1ère Chambre
ARRÊT N° 98
R.G : 11/01325
M. [K] [Y]
C/
Mme [C] [Y] épouse [Z]
Mme [A] [Y] épouse [X]
M. [W] [Y]
M. [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2012
devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 13 Mars 2012, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Rep/assistant : SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, avocat postulant
Rep/assistant : Me LAUNAY, avocat plaidant
INTIMÉS :
Madame [C] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Regine DE-MONCUIT-ST-HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS -VICQUELIN)
Rep/assistant : Me KRIEF-ARDOUIN, avocat plaidant
Madame [A] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Regine DE-MONCUIT-ST-HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS -VICQUELIN)
Rep/assistant : Me KRIEF-ARDOUIN, avocat plaidant
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Regine DE-MONCUIT-ST-HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS -VICQUELIN)
Rep/assistant : Me KRIEF-ARDOUIN, avocat plaidant
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Assigné à domicile par acte d'huissier en date du 01/06/2011.
Réassigné à personne par acte d'huissier en date du 13/09/2011.
Vu l'appel interjeté le 25 février 2011 par M. [K] [Y] du jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [G] épouse [Y] et rejeté tant les demandes de M. [K] [Y] relatives au salaire différé et au rapport à la succession que les demandes reconventionnelles de [C] et de [L] [Y] ;
Vu les conclusions de M. [K] [Y] déposées le 25 mai 2011 à l'effet de le déclarer bien fondé à faire valoir sa créance de salaire différé, actualisée à la somme de 93 603,46 euros, à l'encontre de la succession et de déclarer irrecevables en toutes leurs demandes Mme [C] [Y] épouse [Z] et Mme [L] [Y] épouse [X] ;
Vu les conclusions déposées le 25 juillet 2011 par les consorts [Y] soulevant l'irrecevabilité de la demande de M. [K] [Y], réclamant à titre subsidiaire la réduction du montant de sa créance de salaire différé à hauteur de 83 512 € et sollicitant à titre reconventionnel la reconnaissance des créances de salaire différé de Mme [C] [Y] épouse [Z] et Mme [L] [Y] épouse [X] ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 3 janvier 2012 ;
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L 321-13 alinéa 1 du code rural, « Les descendants d'un exploitant agricole qui âgés de plus de 18 ans participent directement effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers » ;
Considérant que l'article L321-7 du code rural dispose également que : « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession » ;
Considérant que M. [K] [Y] sollicite la reconnaissance d'une créance de salaire différé à valoir « à l'encontre de la succession de ses parents, sa mère étant décédée la dernière mais sans que la succession de son père soit réglée » ;
Considérant que selon une jurisprudence constante, la créance de salaire différé ne peut être exercée en entier contre l'une ou l'autre des successions, au choix du bénéficiaire, qu'en cas de coexploitation par deux époux ;
Considérant qu'il doit être rappelé que M. [B] [Y], ancien maraîcher, est décédé le [Date décès 4] 1996 à [Localité 13] (44), laissant pour lui succéder son épouse Mme [H] [G] et ses cinq enfants ; que cette dernière est décédée le [Date décès 10] 2001 ;
Considérant que force est de constater que si la photographie et les attestations produites aux débats par M. [K] [Y] permettent d'établir que Mme [H] [G] épouse [Y] a occasionnellement aidé aux travaux de la tenue maraîchère, elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour lui permettre de faire accréditer la thèse selon laquelle sa mère a participé de manière effective à l'activité professionnelle de son mari, qu'elle a réellement travaillé comme exploitante de la tenue maraîchère ; que dans ces conditions, il ne peut prétendre au bénéfice d'une créance de salaire différé sur la succession de sa mère ;
Considérant par ailleurs que Mesdames [Z], [X] et M. [W] [Y] versent aux débats de nombreuses pièces desquelles il ressort sans ambiguïté que la succession de M. [B] [Y] est effectivement réglée ; que M. [K] [Y] n'apporte aucun élément contraire alors qu'il lui incombe d'établir que les opérations de liquidation de la succession de son père n'ont pas été achevées ;
Considérant que dans ces conditions la demande de salaire différé formée par M. [K] [Y] sera déclarée irrecevable au même titre et pour les mêmes motifs que les demandes reconventionnelles en paiement de salaire différé de ses s'urs, Mesdames [C] et [L] [Y] ;
Sur la demande de rapport :
Considérant que tout comme devant le juge de première instance M. [K] [Y] sollicite le rapport à la succession de la somme de 15 000 € par [L] [X] sans fonder sa demande ; que de la même manière, il en sera débouté ;
Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [H] [G] épouse [Y] :
Considérant que les parties sont d'accord sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [H] [G] épouse [Y] ; qu'il sera fait droit à cette demande ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant que succombant en ses prétentions, M. [K] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECISION :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes ;
Condamne M. [K] [Y] à verser aux consorts [Y] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.