La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2012 | FRANCE | N°11/01325

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 mars 2012, 11/01325


1ère Chambre





ARRÊT N° 98



R.G : 11/01325













M. [K] [Y]



C/



Mme [C] [Y] épouse [Z]

Mme [A] [Y] épouse [X]

M. [W] [Y]

M. [F] [Y]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2012<

br>




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 23 Janvier 2012

devant Madame Catherine DENOUAL, m...

1ère Chambre

ARRÊT N° 98

R.G : 11/01325

M. [K] [Y]

C/

Mme [C] [Y] épouse [Z]

Mme [A] [Y] épouse [X]

M. [W] [Y]

M. [F] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2012

devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 13 Mars 2012, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Rep/assistant : SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, avocat postulant

Rep/assistant : Me LAUNAY, avocat plaidant

INTIMÉS :

Madame [C] [Y] épouse [Z]

née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 18]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Rep/assistant : Me Regine DE-MONCUIT-ST-HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS -VICQUELIN)

Rep/assistant : Me KRIEF-ARDOUIN, avocat plaidant

Madame [A] [Y] épouse [X]

née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 18]

[Adresse 12]

[Localité 13]

Rep/assistant : Me Regine DE-MONCUIT-ST-HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS -VICQUELIN)

Rep/assistant : Me KRIEF-ARDOUIN, avocat plaidant

Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Rep/assistant : Me Regine DE-MONCUIT-ST-HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS -VICQUELIN)

Rep/assistant : Me KRIEF-ARDOUIN, avocat plaidant

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 18]

[Adresse 9]

[Localité 18]

Assigné à domicile par acte d'huissier en date du 01/06/2011.

Réassigné à personne par acte d'huissier en date du 13/09/2011.

Vu l'appel interjeté le 25 février 2011 par M. [K] [Y] du jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [G] épouse [Y] et rejeté tant les demandes de M. [K] [Y] relatives au salaire différé et au rapport à la succession que les demandes reconventionnelles de [C] et de [L] [Y] ;

Vu les conclusions de M. [K] [Y] déposées le 25 mai 2011 à l'effet de le déclarer bien fondé à faire valoir sa créance de salaire différé, actualisée à la somme de 93 603,46 euros, à l'encontre de la succession et de déclarer irrecevables en toutes leurs demandes Mme [C] [Y] épouse [Z] et Mme [L] [Y] épouse [X] ;

Vu les conclusions déposées le 25 juillet 2011 par les consorts [Y] soulevant l'irrecevabilité de la demande de M. [K] [Y], réclamant à titre subsidiaire la réduction du montant de sa créance de salaire différé à hauteur de 83 512 € et sollicitant à titre reconventionnel la reconnaissance des créances de salaire différé de Mme [C] [Y] épouse [Z] et Mme [L] [Y] épouse [X] ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 3 janvier 2012 ;

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L 321-13 alinéa 1 du code rural, « Les descendants d'un exploitant agricole qui âgés de plus de 18 ans participent directement effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers » ;

Considérant que l'article L321-7 du code rural dispose également que : « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession » ;

Considérant que M. [K] [Y] sollicite la reconnaissance d'une créance de salaire différé à valoir « à l'encontre de la succession de ses parents, sa mère étant décédée la dernière mais sans que la succession de son père soit réglée » ;

Considérant que selon une jurisprudence constante, la créance de salaire différé ne peut être exercée en entier contre l'une ou l'autre des successions, au choix du bénéficiaire, qu'en cas de coexploitation par deux époux ;

Considérant qu'il doit être rappelé que M. [B] [Y], ancien maraîcher, est décédé le [Date décès 4] 1996 à [Localité 13] (44), laissant pour lui succéder son épouse Mme [H] [G] et ses cinq enfants ; que cette dernière est décédée le [Date décès 10] 2001 ;

Considérant que force est de constater que si la photographie et les attestations produites aux débats par M. [K] [Y] permettent d'établir que Mme [H] [G] épouse [Y] a occasionnellement aidé aux travaux de la tenue maraîchère, elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour lui permettre de faire accréditer la thèse selon laquelle sa mère a participé de manière effective à l'activité professionnelle de son mari, qu'elle a réellement travaillé comme exploitante de la tenue maraîchère ; que dans ces conditions, il ne peut prétendre au bénéfice d'une créance de salaire différé sur la succession de sa mère ;

Considérant par ailleurs que Mesdames [Z], [X] et M. [W] [Y] versent aux débats de nombreuses pièces desquelles il ressort sans ambiguïté que la succession de M. [B] [Y] est effectivement réglée ; que M. [K] [Y] n'apporte aucun élément contraire alors qu'il lui incombe d'établir que les opérations de liquidation de la succession de son père n'ont pas été achevées ;

Considérant que dans ces conditions la demande de salaire différé formée par M. [K] [Y] sera déclarée irrecevable au même titre et pour les mêmes motifs que les demandes reconventionnelles en paiement de salaire différé de ses s'urs, Mesdames [C] et [L] [Y] ;

Sur la demande de rapport :

Considérant que tout comme devant le juge de première instance M. [K] [Y] sollicite le rapport à la succession de la somme de 15 000 € par [L] [X] sans fonder sa demande ; que de la même manière, il en sera débouté ;

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [H] [G] épouse [Y] :

Considérant que les parties sont d'accord sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [H] [G] épouse [Y] ; qu'il sera fait droit à cette demande ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que succombant en ses prétentions, M. [K] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECISION :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes ;

Condamne M. [K] [Y] à verser aux consorts [Y] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [Y] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01325
Date de la décision : 13/03/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/01325 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;11.01325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award