Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 15
R.G : 10/01004
M. [I] [B]
Melle [K] [B]
M. [F] [B]
C/
M. [C] [Z]
Mme [L] [T] épouse [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame Catherine LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2012
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 01 Mars 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrice WOZNIAK, avocat au barreau de POITIERS
Mademoiselle [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice WOZNIAK, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [F] [B] représenté par son représentant légal : son père M. [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrice WOZNIAK, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Christian LORRILLIERE, avocat au barreau de NANTES
Madame [L] [T] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian LORRILLIERE, avocat au barreau de NANTES
******************
Les époux [C] [Z] et [L] [T] sont preneurs sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 7] d'une exploitation située au lieu-dit [Adresse 6], comprenant bâtiments d'habitation, bâtiments d'exploitation, terres, prés, vignes et bois pour une contenance d'environ 35 hectares 34 centiares.
Ils sont titulaires d'un bail tacitement reconduit qui a été signé le 1er août 1967 entre les auteurs des bailleurs et des preneurs actuels.
Suivant acte de vente du 23 février 2002, les bailleurs se trouvent être désormais Monsieur [I] [B], usufruitier et ses petits enfants, nus propriétaires, Mlle [K] [B] et Monsieur [F] [B], mineur.
Le 26 mars 2007, les consorts [B] saisissaient le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NANTES aux fins de solliciter une nouvelle fixation du fermage, estimant que celui-ci était insuffisant et non conforme à la législation départementale.
Par jugement du 20 décembre 2007 cette juridiction ordonnait une expertise après l'exécution de laquelle, par jugement du 21 janvier 2010, il était statué comme suit :
- DIT que la maison d'habitation ne remplit pas les critères d'habitabilité au sens du décret n°87-149 du 6 mars 1987,
- DIT qu'en application des arrêtés préfectoraux du 6 avril 1992, la valeur du fermage pour les terres et bâtiments d'exploitation devait être estimée à 4.085,11 points,
- DEBOUTE M. [I] [B], Mlle [K] [B] et M. [F] [B] de leur demande en révision du fermage, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes,
- DECLARE irrecevables M. [C] [Z] et Mme [T] [L] épouse [Z] en leur demande reconventionnelle de fixation du prix du fermage.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a analysé le rapport de l'expert non contesté, a fixé le nombre de points applicables aux parcelles et aux bâtiments d'exploitation en excluant ceux qui ont été construits par les preneurs.
En ce qui concerne la maison d'habitation il a noté que la salle d'eau construite par les preneurs ne communique pas avec la maison qui est par ailleurs alimentée par un puits dont l'eau n'est pas potable.
Les consorts [B] ont fait appel de ce jugement.
Ils estiment que l'expert a improprement retenu des terres de cinquième catégorie alors que ses constatations sont contraires.
Ils critiquent aussi l'évaluation relative aux bâtiments d'exploitation.
Quant à la maison d'habitation, ils font valoir qu'ils y ont effectué récemment des travaux importants et que les preneurs ne leur ont pas demandé de faire communiquer la salle d'eau avec le logement.
Ils demandent que le fermage soit fixé à 8 711 euros par an.
Ils font valoir un important préjudice pour solliciter des dommages-intérêts à hauteur de 12 000 euros.
Les époux [Z] concluent à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et reçues le 5 janvier 2012 pour les appelants et le 20 décembre 2011 pour les intimés.
SUR CE
Considérant que le classement des terres et bâtiments d'exploitation dans la fourchette haute de la cinquième catégorie trouve sa justification dans l'addition des points attribués d'une part aux parcelles qui sont bons, d'autre part aux bâtiments d'exploitation dont la surface totale est de 560 m² ce qui ne donne qu'un faible nombre de points faisant baisser la moyenne ;
Qu'un tel calcul n'est pas utilement contesté par les consorts [B] ;
Que l'expertise et le jugement qui se fondent sur l'arrêté préfectoral du 6 avril 1992 en font une juste application ;
Considérant que le premier juge a exactement énoncé que la maison ne remplit pas les critères d'habitabilité fixés par le décret du 6 mars 1987 ;
Qu'il appartient au bailleur de délivrer un logement décent ;
Considérant que, quoique développant dans le corps de leurs écritures une demande reconventionnelle de révision du fermage par application de l'article L.411-13 du code rural, les preneurs ne critiquent pas le jugement qui les y a déclarés irrecevables et en demandent la confirmation ;
Qu'en tant que de besoin le jugement sera confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Confirme le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne les consorts [B] à payer aux époux [Z]-[T] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Condamne les consorts [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT