société TERRAGONE

M. [G] [M]

Mme [I] [N] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions écrites par mention au dossier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2012

ARRÊT :

Par Défaut, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 15 Mai 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

DEMANDEURS EN RECOURS EN REVISION :

Société LES VIOLETTES SCCV

[Adresse 17]

[Adresse 19]

[Localité 21]

Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant

Rep/assistant : Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat plaidant

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 23]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant

Rep/assistant : Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat plaidant

Monsieur [H] [V] [W] [A]

né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 18]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant

Rep/assistant : Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat plaidant

DEFENDEURS EN RECOURS EN REVISION :

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 9] 1925 à[Localité 24]S

[Adresse 20]

[Localité 14]

Rep/assistant : SELARL LARZUL - BUFFET - LE ROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES)

Madame [O] [M] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 25]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Rep/assistant : SELARL LARZUL - BUFFET - LE ROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES)

Madame [S] [B] épouse [C]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Rep/assistant : SELARL LARZUL - BUFFET - LE ROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

Société TERRAGONE anciennement dénommée [E] SARL

[Adresse 3]

[Localité 13]

Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS - VICQUELIN)

Rep/assistant : Me Philippe OLIVE, avocat plaidant

Monsieur [G] [M]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Assigné à domicile par acte d'huissier en date du 30/09/2011.

Madame [I] [N] épouse [M]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Assignée à domicile par acte d'huissier en date du 30/09/2011.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt infirmatif rendu le 19 décembre 2006, cette Cour statuant sur appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de RENNES en date du 01 octobre 2004 a déclaré inopposable à M. [R] [B] et à son épouse Madame [O] [M] le procès-verbal de délimitation amiable des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 6] - [Cadastre 7] et AB n° [Cadastre 15] - [Cadastre 16] situées sur la commune de [Localité 22], établi le 28 avril 2003 par le cabinet [E] et associés, ordonné le bornage de ces fonds ainsi qu' une expertise aux fins d'en déterminer la limite séparative, après avoir énoncé que les époux [M] qui avaient conservé l'usufruit des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 6] - [Cadastre 7] dont ils avaient fait donation de la nue propriété à leur fille Madame [S] [C] suivant acte du 27 décembre 1993 n'étaient pas signataires de l'accord en date du 28 avril 2003.

Après rejet du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 19 décembre 2006, cette Cour a par nouvel arrêt du 20 octobre 2009 rectifié le 27 avril 2010 :

- fixé la limite entre les parcelles AB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à M. [R] [B], Madame [O] [M] épouse [B] et Madame [S] [B] épouse [C] et les parcelles AB n° [Cadastre 16] et [Cadastre 15] appartenant à M. [G] [M] et à Madame [I] [N] épouse [M], selon la ligne reliant les points A.B.C.D.E.F tels qu'ils figurent sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire,

- dit qu'il sera procédé à l'implantation des bornes aux points A.B.C.D.E.F. par M. [L] [J], expert géomètre, sur la demande de la partie la plus diligente, aux frais partagés par moitié entre les consorts [B] et les époux [M],

- condamné in solidum les époux [M] à démolir toute partie de leur ouvrage qui empiète sur le fonds [B] et ce dans les six mois de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 Euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il pourra à nouveau être statué,

- débouté les consorts [B] de leur demande en reconstruction d'un muret,

- condamné in solidum les époux [M] à payer aux époux [R] [B] une somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts,

' débouté Madame [S] [B] de ses demandes de dommages-intérêts et les consorts [B] de leurs autres demandes indemnitaires,

- condamné la SCCV LES VIOLETTES à garantir les époux [M] de toutes les condamnations financières prononcées à leur encontre par le présent arrêt ainsi que des frais de la démolition ordonnée au vu des factures dûment acquittées,

- condamné in solidum la SARL [E] et associés et Madame [S] [B] épouse [C] à garantir la SCCV LES VIOLETTES de toutes les condamnations financières prononcées à son encontre par le présent arrêt ainsi que des frais de la démolition ordonnée au vu des factures dûment acquittées,

- débouté Madame [S] [B], LA SCCV LES VIOLETTES, la SARL [E] et associés de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant au titre de leurs frais de première instance que d'appel,

- condamné la SCCV LES VIOLETTES, sous la garantie de la Société [E] et associées et de Madame [S] [B] à payer tant aux époux [B] qu'aux époux [M] une somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit que les dépens d'instance et d'appel seront supportés par moitié par les consorts [B] et par moitié par les époux [M], sous les garanties susmentionnées.

Renonçant aux causes de cet arrêt, les consorts [B] et la SCCV LES VIOLETTES ont conclu une transaction portant acceptation du bornage établi le 28 avril 2003 par la SARL [E] et paiement par la SCCV LES VIOLETTES d'une indemnité compensatoire de 13000 Euros prise en charge pour partie par la SARL [E] et son assureur Les Mutuelles du Mans Iard.

Exposant avoir été informée à l'occasion des formalités de publication de cet accord que les époux [R] [B] avaient renoncé à leur usufruit selon acte notarié en date du 18 novembre 2000 publié le 08 janvier 2001, la SCCV LES VIOLETTES ainsi que Messieurs [F] [K] et [H] [A] ont formé le 07 octobre 2011 un recours en révision contre les arrêts rendus les 19 décembre 2006, 20 octobre 2009 et 27 octobre 2010 sur le fondement de l'article 595 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCCV LES VIOLETTES ainsi que Messieurs [K] et [A] demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevable la constitution de M. [R] [B] ainsi que de Madame [O] [M] épouse [B] et de Madame [S] [B] épouse [C],

- recevoir la SCCV LES VIOLETTES ainsi que Messieurs [A] et [K] en leurs recours et les déclarer bien fondés en leurs recours,

- rétracter les arrêts rendus les 19 décembre 2006, 20 octobre 2009 et 27 avril 2010,

- statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'intervention des époux [B], [M], faute de qualité et d'intérêt à agir,

- confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de RENNES en date du 01 octobre 2004,

- constater que l'acte de bornage du 28 avril 2003 a définitivement fixé les limites de propriété entre la parcelle AB n° [Cadastre 5] aujourd'hui cadastrée AB [Cadastre 15] - [Cadastre 16] et la parcelle AB n° [Cadastre 7],

- prononcer la nullité de la transaction 'en date d'août 2010" et condamner en conséquence in solidum M. et Madame [B] - [M] et Madame [S] [C] - [B] à restituer la somme de 13000 Euros versée par la SCCV LES VIOLETTES,

- condamner in solidum M. et Madame [B] - [M] et Madame [S] [C] - [B] à payer à titre de dommages - intérêts la somme de 20000 Euros à la SCCV LES VIOLETTES ainsi que celle de 10000 Euros à M. [A] et celle de 10000 Euros à M. [K],

- débouter les consorts [B] de toutes demandes contraires,

- condamner in solidum M. et Madame [B] - [M] ainsi que Madame [S] [C] - [B] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 11 janvier 2012 auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé des moyens, la Société de géométres-experts Terragone anciennement dénommée Sevaux conclut aux mêmes fins, s'agissant de la rétractation des arrêts en cause, de la confirmation du jugement de première instance, des limites définitivement fixées par l'acte de bornage du 28 avril 2003 et de la nullité de la transaction d'août 2010, sollicitant au surplus de voir :

- prononcer la nullité de la transaction du 04 juillet 2011,

- condamner la SCCV LES VIOLETTES à lui rembourser la somme de 6500 Euros 'dont une somme de 5578 Euros aux MMA IARD et une somme de 762 Euros à la SARL [E] ET ASSOCIES, avec intérêts de droit à compter de la date de la transaction jusqu'au jour du paiement, outre la somme de 2073,77 Euros montant de la participation aux frais',

- condamner in solidum M. et Madame [B] - [M] ainsi que Madame [C] - [B] à lui payer la somme de 10000 Euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner les mêmes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [B] demandent au contraire de :

- déclarer irrecevable le recours en révision formé par les SCCV LES VIOLETTES ainsi que par M. [K] et M. [A],

- à tout le moins le dire non fondé,

- à titre infiniment subsidiaire, statuer sur les autres moyens invoqués dans leurs conclusions numéro 6 du 27 octobre 2006,

- ce faisant,

- ordonner le bornage des parcelles AB [Cadastre 6] - [Cadastre 7] et AB[Cadastre 15]3 - [Cadastre 16],

- fixer la limite séparative selon la limite A.B.C.D.E.F figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [J],

- ordonner l'implantation des bornes conformément à cette limite aux frais des succombants,

- condamner in solidum tout succombant, M. et Madame [M], et/ou, la SCCV LES VIOLETTES et MM. [K] et [A] chacun ès qualités de co-gérants de la SCCV LES VIOLETTES, et/ou le Cabinet [E] (société TERRAGONE), à démolir à leurs frais, toutes constructions et notamment le mur de leur garage qui empiètent sur le terrain de Madame [C] [B] entre les points 1 et C de la ligne divisoire, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 500 Euros par jour de retard,

- dire et juger que tout succombant, M. et Madame [M], et/ou, la SCCV LES VIOLETTES et MM. [K] et [A] chacun ès qualités de co-gérants de la SCCV LES VIOLETTES, et/ou le Cabinet [E], (Société TERRAGONE) devront remettre les choses dans leur état antérieur,

- condamner in solidum tout succombant, M. et Madame [M], et/ou, la SCCV LES VIOLETTES et MM. [K] et [A] chacun ès qualités de co-gérants de la SCCV LES VIOLETTES, et/ou le Cabinet [E], (Société TERRAGONE) à reconstruire à leurs frais, le muret privatif de Madame [C] [B] entre les points 1 et C de la ligne divisoire, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 500 Euros par jour de retard,

- débouter la SCCV LES VIOLETTES, M. [K] et M. [A] chacun ès qualités de co-gérants de la SCCV LES VIOLETTES, le cabinet [E] aujourd'hui Société TERRAGONE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum tout succombant, M. et Madame [M] et/ou, la SCCV LES VIOLETTES et MM [K] et [A] chacun ès qualités de co-gérants de la SCCV LES VIOLETTES, et/ou le Cabinet [E], (Société TERRAGONE) à régler à Madame [S] [B] - [C] :

- la somme de 10000 Euros, en réparation du préjudice moral subi,

- la somme de 4200 Euros au titre du préjudice financier subi,

- la somme de 10000 Euros en réparation du trouble de jouissance,

- la somme de 15000 Euros en réparation du préjudice de dépréciation de son bien immobilier,

avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 01 octobre 2003, et capitalisation des intérêts par année entière,

A tout le moins,

- confirmer l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 19 décembre 2006 rendu par la première Chambre A (n°525 et n°RG 04/08142), l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 20 octobre 2009 rendu par la première Chambre A (n°382 et n°RG 04/8142) et l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 27 avril 2010 rendu par la première Chambre A (n°[Cadastre 7] et n°RG10/00878), en toutes leurs dispositions ;

- débouter la SCCV LES VIOLETTES, M. [K] et M. [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum la SCCV LES VIOLETTES, M. [K] et M. [A] à payer aux consorts [B] la somme de 15000 Euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter la Société TERRAGONE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum la SCCV LES VIOLETTES, M. [K] et M. [A] à payer la somme de 3000 Euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la Société TERRAGONE à leur payer une somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner in solidum la SCCV LES VIOLETTES, M. [K], M. [A] et la Société TERRAGONE aux entiers dépens.

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui selon avis du 12 janvier 2012 s'en est rapporté à justice.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'acte de constitution des consorts [B] :

Considérant que la SCCV LES VIOLETTES ainsi que MM. [K] et [A] font valoir que formé sur support 'papier' et non par voie électronique, l'acte de constitution des consorts [B] déposé au greffe est irrecevable en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 ;

Mais considérant que les consorts [B] observent à juste titre que limitées à la procédure d'appel ces dispositions ne peuvent s'appliquer à la voie extraordinaire de recours que constitue le recours en révision ;

Considérant par ailleurs que si l'acte de constitution a été formalisé plus de quinze jours après la délivrance de l'acte d'assignation opérée le 30 septembre 2011, l'inobservation du délai imparti qui n'est sanctionnée par aucun texte est sans effet sur la régularité de l'acte ; que la constitution a été effectuée antérieurement à la clôture et que la partie adverse ne démontre pas en quoi le retard incriminé lui ferait grief ;

Considérant par suite que l'acte de constitution en cause sera déclaré recevable ;

Sur le recours en révision :

Considérant que selon l'article 596 du Code de Procédure, le délai du recours en révision est de deux mois ;

Considérant que les auteurs du recours ont été informés de la renonciation des époux [B] à leur usufruit à réception des états hypothécaires de la propriété des époux [B], le 01 septembre 2011 ; qu'introduit par assignation délivrée le 30 septembre suivant, le recours en révision satisfait à ce délai ;

Considérant qu'au soutien de leurs recours, la SCCV LES VIOLETTES ainsi que MM. [K] et [A] invoquent les dispositions de l'article 595 1° et 2° du Code de Procédure Civile selon lesquelles le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou si depuis le jugement, il a été reconnu des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

Considérant que les époux [B] ont produit devant la juridiction d'appel ayant rendu les décisions leur ayant profité l'acte par lequel ils avaient fait donation à leur fille Madame [S] [C] de la nue propriété des parcelles objets du bornage amiable dont l'opposabilité était en discussion, en taisant le fait qu'ils avaient renoncé à leur usufruit par acte notarié en date du 18 novembre 2000 ; que la SCCV LES VIOLETTES ainsi que MM. [K] et [A] soulignent également qu'il s'agissait d'une pièce décisive en ce que sa connaissance par les juges auraient amené ceux-ci à prendre une décision différente ;

Mais considérant qu'un simple mensonge ne peut être constitutif d'une fraude ; qu'il ne peut y avoir dol personnel ou rétention d'une pièce décisive dès lors que le document de nature à modifier la décision dont la révision est sollicitée est transcrit sur un registre public accessible aux tiers et qu'il était donc possible de l'obtenir au cours d'un procès ;

Considérant que tel est le cas de l'acte de renonciation lequel avait été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 21] le 08 janvier 2007, antérieurement à l'acte introductif de l'instance ayant abouti aux arrêts dont la rétractation est demandée ;

Considérant que faute de satisfaire aux conditions d'ouverture précitées, le recours en révision sera rejeté ;

Sur les demandes en dommages-intérêts :

Considérant par suite que les demandes en dommages-intérêts de la SCCV LES VIOLETTES, de MM. [A] et [K] et de la Société TERRAGONE seront rejetées ;

Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile :

Considérant qu'au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées ;

DECISION

LA COUR

DECLARE l'acte de constitution des consorts [B] recevable,

REJETTE le recours en révision formé à l'encontre des arrêts rendus les 19 décembre 2006, 20 octobre 2009 et 27 avril 2010,

REJETTE les demandes en dommages-intérêts formées par la SCCV LES VIOLETTES, Messieurs [A] et [K] et la Société TERRAGONE,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/07002
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/07002 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;11.07002 ?
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